Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15290
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15290 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, sous-directeur (« Pit Boss », statut cadre) affecté à une salle de jeux américains de la Société anonyme monégasque A (SAM A), a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 31 mai 2010. Il réclamait le paiement de 158.000 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un cadre occupant un poste équivalent dans une autre salle de jeux de la société, sur les cinq années précédant la saisine, ainsi que les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a estimé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément identifié, et que la demande de communication des justificatifs de rémunération visait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a relevé appel par exploit du 14 octobre 2015. Il sollicitait à titre principal l'allocation de ses demandes, la charge de la preuve pesant selon lui sur l'employeur, et à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Parallèlement, il avait saisi le juge des référés du Tribunal de première instance, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise. Dans ses dernières écritures, il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, en se réservant, à défaut, de conclure au fond.
La SAM A, appelante incidente, a soulevé l'incompétence du Tribunal du travail au profit de la commission arbitrale prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948, en soutenant que le litige revêtait un caractère collectif. Elle a conclu au fond, notamment le 23 février 2016, et s'est opposée au sursis.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une demande de sursis à statuer, fondée sur l'introduction d'une instance parallèle en référé tendant à une mesure d'expertise, devait être accueillie alors que la juridiction d'appel était elle-même saisie, à titre subsidiaire, d'une demande identique.
Plus précisément, la question se posait en deux temps :
- la mesure d'expertise sollicitée en référé était-elle comprise dans l'effet dévolutif de l'appel, au sens de l'article 429 du Code de procédure civile ?
- eu égard à cette dévolution et au contexte procédural, le sursis demandé présentait-il un caractère dilatoire faisant obstacle à une bonne administration de la justice ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis. Elle constate que l'appel défère à la juridiction du second degré «