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Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco
Cour d'appel de Monaco · 19 avril 2016— irrecevabilite
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15520))
## Faits et procédure
La société en commandite simple SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités. Une imposition de 9.279.641 euros a été mise en recouvrement, et la société en a demandé la décharge par assignation du 13 août 2008.
Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours. Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux et un dirigeant de fait de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et les a solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Un pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013.
Par jugement du 29 septembre 2015,
Faits et procédure
Sursis à statuer – Recevabilité (non)
Principe d'immutabilité du litige – Effets
Règle electa una via (non) – Conditions d'application
Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application
Redressement fiscal – Bien-fondé (oui)
L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans ses ultimes conclusions du 19 avril 2016 après avoir développé précédemment des moyens touchant au fond du droit. Elle fonde cette demande par la déclaration faite le 11 janvier 2016 par l'État de Monaco aux termes de laquelle, ce dernier a reconnu qu'il y a avait eu une atteinte aux règles du procès équitable en proposant une indemnisation amiable que ses dirigeants sociaux ont refusé dans l'instance qu'ils ont introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme relative au procès pénal ayant donné lieu à leur condamnation pour fraude fiscale. Comme le fait observer à juste titre l'intimé, la cause de la demande de sursis à statuer réside dans le dépôt d'une requête par l. PR. devant la Cour européenne des droits de l'homme, enregistré sous le n° 40482/14, selon courrier du greffe de la Cour en date du 10 juin 2014, évènement qui était parfaitement connu de l'appelante avant que celle-ci ne dépose des écritures sur le fond dans la présente instance. En conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.
Le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit formulée incidemment par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur des faits distincts de la demande originaire ayant pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance. En l'espèce, la SCS A a sollicité par assignation du 13 août 2008 la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros en se limitant à soutenir que l'imposition n'était pas due. En cours d'instance, l'appelante réclamant toujours la décharge de l'imposition, l'a également fondée sur la nullité de la procédure de redressement fiscal. Il doit être constaté que la finalité recherchée par la SCS A est identique, à savoir, la décharge de l'imposition, et que les deux demandes si elles diffèrent par leur objet, sont fondées sur les mêmes faits, et sont donc unis par un lien de connexité suffisant. En conséquence, la demande tendant à la nullité de la procédure fiscale sera déclarée recevable et le jugement réformé sur ce point.
La règle electa una via ne peut s'appliquer puisque la présente procédure oppose l'État à l'appelante au titre du redressement fiscal opéré, alors que l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'État aux associés et dirigeant de droit et de fait sur le fondement d'une infraction pénale.
La règle non bis in idem ne peut recevoir application au cas d'espèce, en l'absence de double poursuite à l'encontre d'une même personne.
La procédure pénale précitée a démontré d'une part, le caractère fictif des facturations au nom de la SCS A ayant pour objet de générer des droits à déduction de TVA et d'autre part, que les dirigeants de droit et de fait de la SCS A ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient, ce qui a conduit à leur condamnation pénale et civile au bénéfice de l'ÉTAT DE MONACO. Dans ces conditions, le montant du redressement fiscal de la SCS A, opéré par l'ÉTAT DE MONACO, est parfaitement justifié à hauteur de la somme de 6.444.196 euros correspondant à la TVA éludée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
La Société en Commandite Simple dénommée SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n Z, ayant son siège social X1, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant Commandité, l. PR., domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Alain CUNY, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de Procédure Civile par Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au X à Monaco-Ville, en application de l'article 1er de l'Arrêté Ministériel n° 76-567 du 13 décembre 1976, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, domicilié et demeurant en cette qualité en ses bureaux sis X1 audit Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine LELLOUCH, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat aux Barreaux de Nice et Paris ;
INTIMÉ,
d'autre part,
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 29 septembre 2015 (R.7989) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 décembre 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000112) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2016 par le Ministère public ;
À l'audience du 25 octobre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la SCS A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 29 septembre 2015.
