Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15324
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15324 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » (statut cadre) et affecté à la salle des jeux américains dénommée « SUN O », a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation, d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de 67 000 euros. Cette somme correspondait, selon lui, au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au « CAFÉ DE PARIS », sur les cinq années précédant la demande. Il sollicitait également les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné, exerçant un travail de valeur égale au CAFÉ DE PARIS ou à la société O. Ils ont également refusé la demande de communication des justificatifs de rémunération, qu'ils ont analysée comme une tentative de pallier la carence probatoire du demandeur.
Le salarié a interjeté appel le 14 octobre 2015. À titre principal, il sollicitait l'octroi de l'intégralité de ses demandes, faute pour l'employeur d'avoir produit les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il demandait une expertise judiciaire « dans les termes du jugement du Tribunal du travail du 10 juillet 2008 ». La SBM a formé appel incident, en soulevant à titre principal l'incompétence de la juridiction à raison de la matière, au motif que le litige revêtirait un caractère collectif relevant de la commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948.
Postérieurement, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance, par exploit du 8 avril 2016, d'une demande d'expertise portant notamment sur la production des bulletins de paie des cadres du CAFÉ DE PARIS et de la société O. Il a alors sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé, subsidiairement la réserve de ses conclusions au fond. La SBM s'y est opposée, en qualifiant la demande de dilatoire.
Le présent arrêt, rendu avant dire droit au fond, statue uniquement sur cette demande de sursis (non précisé dans la décision : la date exacte de la clôture des conclusions de l'appelant incident sur ce point).
Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction du second degré doit surseoir à statuer lorsqu'une partie a saisi, parallèlement, le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur les éléments de preuve du litige au fond, alors que cette même mesure d'expertise est sollicitée à titre subsidiaire devant la Cour.
Plus précisément, deux interrogations se combinaient :
- l'expertise sollicitée en référé était-elle susceptible d'influer directement sur la solution du litige, au sens où l'appelant le soutenait ;
- la demande de sursis présentait-elle un caractère légitime au regard de la bonne administration de la justice, ou revêtait-elle un caractère dilatoire