La société A, société anonyme de droit panaméen, soutient avoir consenti aux époux TR. un prêt total de 4.200.000 euros destiné à l'acquisition d'une propriété à Saint-Martin (Antilles françaises). Elle a assigné les époux devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 3.200.000 euros à l'encontre de Mme i. OR., épouse TR., et de 1.000.000 d'euros à l'encontre de M. r. TR., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, ainsi que de 500.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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Citations dans le texte
Exception d'incompétence – Conditions – Forclusion (oui)
Juridiction d'appel – Évocation (non) – Conditions
Sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception hormis l'hypothèse de la caution à fournir par les étrangers, et ce, par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de procédure civile. Il est incontestable que l'exception soulevée devant les premiers juges, qui n'avait pas trait à la matière du litige, s'agissant d'une action en remboursement de prêts, mais procédait de la compétence territoriale, aurait dû être soumise à la juridiction in limine litis. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque i. OR. épouse TR. avait en premier lieu sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son co-défendeur, les premiers juges en ayant déduit qu'elle avait dès lors nécessairement reconnu leur compétence pour connaître de l'action en remboursement de prêt et se trouvait forclose pour soulever l'incompétence territoriale.
Il résulte des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile que, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugé ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. Force est d'une part de constater que l'évocation demeure une simple faculté pour la juridiction d'appel, alors d'autre part qu'un des intimés, appelant incident, s'oppose en l'espèce formellement à la mise en œuvre de cette possibilité procédurale en invoquant son droit au double degré de juridiction sur le fond tout en rappelant que les juges du fond ne lui ont pas même permis de s'expliquer sur la recevabilité de son action. Eu égard à cette opposition expresse, il apparaît en définitive conforme à une bonne administration de la justice de ne pas évoquer l'affaire et de renvoyer l'appréciation du bien-fondé des demandes au juge du premier degré.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 2 MAI 2017
En la cause de :
- La société A, société anonyme de droit Panaméen au capital de XXX dollars US, dont le siège social est sis X1 à PANAMA (RÉPUBLIQUE DU PANAMA), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur a. LI., dûment habilité, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - Madame i. OR. épouse TR., demeurant X2 à Saint Martin (97150) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
2 - Monsieur r. TR., demeurant X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2016 (R.2724) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000165) ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2016 par Maître Christine PASQUIR-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de r. TR. ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 24 janvier 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au no
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 02 mai 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 433 du Code de procédure civile que devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 433 du Code de procédure civile que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 mai 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 433 du Code de procédure civile que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exception d'incompétence – Conditions – Forclusion (oui) Juridiction d'appel – Évocation (non) – Conditions Sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer pré…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 433)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 433)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (02 mai 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a rejeté la demande de Mme TR. tendant à être autorisée à appeler en garantie son co-défendeur. Par jugement du 28 janvier 2016, rectifié le 10 mars 2016 sur requête fondée sur les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile, le tribunal a déclaré irrecevable, comme invoquée tardivement, l'exception d'incompétence soulevée par M. TR., a déclaré la société A irrecevable en ses demandes en paiement, et l'a condamnée aux dépens. Le motif de
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exception d'incompétence – Conditions – Forclusion (oui) Juridiction d'appel – Évocation (non) – Conditions Sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception hormis l'hypothèse de la caution à fournir par les étrangers, et ce, par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de procédure civile. Il est incontestable que l'exception soulevée devant les premiers juges, qui n'avait p??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? atuant à nouveau : - Débouter i. OR. épouse TR. de ses exceptions et conclusions, - Dire et juger que la SA A justifie de la capacité à agir pour elle-même et de celle de son président a. LI., - La déclarer recevable en ses demandes, - La déclarer bien fondée, - Condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, - Condamner r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 d'euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septem??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 210 caractères)
Sommaire
Exception d'incompétence
Conditions
Forclusion (oui)
Faits et procédure
Juridiction d'appel – Évocation (non) – Conditions
Sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception hormis l'hypothèse de la caution à fournir par les étrangers, et ce, par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de procédure civile. Il est incontestable que l'exception soulevée devant les premiers juges, qui n'avait pas trait à la matière du litige, s'agissant d'une action en remboursement de prêts, mais procédait de la compétence territoriale, aurait dû être soumise à la juridiction in limine litis. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque i. OR. épouse TR. avait en premier lieu sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son co-défendeur, les premiers juges en ayant déduit qu'elle avait dès lors nécessairement reconnu leur compétence pour connaître de l'action en remboursement de prêt et se trouvait forclose pour soulever l'incompétence territoriale.
