Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15303
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15303 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) en qualité de « Floorman » (statut cadre), affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 17 mai 2010, d'une demande de 135 500 euros. Cette somme correspondait au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, sur les cinq années précédant la requête. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, tirée du caractère prétendument collectif du litige. Il a néanmoins débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu que celui-ci n'avait pas procédé à une comparaison matérielle de sa situation avec celle d'un cadre nommément désigné, et a rejeté sa demande de communication des bulletins de paie de cadres du CAFÉ DE PARIS, qu'il regardait comme un moyen de pallier une carence probatoire.
Le salarié a relevé appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il demandait la condamnation de la SBM au paiement de la somme réclamée, au motif que l'employeur ne produisait pas les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM a formé un appel incident, excipant de l'incompétence du Tribunal du travail ratione materiae au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948.