Considérant les faits suivants :
La SCS A a fait l'objet par les Services Fiscaux monégasques d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006 qui a donné lieu à des rappels en matière de TVA d'un montant de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités.
Contestant le bien-fondé d'une imposition mise en recouvrement par l'ÉTAT DE MONACO pour un montant de 9.279.641 euros, la SCS A a sollicité la décharge de cette imposition par assignation du 13 août 2008.
Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal a sursis à statuer sur cette demande, en l'état de l'information judiciaire en cours et a ordonné le placement de l'affaire au rôle général où elle est restée avec l'accord des parties jusqu'au 26 juin 2012.
Par jugement en date du 27 mars 2012, confirmé par un arrêt de cette Cour du 29 avril 2013, le Tribunal correctionnel a condamné g. DE. et l. s PR., ès-qualités de représentants légaux de la SCS A, pour escroquerie et fraude fiscale, et o. BR., ès-qualités de dirigeant de fait, pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie, et les a condamnés solidairement à verser à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 6.444.196 euros représentant le montant de la TVA frauduleusement déduite par eux, de celle dont était redevable la SCS A sur ses propres ventes.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le Tribunal a statué comme suit :
Déclare la SCS A recevable en sa réclamation contre la notification de redressement du 23 octobre 2007 ;
Déclare la SCS A irrecevable en sa demande tendant à la nullité de la notification de redressement du 23 octobre 2007, comme constituant une demande nouvelle ;
Déboute la SCS A de sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement ;
La condamne aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement en date des 21 juin 2009 et 2 avril 2015, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par exploit en date du 23 décembre 2015, complété par conclusions du 19 avril 2016, la SCS A a interjeté appel parte in qua du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
« À titre principal,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 29 septembre 2015 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande additionnelle tendant à la nullité de la notification de redressement du 23 octobre 2007,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant à la nullité de la notification de redressement du 23 octobre 2007,
La rejette,
Déboute la SCS A de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SCS A aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Textes de loi cités
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Allouer à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires, y ajoutant et rappelant,
Déclarer la SCS A bien fondée en sa demande, in limine litis, de sursis à statuer au regard de la procédure actuellement pendante par-devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
Ordonner avant-dire-droit le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante par-devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pouvant ouvrir droit à la révision du procès pénal,
Subsidiairement,
Dire et juger que l'irrégularité de la procédure administrative et de la notification de redressement du 23 octobre 2007 constitue un moyen nouveau invoqué pour la première fois en première instance à l'issue des procédures d'instruction et pénales, alors même que le sursis avait été ordonné sur demande de l'État de Monaco, en sorte qu'il est donc parfaitement recevable, avec toutes conséquences de droit,
Dire et juger que la notification de redressement du 23 octobre 2007 par laquelle la procédure de mise en recouvrement de l'imposition a été mise en œuvre par la notification d'une contrainte par corps à la SCS A le 7 juillet 2008 est fondée sur une procédure administrative irrégulière et abusive,
Dire et juger qu'en l'état de l'irrégularité de la procédure administrative et, partant, de la notification de redressement du 23 octobre 2007, l'imposition mise en recouvrement n'est pas fondée et contestable,