Il résulte des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile que, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugé ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties. Force est d'une part de constater que l'évocation demeure une simple faculté pour la juridiction d'appel, alors d'autre part qu'un des intimés, appelant incident, s'oppose en l'espèce formellement à la mise en œuvre de cette possibilité procédurale en invoquant son droit au double degré de juridiction sur le fond tout en rappelant que les juges du fond ne lui ont pas même permis de s'expliquer sur la recevabilité de son action. Eu égard à cette opposition expresse, il apparaît en définitive conforme à une bonne administration de la justice de ne pas évoquer l'affaire et de renvoyer l'appréciation du bien-fondé des demandes au juge du premier degré.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 2 MAI 2017
En la cause de :
La société A, société anonyme de droit Panaméen au capital de XXX dollars US, dont le siège social est sis X1 à PANAMA (RÉPUBLIQUE DU PANAMA), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur a. LI., dûment habilité, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1 - Madame i. OR. épouse TR., demeurant X2 à Saint Martin (97150) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
2 - Monsieur r. TR., demeurant X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2016 (R.2724) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000165) ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2016 par Maître Christine PASQUIR-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de r. TR. ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 24 janvier 2017 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de i. OR. épouse TR. ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA A ;
À l'audience du 4 avril 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SA A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 janvier 2016.
Considérant les faits suivants :
Exposant avoir prêté aux époux TR. une somme totale de 4.200.000 euros pour leur permettre de faire l'acquisition d'une propriété à Saint Martin (Antilles Françaises), la SA A a fait assigner ces derniers devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, aux fins de voir condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros et r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 euros, correspondant aux sommes prêtées à chacun d'entre eux, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013 et la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 décembre 2014, i. OR. épouse TR. a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à appeler en garantie r. TR..
Suivant jugement en date du 28 janvier 2016, le Tribunal de Première Instance a :
Déclaré irrecevable comme ayant été invoquée tardivement l'exception d'incompétence soulevée par r. TR.,
Déclaré la SA A irrecevable en ses demandes en paiement à l'encontre de r. TR. et d i. OR. épouse TR.,
Condamné la SA A aux dépens.
Suivant jugement en date du 10 mars 2016, saisie sur requête initiée sur le fondement des articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile, le Tribunal de Première Instance a :
Ordonné la rectification du jugement n° R.2724 en date du 28 janvier 2016 en ce sens que :
le premier paragraphe de la page 9 sera remplacé par :
« Déclare irrecevable comme ayant été invoquée tardivement l'exception d'incompétence soulevée par i. (SIC) OR. épouse TR. »,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables l'appel principal de la SA A et l'appel incident de i. OR. épouse TR.,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de Première Instance, rectifié par jugement du 10 mars 2016, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par i. OR. épouse TR.,
Le réforme en ce qu'il a déclaré irrecevable la SA A en ses demandes en paiement à l'encontre de r. TR. et d i. TR. née OR. et les déclare recevables,
Dit n'y avoir lieu à évocation sur le fondement des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile et renvoie l'affaire pour examen au fond devant le Tribunal de Première Instance,
Condamne r. TR. et i. TR. née OR. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (23 210 car.)
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Mona…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Dit que le présent jugement sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge du jugement rectifié et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Au soutien du jugement du 28 janvier 2016, rectifié le 10 mars 2016, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que :
la partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception, hormis celle de la caution à fournir par les étrangers, sauf dans les cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
i. OR. épouse TR. ayant au préalable sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son co-défendeur devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, a donc nécessairement reconnu la compétence de la présente juridiction pour connaître de l'action initiée contre elle et se trouvait donc irrecevable en son exception d'incompétence territoriale,
le moyen tiré du défaut de qualité à agir d'une partie, faute pour celle-ci d'être titulaire d'un droit de créance, impose de procéder préalablement à un examen au fond du litige et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, qui se définit comme un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond du litige,
s'agissant en revanche du grief tiré des dispositions l'article 141 du Code de procédure civile, la SA A ne justifie pas du pouvoir permettant à son représentant a. LI. d'agir en justice à défaut de production aux débats des statuts de la société et d'une décision de l'organe qui y est désigné pour conférer le pouvoir d'agir en justice, en sorte que la demande est irrecevable.
