Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15292
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15292 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur j. l. BA., salarié de la Société Anonyme Monégasque A (SAM A) en qualité de « Pitt Boss » (statut cadre), affecté à la salle des jeux américains dite « B », a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010. Il réclamait 155.000 euros, somme provisoirement arrêtée à la date de la requête, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent à la salle dite « C », sur les cinq années précédant la demande, outre les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre déterminé de la salle C ou de la société O. Le premier juge a également refusé la demande de communication des justificatifs de rémunération, la jugeant destinée à pallier une carence probatoire, et n'a pas ordonné d'expertise.
M. BA. a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'allocation de l'intégralité de ses demandes, la Cour constatant que l'employeur n'avait pas produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, dans les termes d'un jugement du Tribunal du travail du 10 juillet 2008, si celle sollicitée en référé n'était pas accordée.
La SAM A a formé appel incident, en excipant de l'incompétence du Tribunal du travail à raison de la matière au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et a conclu au fond le 23 février 2016.
Par exploit du 8 avril 2016, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner une expertise. Devant la Cour, il a alors sollicité, avant tout débat au fond, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SAM A s'y est opposée, en soutenant que cette demande était dilatoire.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, saisie d'un appel dont l'objet comprend une demande subsidiaire d'expertise, elle doit surseoir à statuer dans l'