Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15317
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15317 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. j-l. PO., exerçait les fonctions de « Floorman » (statut cadre) au sein d'une société anonyme monégasque (la SAM A) et était affecté à une salle de jeux américains. À la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 66 523,49 euros, correspondant, pour la période de janvier 2005 à décembre 2009, au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent dans une autre salle de jeux de la société. Il sollicitait en outre des intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Trente-deux cadres ayant introduit des demandes identiques, la société a soulevé une exception d'incompétence ratione materiae, au motif que le litige revêtait un caractère collectif et relevait de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, notamment faute pour lui d'avoir comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné, et l'a condamné aux dépens. Il a en particulier refusé la communication des justificatifs de rémunération des cadres de l'autre salle, qu'il estimait destinée à pallier sa carence probatoire.
Le salarié a relevé appel par exploit du 14 octobre 2015. Il a demandé, à titre principal, l'allocation de ses demandes en raison du refus de l'employeur de produire les pièces de comparaison, et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. Par exploit du 8 avril 2016, il a par ailleurs saisi le juge des référés du Tribunal de première instance d'une demande d'expertise. Dans ses dernières écritures, il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La société intimée, appelante incidente, a conclu au rejet de cette demande, qualifiée de dilatoire.
L'arrêt du 26 septembre 2016 ne tranche pas le fond ; il statue uniquement sur la demande de sursis, dans une décision avant-dire droit.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une juridiction d'appel saisie de l'intégralité d'un litige de travail, dont une mesure d'expertise est sollicitée à titre subsidiaire, doit-elle surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de référé tendant à la même expertise, introduite plusieurs années après l'instance au fond ?
Subsidiairement, la décision pose la question de l'articulation entre l'effet dévolutif de l'appel, tel que défini à l'article 429 du Code de procédure civile, et l'exigence de bonne administration de la justice, qui fonde l'appréciation du juge en matière de sursis.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle relève, d'une part, que le jugement entrepris avait rejeté la demande d'expertise faute pour les salariés d'avoir étayé leurs prétentions d'un élément de preuve laissant présumer la disparité alléguée, et qu'aucun élément nouveau n'avait été produit en appel. Elle constate, d'autre part, que la demande d'expertise est réitérée à titre subsidiaire devant elle.
Sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour juge que « l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqué et ceux qui en sont la conséquence nécessaire ». Elle en déduit que la dévolution s'est opérée, «