Cour d'appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15312
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15312 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la Société anonyme monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a obtenu la décision de non-conciliation du 3 mai 2010 avant de saisir le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclamait le paiement d'un différentiel de rémunération, provisoirement arrêté à 76.093,69 euros, par rapport à un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS, pour la période d'avril 2005 à mars 2010, assorti d'intérêts au taux légal.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Les premiers juges ont estimé que l'instance ne relevait pas d'un conflit collectif mais d'une juxtaposition de litiges individuels. Ils ont ensuite considéré que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre du CAFÉ DE PARIS ou du CASINO exerçant un travail de valeur égale, et que la demande de production des justificatifs de rémunération de ces derniers tendait à pallier une carence probatoire.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il demandait l'allocation de l'entier bénéfice de ses demandes, au motif que l'employeur n'avait pas produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. La SBM, appelante incidente, soulevait l'incompétence de la juridiction à raison de la matière, au profit de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, et concluait au fond.
Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance par exploit du 8 avril 2016, afin d'obtenir une expertise judiciaire destinée à établir l'étendue de son préjudice. Il a alors sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement l'octroi de la faculté de conclure ultérieurement sur le fond. La SBM s'y est opposée, faisant valoir le caractère dilatoire de la demande.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, dans un appel en matière prud'homale, le juge d'appel doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'un juge des référés saisi, postérieurement au jugement de première instance, d'une demande d'expertise portant sur les éléments de preuve du litige au fond.
Ce point revêt une portée procédurale plus que substantielle. La Cour n'a pas tranché le fond du litige, ni la question de la compétence de la juridiction prud'homale face à la procédure collective instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, ni la question de l'application du principe « à travail égal, salaire égal ». Elle s'est bornée à statuer sur la demande incidente de sursis à statuer, formulée « avant tout débat au fond ».
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Son raisonnement repose sur trois séries d'éléments.
En premier lieu, la Cour rappelle le contenu de la décision de première instance, qui avait débouté les salariés de leurs prétentions et rejeté leur demande d'expertise faute de « moindre élément de preuve de nature à laisser présumer la disparité de rémunération globale ». Elle relève qu'aucun élément nouveau n'a été produit depuis l'appel, et que la demande d'expertise est réitérée à titre subsidiaire devant elle.
En deuxième lieu, la Cour fonde sa position sur l'effet dévolutif de l'appel, au visa de l'article 429 du Code de procédure civile. Elle constate que la dévolution s'est opérée, « fût-ce à titre subsidiaire », sur la question de l'instauration d'une mesure d'expertise. Le juge d'appel est donc saisi de cette question et n'a pas à en déléguer l'examen à une autre juridiction.
En troisième lieu, la Cour apprécie la demande au regard de la bonne administration de la justice. Elle retient le « caractère très tardif de l'instance en référé, initiée six ans après l'introduction de la procédure dev