Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15306
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), exerçant les fonctions de « Floorman » (statut cadre) à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010. Il réclamait un différentiel de rémunération de 76 650 euros, par rapport à un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période de mars 2005 à février 2010, assorti d'intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu que l'instance procédait d'une juxtaposition de litiges individuels et non d'un conflit collectif, mais a jugé que le demandeur n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un salarié déterminé relevant du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO. La demande de communication des justificatifs de rémunération a été regardée comme visant à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Il sollicitait à titre principal l'allocation de ses demandes, l'employeur n'ayant selon lui pas produit les pièces de comparaison, et à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Parallèlement, il avait saisi le juge des référés par exploit du 8 avril 2016 aux fins d'une expertise destinée à établir l'étendue de son préjudice. Dans ses dernières écritures, il a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il se réservait de conclure au fond.
La SBM, appelante incidente, a conclu au constat du caractère collectif du litige, relevant selon elle de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et, au fond, au rejet des demandes. Elle s'est opposée au sursis, qualifié de dilatoire.
Le présent arrêt ne statue que sur ce seul incident. Il est avant-dire droit au fond.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie d'une demande de sursis à statuer, fondée sur une instance parallèle en référé tendant à l'organisation d'une expertise, doit-elle y faire droit lorsque cette expertise est également sollicitée devant elle à titre subsidiaire ?
Cette interrogation implique l'articulation de deux éléments : l'étendue de la dévolution opérée par l'appel, au regard de l'article 429 du Code de procédure civile, et l'appréciation, au titre de la bonne administration de la justice, du caractère utile ou dilatoire du sursis.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle motive sa décision par deux considérations cumulatives.
En premier lieu, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 429 du Code de procédure civile, l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle relève que la dévolution s'est opérée, « fut-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Les premiers juges étaient en effet critiqués pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés affectés à une autre salle de jeux. La demande d'expertise relève donc de l'objet même de l'appel, et non d'une instance distincte.
En second lieu, la Cour retient « le caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après