Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un cuisinier, M. f. RO., a été victime d'un événement survenu le 16 janvier 2015 qu'il a qualifié d'accident de trajet. Il devait prendre son service entre 16 heures et 16 heures 30, ce que la décision rapporte sans que l'heure exacte de prise de service soit précisément connue. Il a quitté son domicile en avance, à 15 heures 10 selon la décision, sur un trajet normal d'une demi-heure, long de 11 kilomètres. Il a exposé avoir ressenti une violente douleur au dos en roulant sur une bosse, sans avoir chuté, alors qu'il ne portait pas la ceinture lombaire qu'il avait l'habitude de revêtir. Le certificat médical établi le jour même par le docteur R. CO., exerçant à l'établissement W de Menton, fait état d'une dorsolombalgie aiguë post-traumatique. Les examens radiologiques du rachis mettaient par ailleurs en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de première instance a, par jugement du 21 avril 2016, qualifié l'événement d'accidentel et dit que les soins et arrêts de travail relevaient de la législation sur les accidents du travail, à la charge de l'assureur-loi. La SA G, assureur-loi de la SAM I, a interjeté appel partiel le 19 mai 2016. Elle ne contestait pas la nullité de la pièce n° 5 communiquée par le salarié ni la mise hors de cause de l'employeur, chefs devenus définitifs. Elle soutenait que la présence du salarié sur les lieux une heure vingt avant sa prise de service relevait de motifs personnels, que l'absence de chute excluait une action soudaine et violente et que le certificat médical révélait un état antérieur plutôt qu'une lésion post-traumatique.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un événement survenu sur le trajet domicile-travail, à une heure qui ne correspond pas à la prise de service effective, et consistant en une douleur ressentie en roulant sur une bosse sans chute, peut constituer un accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve de la survenance de l'accident « au temps et au lieu du trajet » et celle de la matérialité du traumatisme étaient rapportées par le salarié.
L'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 est ainsi rédigé, selon le texte reproduit par la Cour : est considéré comme accident du travail « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. »
La question accessoire portait sur la recevabilité et la valeur probante de deux attestations contestées (pièces n° 9 et n° 11).
Solution et dispositif
La Cour procède en plusieurs temps.
Sur la preuve testimoniale. La pièce n° 9 est déclarée nulle, la SA G ne contestant pas la méconnaissance des alin