Suivant exploit en date du 20 avril 2016, la SA A a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2016 ultérieurement rectifié le 10 mars 2016 et signifié le 11 avril 2016 à l'effet de voir la Cour :
Confirmer ce jugement en ce que l'exception d'incompétence invoquée tardivement par i. OR. épouse TR. a été déclarée irrecevable,
Le réformer pour le surplus en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes en paiement à l'encontre de r. TR. et de i. OR. épouse TR.,
Et, statuant à nouveau :
Débouter i. OR. épouse TR. de ses exceptions et conclusions,
Dire et juger que la SA A justifie de la capacité à agir pour elle-même et de celle de son président a. LI.,
La déclarer recevable en ses demandes,
La déclarer bien fondée,
Condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013,
Condamner r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 d'euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2013,
Condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires, la SA A fait valoir en substance que :
les premiers juges ont statué sur l'exception d'irrecevabilité sans lui permettre d'apporter des explications, ni de produire des pièces complémentaires pour justifier le pouvoir donné à son président a. LI.,
les parties n'avaient pas été en mesure de débattre de cette exception soulevée tardivement et le Tribunal a ainsi méconnu le principe du contradictoire,
en cause d'appel, elle verse aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la société en date du 10 mai 2013 et un extrait du Code de commerce panaméen aux termes duquel la représentation des personnes morales incombe au président,
la demande apparait dès lors recevable et causée par les pièces produites et notamment les échanges de mails établissant la concomitance des dates d'ouverture du crédit par la SA A et de l'acquisition du bien immobilier par les époux TR.,
r. TR. n'a, de son côté, pas contesté devoir la somme d'un million d'euros en principal à l'appelante,
les justificatifs des virements opérés suffisent à établir la dette de chacun des époux,
la question inhérente à l'objet social de la société appelante et la possibilité pour elle de consentir des crédits ne concerne que les actionnaires de cette entité et ne saurait exonérer Madame i. OR. épouse TR. de son obligation à remboursement,
la défenderesse n'a jamais justifié d'un autre mode de financement pour l'acquisition de la propriété située dans l'île de Saint-Martin autre que celui opéré avec le concours de la SA A.
r. TR., intimé, entend, à titre principal, voir confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de Première Instance et rectifié le 10 mars 2016 et, subsidiairement au vu des pièces produites en cause d'appel, se voir donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la décision à intervenir quant à l'exception d'incompétence soulevée par Madame i. OR. épouse TR., et de ce qu'il ne conteste pas quant au fond devoir la somme de 1.000.000 d'euros en principal à la SA A mais se trouve dans l'impossibilité absolue de procéder au règlement de cette somme.
i. OR. épouse TR., intimée, entend pour sa part voir la Cour :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris du 28 janvier 2016 rectifié le 10 mars 1016 en ce qu'il a déclaré irrecevable la SA A en sa demande de paiement dirigé son encontre,
Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
La déclarer recevable en son appel incident et réformer le jugement entrepris du 28 janvier 2016 rectifié le 10 mars 1016 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence comme ayant été invoqué tardivement,
Et, statuant à nouveau,
Voir les juridictions monégasques se déclarer incompétentes et renvoyer la société appelante à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le jugement dont la Cour est saisie n'a pas donné de solution définitive au litige,
Dire et juger que Madame i. OR. épouse TR. a ainsi été privé d'un double degré de juridiction,
Dire n'y avoir lieu à évocation,
Renvoyer la cause des parties devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit statué sur les demandes de la SA A,
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour ne devait pas ordonner le renvoi devant le Tribunal de Première Instance,
Vu l'article 433 du Code de procédure civile,
Dire et juger irrecevable la SA A en ses demandes fins et conclusions,
Dire et juger mal fondée la SA A en ses demandes fins et conclusions,
la débouter de l'ensemble de ses prétentions et en tout état de cause la condamner aux entiers dépens.