Dire et juger que le moyen d'irrecevabilité tiré de la règle « electa una via » et du principe « non bis in idem » est recevable pour avoir été soulevé in limine litis, dès après que les décisions au pénal aient été rendues définitives par Arrêt de la Cour de Révision du 28 novembre 2013,
Dire et juger que l'imposition mise en recouvrement repose sur les mêmes faits, objet, demandes et parties que ceux visés par la procédure pénale et les décisions pénales,
Dire et juger que l'imposition mise en recouvrement viole le principe de non cumul des sanctions pour un même et du principe « non bis in indem » consacré par l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Dire et juger que les sommes réclamées par l'État de Monaco dans sa contrainte du 7 juillet 2008 constituent un cumul des actions civile et pénale,
Dire et juger que les sommes réclamées par l'État de Monaco dans sa contrainte du 7 juillet 2008 constituent une double sanction,
Dire et juger que l'État de Monaco ne peut valablement justifier du montant de l'imposition réclamé,
Dire et juger que l'État de Monaco ne peut valablement justifier du moindre préjudice,
En conséquence,
Réformer parte in qua le jugement entrepris en date du 29 septembre 2015, sauf en ce qu'il a déclaré la SCS A recevable en sa réclamation contre la notification de redressement du 23 octobre 2007,
Et, statuant de nouveau,
Accorder et ordonner la décharge de l'imposition mise indûment en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
Condamner l'État de Monaco à payer à la SCS A une somme de 30.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, toute cause de préjudices confondus,
Condamner l'État de Monaco aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment tous frais et accessoires, frais d'huissier, d'expertises et de traduction dont distraction faite au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
le sursis à statuer s'impose dès lors que l. s PR., ès-qualité de gérant la SCS A, a saisi la Cour de Strasbourg d'une requête en manquement notamment des articles 6§1 et 6§3 de la CESDH,
l'ÉTAT DE MONACO a reconnu qu'il y a avait eu une atteinte aux règles du procès équitable en proposant une indemnisation amiable qui a été refusée,
cette procédure est de nature à influer sur la solution du présent litige et une bonne administration de la justice impose de surseoir à statuer,
toutes les demandes nouvelles sont recevables en première instance et ne peuvent être qualifiées de « nouvelles » si elles tendent aux mêmes fins que celles d'origine,
les deux demandes ont un objet identique basées sur les mêmes faits,
les moyens tirés de la régularité de la procédure visent à la décharge de l'imposition,
le droit de communication de l'administration fiscale ne doit pas être confondu avec la vérification de comptabilité,
l'intervention des services fiscaux s'est opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité,
les articles 9 et 19 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 édictent des règles particulières visant à combattre des transferts et non les fraudes à la TVA,
si fraude, il y a eu, elle ne s'est pas concrétisée sur le territoire monégasque,
l'appelante n'apparait dans le circuit que comme un relais neutre destiné à complexifier le circuit selon le principe du carrousel,
la règle electa una via et le principe non bis in idem s'opposent à une double poursuite, une fois que le juge pénal a statué,
l'ÉTAT DE MONACO a déjà obtenu une réparation civile des préjudices allégués par les juridictions répressives et n'est pas recevable à solliciter à son encontre le paiement des mêmes causes,
les premiers juges ont fait une application contradictoire de l'autorité de chose jugée,
l'ÉTAT DE MONACO n'a pas justifié du montant de l'imposition retenue,
en procédant de la sorte, la charge de la preuve a été inversée à son détriment,
l'attitude préjudiciable de l'ÉTAT DE MONACO qui s'obstine à vouloir exécuter une contrainte par corps inopérante et abusive justifie l'attribution des dommages-intérêts.
