Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15296
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par une société anonyme monégasque (SAM A) en qualité de « Pitt Boss et assistant manager », statut cadre, affecté à la salle des jeux américains dénommée « B », a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010. Il réclamait 120.000 euros, somme provisoirement arrêtée à la date de la requête initiale, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au « C », pour la période de février 2005 à janvier 2010, assortie d'intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société, mais a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné du « C » ou du « O », et a rejeté la demande de communication de justificatifs de rémunération comme tendant à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. Il sollicitait à titre principal l'allocation de ses demandes, la société devant produire les pièces de comparaison qu'elle détenait, et à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La société SAM A, intimée, a formé appel incident et soulevé l'incompétence du Tribunal du travail au motif que le litige revêtait un caractère collectif relevant de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948.
Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés, par exploit du 8 avril 2016, aux fins d'une expertise judiciaire. Dans ses conclusions nouvelles, il a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La société s'y est opposée et a sollicité le rejet de cette demande.
La décision commentée est un arrêt avant-dire droit, qui statue uniquement sur la demande de sursis à statuer et organise la suite de la procédure. Elle ne tranche ni la compétence ni le fond.
Question de droit
La question posée était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'un litige au fond doit-elle surseoir à statuer lorsqu'une partie a engagé, postérieurement au jugement entrepris, une procédure de référé tendant à l'organisation d'une expertise dont la cour est elle-même saisie à titre subsidiaire ?
Cette question engageait deux données. La première est l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré, dont le périmètre est défini par l'acte d'appel. La seconde est l'appréciation du caractère dilatoire ou non de la demande de sursis, au regard de la bonne administration de la justice et de l'état d'avancement de la procédure.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle fonde sa décision sur trois séries de motifs.
En premier lieu, la Cour rappelle le principe de l'effet dévolutif, tel qu'il résulte de l'article 429 du Code de procédure civile : l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle constate que l'acte d'appel a saisi la Cour, « fut-ce à titre subsidiaire », de la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Les premiers juges étaient précisément critiqués pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés affectés à une autre salle de jeux.
En deuxième lieu, la Cour relève le caractère tardif de l'instance en référé, introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail. Elle souligne également que la demande d'expertise est liée à une question dont elle est déjà saisie, et que cette demande intervient après un premier échange de conclusions au fond.
En troisième lieu, la Cour en déduit qu'un sursis n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, car il revêtirait un caractère dilatoire. Elle note aussi que la société intimée av