Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15302
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, d'une demande de 60 800 euros. Cette somme correspondait, sur les cinq années précédant la requête, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS. Il invoquait une discrimination fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal ».
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné exerçant un travail de valeur égale. Ils ont en outre refusé la communication des justificatifs de rémunération des cadres du CAFÉ DE PARIS, estimant que cette demande tendait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015, enrôlé sous le numéro 2016/000042. Il demandait à titre principal l'allocation de l'intégralité de ses demandes, la charge de la preuve pesant selon lui sur l'employeur qui détenait les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire.
Parallèlement, par exploit du 8 avril 2016, le salarié a saisi le juge des référés aux fins d'une expertise devant établir l'étendue de son préjudice. Il a alors demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SBM s'y est opposée, en soutenant que la demande était dilatoire. Elle relevait que la procédure en référé avait été introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail et que l'appelant avait déjà été invité à conclure au fond.
L'arrêt du 26 septembre 2016 est un arrêt avant-dire droit. Il ne tranche ni l'exception d'incompétence matérielle, ni le bien-fondé de la demande. Il statue uniquement sur la demande de sursis à statuer et fixe le calendrier de la mise en état au fond. La suite donnée à la requête en référé n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si la Cour d'appel devait surseoir à statuer sur le fond d'un litige prud'homal, dans l'attente d'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise destinée à établir l'étendue du préjudice, alors que cette même mesure était sollicitée à titre subsidiaire devant elle.
Cette question en comportait une seconde, implicite : l'introduction d'une instance parallèle en référé, portant sur une mesure d'instruction, suffit-elle à justifier une suspension de l'instance d'appel ? La Cour devait donc concilier le pouvoir d'appréciation de l'opportunité du sursis avec l'exigence de bonne administration de la justice.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis. Son raisonnement repose sur trois séries de considérations.
En premier lieu, elle relève que la dévolution opérée par l'appel porte sur la question de l'expertise. Elle rappelle que, selon l'article 429 du Code de procédure civile, l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Les premiers juges étaient précisément critiqués pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salari