Par conclusions déposées les 1er mars 2016 et 31 mai 2016, l'ÉTAT DE MONACO a conclu à la confirmation du jugement en ces termes :
« À titre principal,
Constater l'irrecevabilité de l'exception de sursis à statuer invoquée par la SCS A pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond ;
À titre subsidiaire,
Constater le caractère mal fondé de l'exception de sursis à statuer invoquée par la SCS A, le résultat de la procédure à venir devant la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvant avoir de conséquences sur l'instance devant la Cour d'appel de céans ;
À titre très subsidiaire,
Vu notamment les articles 44-2, 44-3, 110 et 112 du Code des taxes sur le chiffres d'affaires,
Vu l'article 1198 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
Débouter la SCS A de ses moyens d'appel et notamment :
déclarer les moyens et demandes soulevés par la SCS A tendant à voir prononcer la nullité, l'irrégularité et le caractère inopposable de la notification de redressement comme nouveaux et à ce titre, irrecevables ;
À titre subsidiaire,
déclarer les moyens et demandes soulevés par la SCS A tendant à voir prononcer la nullité, l'irrégularité et le caractère inopposable de la notification de redressement mal fondés ;
rejeter l'intégralité des demandes de la SCS A ;
Débouter la SCS A de sa demande d'octroi de dommages et intérêts,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 notamment en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la SCS A en sa demande tendant à la nullité de la notification de redressement du 23 octobre 2007 comme constituant une demande nouvelle ;
débouté la SCS A de sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement à hauteur de la somme totale de 9.279.641 euros ;
condamné la SCS A aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement en date des 21 juin 2009 et 2 avril 2015 distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
aux motifs essentiellement que :
la demande de sursis à statuer est irrecevable comme n'ayant pas été formée in limine litis avant toute défense au fond puisque formée dans les dernières conclusions du 19 avril 2016,
la déclaration unilatérale des autorités monégasques ne peut constituer un élément nouveau dans le contentieux pendant devant la Cour de Strasbourg alors que c'est l'existence même du recours qui pourrait justifier la demande de sursis,
l'issue du recours formé devant la Cour de Strasbourg concernant la procédure pénale n'est pas susceptible d'influer sur la présente procédure,
la reconnaissance par l'ÉTAT DE MONACO de la violation du droit de M. PR. à l'assistance d'un avocat en garde à vue n'a pas d'incidence sur la procédure pénale monégasque,
l'objet, les parties ainsi que les demandes formées dans le cadre de la procédure pénale sont distinctes de ceux de la procédure civile,
les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre,
la demande de nullité de la procédure de redressement est nouvelle et ne faisait pas l'objet de l'assignation qui visait uniquement à contester le bien-fondé de l'imposition,
il ne s'agit pas d'un moyen nouveau mais d'une demande nouvelle qui modifiait l'objet initial de la saisine qui ne portait pas sur la régularité de la procédure de redressement,
aucune disposition n'interdit à l'Administration de débuter une vérification de comptabilité avant le délai légal de dépôt de la déclaration d'impôt,
l'avis de vérification porte bien à la fois sur la TVA et sur l'impôt sur les bénéfices,
la procédure d'assistance administrative satisfait aux prescriptions de l'article 20 de la Convention fiscale-monégasque,
les articles 9 et 19 de la Convention permettent expressément l'échange de renseignements en matière de TVA,
il n'y pas eu de détournement de procédure,
la notification de redressement expose de manière détaillée les conclusions de l'échange de renseignements pour chacun des clients et fournisseurs,
le préjudice financier subi par l'ÉTAT DE MONACO est constitué par le fait que l'appelante ne pouvait bénéficier d'aucun droit à déduction de la TVA, dès lors que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des livraisons de biens réalisés par les fournisseurs les ayant émises,
l'abus de déduction sur les factures fournisseurs constitue une fraude en carrousel au préjudice du Trésor,
-la règle electa une via ne peut s'appliquer puisque la présente procédure oppose l'ÉTAT DE MONACO l'appelante au titre du redressement fiscal opéré et l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'ÉTAT DE MONACO aux associés et dirigeant de droit et de fait sur le fondement d'une infraction pénale,
le principe « non bis idem » n'est pas applicable en l'absence d'autorité de chose jugée du jugement pénal qui ne concernait pas les mêmes parties,
A
