Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15295
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, cadre employé dans une salle de jeux américains de la SAM A, a saisi le Tribunal du travail, après une non-conciliation du 31 mai 2010, d'une demande en paiement d'un différentiel de rémunération. Ce différentiel, provisoirement arrêté à 106 122,08 euros, correspondait à l'écart entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent dans une autre salle de jeux de la société, sur les cinq années précédant la demande.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné exerçant un travail de valeur égale, et a jugé que la demande de communication des justificatifs de rémunération tendait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait une condamnation de l'employeur ; à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. La SAM A, appelante incidente, a soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal du travail au profit de la commission arbitrale prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948, en soutenant que le litige revêtait un caractère collectif.
Parallèlement, le salarié a saisi le juge des référés, par exploit du 8 avril 2016, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment de se faire communiquer les bulletins de paie des cadres des salles du C ou du CASINO. Il a alors demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, en se réservant, à défaut, de conclure au fond. La SAM A a conclu au rejet de cette demande, en la qualifiant de purement dilatoire.
Question de droit
La question posée était la suivante : une cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement ayant refusé une mesure d'expertise, peut-elle refuser de surseoir à statuer lorsque la partie appelante a saisi, en parallèle, le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur le même objet ?
Cette interrogation supposait de déterminer, d'une part, si la mesure d'expertise sollicitée en référé relevait de l'étendue de la dévolution opérée par l'appel (article 429 du Code de procédure civile) ; d'autre part, si la demande de sursis présentait un caractère dilatoire au regard de la bonne administration de la justice.
Solution et dispositif
La Cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer. Elle a d'abord relevé, au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, que « l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire ». Elle a estimé que « la dévolution s'est opérée, fut-ce à titre subsidiaire, sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise », les premiers juges ayant été critiqués pour n'avoir pas constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés.
Elle a ensuite apprécié le caractère dilatoire de la dem