Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15299
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15299 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une commerçante exploitant un local dans un immeuble dénommé « L » à Monaco, sous l'enseigne « A », est locataire d'une société civile immobilière bailleresse. Elle a subi, à compter du 1er décembre 1998 et jusque dans le courant de l'année 2013, de multiples dégâts des eaux dans ses locaux. Un second désordre, apparu en 2013, consiste en un soulèvement et une fissuration du carrelage des lieux loués.
Le Département des Affaires Sociales et de la Santé, à l'occasion d'une visite du 27 juin 2013, a relevé « un danger pour le personnel » et prescrit à la locataire de procéder à la réfection des sols. Des expertises auraient été réalisées, mais leurs conclusions sur l'origine du désordre sont contradictoires, selon les motifs de la Cour.
Le bailleur a également délivré un congé, que le premier juge a jugé irrégulier, et a engagé une procédure d'expulsion. Le Tribunal de première instance, par jugement du 11 juin 2015, a débouté la locataire de sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements du bailleur à ses obligations, et l'a indemnisée à hauteur de 5 000 euros pour irrégularité du congé et tentative d'expulsion.
La locataire a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 23 février 2016, la Cour a déclaré l'appel recevable, débouté le bailleur de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et renvoyé la cause à plaidoirie. La date de l'arrêt avant dire droit est indiquée comme étant « 23 janvier 2016 » dans l'exposé des faits, la mention exacte paraissant être le 23 février 2016 selon les visas. La présente décision n'en précise pas la portée sur ce point, qui demeure sans incidence sur le fond.
En appel, la locataire demandait 50 000 euros au titre de chacun des deux chefs de préjudice. Le bailleur sollicitait la réformation du jugement sur le seul chef de l'indemnisation du congé et 30 000 euros pour appel abusif et dilatoire.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la responsabilité du bailleur à raison des dégâts des eaux à répétition. Il s'agissait de savoir si le bailleur doit garantir le preneur d'un trouble de jouissance résultant d'infiltrations provenant tantôt des parties communes de l'immeuble, tantôt de parties privatives appartenant à d'autres copropriétaires, au regard des articles 1559 et 1565 du Code civil.
La seconde concernait l'obligation de réparation du bailleur à l'égard des désordres affectant le carrelage. Il fallait déterminer si cette obligation était engagée, nonobstant la clause du bail mettant l'entretien des carrelages à la charge du preneur, et si la locataire justifiait d'un préjudice de jouissance.
Subsidiairement, la Cour devait se prononcer sur le montant de l'indemnité pour congé abusif et sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.