L'affaire n'ayant pas été communiquée au Procureur général, en application de l'article 62 l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques, la Cour d'appel a, par arrêt du 26 septembre 2016, ordonné la réouverture des débats aux fins des conclusions du Ministère Public à l'audience du mardi 25 octobre 2016 et a dit que l'affaire serait immédiatement mise en délibéré en application de l'article 187 du Code de procédure civile, tout en réservant les dépens.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2016, le Procureur général sollicite que la SCS A soit déboutée des fins de son appel et la confirmation du jugement déféré aux motifs essentiellement que :
il est manifeste que la SCS A n'a pas entendu soulever la nullité de la procédure de redressement dans son assignation,
la demande nouvelle formée par conclusions postérieures du 9 octobre 2013, aux termes de laquelle elle soulève la nullité de la notification du 23 octobre 2007 fondée sur l'avis de vérification du 22 janvier 2007, est contraire à la règle de l'immutabilité du litige,
la demande en nullité d'un acte accompli en violation de la norme applicable (faire juger que la procédure suivie par l'administration fiscale est illégale) est différente d'une demande au fond tendant à faire juger que les actes accomplis par la SCS A sont conformes au droit applicable,
en tout état de cause, la procédure a été menée valablement dès lors que la date de notification du redressement, soit le 23 octobre 2007, est bien postérieure à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 mars 2007, date précisée par l'appelante, qu'aucun texte ne prive l'administration fiscale d'un droit à vérification de comptabilité avant l'échéance du premier exercice,
la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 organise, en ses articles 9 et 19, un échange de renseignements général notamment par l'utilisation de la mention « ou de tous autres impôts »,
par un arrêt du 29 avril 2013, la Cour d'appel a rappelé que « la contrainte est établie à l'encontre de la société et non pas contre les associés solidairement responsables, savoir entre les mêmes parties »,
l'affaire pénale concernait l. PR., g. DE. et o. BR. et non pas la SCS A,
les premiers juges ont justement relevé « qu'il n'y a pas triple identité de parties, de cause et d'objet des demandes soumises aux juridictions pénale et civile »,
les développements relatifs à la règle « electa una via » et « non bis in idem » sont inopérants,
dans sa motivation de la notification de redressement, la Direction des services fiscaux explicite son calcul des montants redressés, dans un contexte détaillé de participation à une fraude (article 44§3 du Code des taxes),
la Cour d'appel, dans son arrêt du 29 avril 2013, a rappelé que « l'activité officielle de la société n'était qu'une couverture pour procéder à ces activités délictueuses » et la fraude à la TVA « dont le produit, savoir la TVA non versée en amont par les fournisseurs, (était détourné) sur des comptes ouverts à l'étranger, en l'occurrence à Hong Kong ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans ses ultimes conclusions du 19 avril 2016 après avoir développé précédemment des moyens touchant au fond du droit ;
Qu'elle fonde cette demande par la déclaration faite le 11 janvier 2016 par l'État de Monaco aux termes de laquelle, ce dernier a reconnu qu'il y a avait eu une atteinte aux règles du procès équitable en proposant une indemnisation amiable que ses dirigeants sociaux ont refusé dans l'instance qu'ils ont introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme relative au procès pénal ayant donné lieu à leur condamnation pour fraude fiscale ;
Attendu que, comme le fait observer à juste titre l'intimé, la cause de la demande de sursis à statuer réside dans le dépôt d'une requête par l. PR. devant la Cour européenne des droits de l'homme, enregistré sous le n° 40482/14, selon courrier du greffe de la Cour en date du 10 juin 2014, évènement qui était parfaitement connu de l'appelante avant que celle-ci ne dépose des écritures sur le fond dans la présente instance ;
Qu'en conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Attendu que le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande soit formulée incidemment par voie de conclusions lorsqu'elle porte sur des faits distincts de la demande originaire ayant pour effet de fixer le litige entre les parties et de déterminer l'objet de l'instance ;
Qu'en l'espèce, la SCS A a sollicité par assignation du 13 août 2008 la décharge de l'imposition indûment mise en recouvrement pour un montant de 9.279.641 euros en se limitant à soutenir que l'imposition n'était pas due ;
Qu'en cours d'instance, l'appelante réclamant toujours la décharge de l'imposition, l'a également fondée sur la nullité de la procédure de redressement fiscal ;
