Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15294
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15294 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A, employé comme « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle de jeux américains dite « B », a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010. Il réclamait 134 563 euros, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au « C », pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, ainsi que les intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a relevé l'absence de comparaison matérielle entre sa situation et celle d'un cadre nommément désigné, et a estimé que la demande de communication des justificatifs de rémunération tendait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'allocation de ses demandes, l'employeur n'ayant selon lui pas produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait une expertise judiciaire. L'employeur, appelant incident, soulevait l'incompétence du Tribunal du travail au motif que le litige présentait un caractère collectif relevant de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948.
Postérieurement à l'appel, le salarié a saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une expertise. Il a alors demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. L'employeur s'y est opposé, en faisant valoir que la demande était dilatoire.
Seule cette demande de sursis fait l'objet de la décision commentée, rendue avant tout débat au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'une demande d'expertise à titre subsidiaire, devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'un juge des référés saisi parallèlement d'une demande d'expertise identique.
Cette question en recouvrait deux autres. La première tenait à l'étendue de la dévolution opérée par l'acte d'appel : la mesure d'expertise sollicitée en appel avait-elle été régulièrement déférée à la Cour en application de l'article 429 du Code de procédure civile ? La seconde portait sur le caractère dilatoire ou non de la demande de sursis, apprécié au regard de la bonne administration de la justice.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Son raisonnement repose sur trois constats.
En premier lieu, elle relève que la dévolution s'est opérée, « fût-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'expertise. L'acte d'appel reprochait aux premiers juges de ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie de collègues affectés à une autre salle. Sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour retient donc que cette question relevait de sa saisine.
En deuxième lieu, elle rattache le caractère dilatoire de la demande à plusieurs circonstances : le caractère « très tardif » de l'instance en référé, introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail, l'existence d'une demande d'expertise déjà pendante devant elle, et le fait que cette demande était formée après de premiers échanges de conclusions au fond. Elle relève enfin que l'employeur avait déjà déposé des conclusions d'appel incident le 23 février 2016.
En troisième lieu, la Cour estime qu'un sursis n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice.
Le dispositif, reproduit fidèlement, est le suivant :
« Déboute b. BE. des fins de sa demande de sursis à statuer,
Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant :
- Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de b. BE.