Qu'il doit être constaté que la finalité recherchée par la SCS A est identique, à savoir, la décharge de l'imposition, et que les deux demandes si elles diffèrent par leur objet, sont fondées sur les mêmes faits, et sont donc unis par un lien de connexité suffisant ;
Qu'en conséquence, la demande tendant à la nullité de la procédure fiscale sera déclarée recevable et le jugement réformé sur ce point ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, d'examiner les moyens développés par la SCS A au soutien de la nullité de la procédure fiscale, à savoir l'irrégularité de l'avis de notification et l'irrégularité de la procédure d'assistance administrative ;
Que sur le premier moyen, il convient de relever qu'en application de l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3085 du 25 septembre 1945, les agents de la Direction de Services Fiscaux disposent d'un droit général de communication et d'investigation, lequel peut s'exercer avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration fiscale ;
Qu'en l'espèce, aucune disposition ne s'opposait à ce que la procédure de vérification de comptabilité ne soit initiée dès le 22 janvier 2007 dès lors que la procédure de contrôle n'a été clôturée que postérieurement au 31 mars 2007, date d'expiration du délai de déclaration relatif à l'exercice 2006, ce par application des dispositions de l'article 23-2 de l'Ordonnance souveraine n° 3152 du 19 mars 1964 ;
Que sur le second moyen, il ressort de l'avis de vérification du 22 janvier 2007 que celui-ci porte tout autant sur la TVA que sur l'impôt sur les bénéfices, en sorte qu'aucun détournement de la procédure d'assistance administrative n'est avéré dès lors que l'échange de renseignements avec les services fiscaux français s'est valablement inscrit dans le cadre des articles 9,19 et 20 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure de vérification a été conduite régulièrement et que par suite, la demande de nullité doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du redressement :
Attendu en premier lieu que la règle electa una via ne peut s'appliquer puisque la présente procédure oppose l'État à l'appelante au titre du redressement fiscal opéré, alors que l'action civile devant les juridictions pénales opposait l'État aux associés et dirigeant de droit et de fait sur le fondement d'une infraction pénale ;
Attendu en second lieu que sur le moyen tenant à l'absence de préjudice financier subi par le Trésor monégasque, l'exercice abusif de droits à déduction impacte nécessairement le montant de la TVA nette qui était réellement dû par la société appelante ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 44-2 et 62-6 du Code des taxes, que la taxe à la valeur ajoutée facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture, lorsque celle-ci ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement ;
Que dans ces conditions, le fait pour la société appelante d'avoir déduit de la TVA alors que les factures émises par ses fournisseurs français ne comportaient aucune livraison de biens constitue une opération frauduleuse préjudiciant au Trésor monégasque comme cela résulte de la procédure de vérification mais aussi des décisions des juridictions pénales monégasques ;
Qu'en effet, il ressort des termes d'un arrêt correctionnel rendu par cette Cour en date du 29 avril 2013, devenu irrévocable après rejet du pourvoi en révision par arrêt du 28 novembre 2013, que la SCS A a joué le rôle d'une société écran dans un mécanisme d'escroquerie à la TVA, qu'elle était facturée par des sociétés françaises membres du carrousel, se disant « fournisseurs », puis refacturait à l'identique avec une marge de 1% à d'autres sociétés françaises, se disant « clientes », sans que les produits prétendument négociés ne transitent jamais par Monaco où la SCS A ne disposait d'aucune installation matérielle, ni de stockage ;
Que cette déconnexion entre les facturations et les flux de marchandises liée à l'impossibilité matérielle à laquelle elle se trouvait de faire venir de France de la marchandise sur Monaco pour la faire livrer le même jour sur la région parisienne, avait pour finalité de constituer des sociétés « écran » dans un schéma de carrousel de TVA ; que les dirigeants de droit, l. PR. et g. DE. et de fait, o. BR. ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient et ont été condamnés, à ce titre, pour escroquerie et fraude fiscale ;
Que ce système était permis par l'émission par les sociétés françaises de factures génératrices de TVA dont le produit n'était pas versé au Trésor Public français, étant rappelé qu'en l'absence de frontière fiscale en ce qui concerne la TVA entre la France et Monaco en application de la règle d'unicité territoriale, l'appelante a exercé abusivement des droits à déduction de TVA pour un montant de 6.444.196 euros fondés sur des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles (déduction de la TVA dont elle était redevable sur ses propres ventes) et a ainsi détourné le produit de cette fraude par le biais de comptes ouverts à l'étranger au nom de la totalité des fournisseurs ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre la réalité du préjudice de l'ÉTAT DE MONACO qui a été reconnu et établi par cette décision, s'agissant de la déduction abusive de la TVA figurant sur les factures fournisseurs - sur ses achats - pour un montant de 6.444.196 euros, de la TVA dont la SCS A était elle-même redevable sur ses propres ventes ;
Attendu qu'en dernier lieu, s'agissant du moyen selon lequel l'intimé a déjà obtenu réparation de son préjudice devant les juridictions pénales, les dispositions de l'article 1198 du Code civil limitent l'autorité de la chose jugée à ce qui fait l'objet du jugement ; il faut ainsi que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement constaté que cette triple identité de parties, de cause et d'objet n'était pas établie entre les demandes soumises aux juridictions pénale et civile ;
Qu'ainsi, l'instance pénale concernait les dirigeants de droit et de fait de la SCS A solidairement condamnés à verser à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 6.444.196 euros correspondant au montant de la TVA déduite frauduleusement au nom de la SCS A et constituant le préjudice de l'ÉTAT DE MONACO résultant de leur comportement fautif alors que l'instance civile concernait la SCS A elle-même, à laquelle avait été notifié un redressement fiscal de 9.279.641 euros, soit 6.444.196 au titre de la TVA due et 2.577.678 euros au titre des intérêts de retard et des pénalités, ainsi que prévu par le Code des taxes sur le chiffre d'affaires et détaillé dans la notification de redressement fiscal du 23 octobre 2007 ;
Que la présente instance avait pour objet une demande de décharge d'une imposition notifiée en application des règles de droit fiscal et non une action tendant à la réparation d'un préjudice ;
Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la règle non bis in idem ne peut recevoir application au cas d'espèce, en l'absence de double poursuite à l'encontre d'une même personne ;
Attendu par contre, que le tribunal a relevé à bon droit que le préjudice de l'ÉTAT DE MONACO reconnu par le juge pénal comme étant imputable aux dirigeants de droit et de fait de la SCS A se confondait pour le principal, avec le montant du redressement fiscal opéré par l'ÉTAT DE MONACO à l'encontre de la SCS A et qu'il disposait ainsi de plusieurs débiteurs pour le règlement de la somme de 6.444.196 euros ;
Attendu enfin, s'agissant de l'imprécision du montant du redressement fiscal, les dispositions précitées de l'article 44-2 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 62-6 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ;
Que l'article 44-3 du Code des taxes énonce que la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait, ou ne pouvait ignorer que par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ;
Que la procédure pénale précitée a démontré d'une part, le caractère fictif des facturations au nom de la SCS A ayant pour objet de générer des droits à déduction de TVA et d'autre part, que les dirigeants de droit et de fait de la SCS A ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient, ce qui a conduit à leur condamnation pénale et civile au bénéfice de l'ÉTAT DE MONACO ;
Que dans ces conditions, le montant du redressement fiscal de la SCS A, opéré par l'ÉTAT DE MONACO, est parfaitement justifié à hauteur de la somme de 6.444.196 euros correspondant à la TVA éludée ;
Que s'agissant des intérêts de retard et majorations, l'article 112-1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que lorsque la déclaration sur la taxe sur le chiffre d'affaires fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 110 à savoir 0,40 % par mois sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé, et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;
Que par la notification de redressement fiscal du 23 octobre 2007, la Direction des services fiscaux a établi un décompte des intérêts de retard arrêté au dernier jour du mois de la proposition faite le 23 octobre 2007, à compter du 1er janvier 2007, lequel n'est pas discuté en tant que tel, pas plus que la majoration de 40% pour un montant de 2.577.678 euros, soit au total un montant dû de 9.279.641 euros ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCS A de sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Attendu que la demande indemnitaire pour procédure abusive sera écartée dès lors que l'appelante succombe en toutes ses prétentions, laquelle sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;