i. OR. épouse TR. fait valoir en substance par ses écrits judiciaires que :
sur le fondement des dispositions de l'article 141 du Code de procédure civile monégasque une société de commerce, fut elle de droit étranger, doit justifier que l'organe ou la personne la représentant a le pouvoir de le faire,
les pièces produites par la société appelante aux débats ne permettent pas d'établir le pouvoir spécial donné à Monsieur a. LI. d'engager une action en paiement au nom de la SA A, ni pour la représenter dans le cadre de cette instance, en sorte que la demande sera déclarée irrecevable,
l'exception d'incompétence soulevée était fondée puisque même si Monsieur TR. était domicilié sur le territoire monégasque, la règle inhérente à la présence de plusieurs défendeurs est inopérante lorsque l'un des co-défendeurs est assigné artificiellement comme en l'espèce,
en réalité, le domicile de Monsieur r. TR. est fixé en Roumanie puisqu'il y a fait l'objet d'une inculpation dans le cadre d'un dossier pénal et s'est vu assigner à résidence dans ce pays,
il n'existe aucun critère de rattachement du présent litige à la Principauté de Monaco lequel dépend de la loi nationale des parties, c'est-à-dire la loi roumaine, alors que la compétence naturelle appartient en l'espèce aux juridictions des Antilles françaises sur lesquels se trouve situé le bien immobilier,
le jugement entrepris n'ayant pas donné de solution au litige est n'ayant pas tranché le fond, son droit à un double degré de juridiction rend nécessaire le renvoi de l'affaire devant les premiers juges,
en tout état de cause, les pièces produites pour justifier du montant de la créance sont inopérantes, la société appelante étant dans l'impossibilité de prouver la prétendue remise d'une somme d'argent dans le cadre d'un prêt qu'elle lui aurait consenti,
la preuve même du prêt pour l'acquisition d'une villa à Saint-Martin n'est pas même rapportée, les pièces produites n'établissant nullement la prétendue remise de la somme de 3.200.000 euros ni le caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée.
Aux termes d'ultimes écrits judiciaires, la société appelante réitérant le bénéfice de l'ensemble de ses précédentes demandes et y ajoutant, entend voir débouter r. TR. des fins de sa demande de confirmation du jugement entrepris et i. OR. épouse TR. des fins de son appel incident.
La SA A s'oppose par ailleurs au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Première Instance estimant que celle-ci est en état d'être jugée sur le fond et doit être évoquée par la Cour.
La société appelante précise notamment que seul posait problème le caractère tardif de l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges rendant selon elle la demande radicalement irrecevable, une partie ayant au préalable sollicité une autorisation d'appel en garantie et acceptant ainsi selon elle la compétence du Tribunal pour juger l'affaire.
Elle ajoute que r. TR. détenait une carte de résident monégasque au moment de l'introduction de l'instance.
La SA A précise encore que si r. TR. admet lui devoir la somme de 1.000.000 d'euros et explique ne pas pouvoir régler cette dette -que seule la vente du bien immobilier acquis à Saint-Martin pourrait selon lui permettre d'apurer, ce qui ne peut se faire, en raison de l'opposition de son épouse- ce différend entre époux lui est inopposable et ne peut retarder le règlement de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel principal de la SA A et l'appel incident de i. OR. épouse TR., formés conformément aux règles de fond et de formes prescrites par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception hormis l'hypothèse de la caution à fournir par les étrangers, et ce, par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est incontestable que l'exception soulevée devant les premiers juges, qui n'avait pas trait à la matière du litige, s'agissant d'une action en remboursement de prêts, mais procédait de la compétence territoriale, aurait dû être soumise à la juridiction in limine litis ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque i. OR. épouse TR. avait en premier lieu sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son co-défendeur, les premiers juges en ayant déduit qu'elle avait dès lors nécessairement reconnu leur compétence pour connaître de l'action en remboursement de prêt et se trouvait forclose pour soulever l'incompétence territoriale ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que c'est à tort que la société appelante fait grief aux premiers juges d'avoir méconnu le principe du contradictoire dès lors que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de capacité à agir et de représentation a été soulevée dans des conclusions du 8 octobre 2015 par i. OR. épouse TR., tandis que la SA A avait la possibilité d'y répondre à l'audience du 29 octobre 2015, mais s'est abstenue de le faire, comme de communiquer toutes pièces utiles justifiant de la capacité à agir en son nom ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait être imputé aux premiers juges, le grief soulevé de ce chef apparaissant inopérant ;
Attendu que l'assignation devant le Tribunal de Première Instance a été délivrée par la SA A, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur a. LI., cette société de droit panaméen n'ayant alors produit qu'un certificat établissant sa constitution et le nom de ses dirigeants sans communiquer aux débats les statuts de la société et une décision de l'organe qui y est désigné pour conférer le pouvoir d'agir en justice ;
Attendu qu'en cause d'appel, les pièces complémentaires suivantes sont versées à la procédure par la société appelante :
le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la SA A en date du 10 mai 2013, régulièrement traduit de l'anglais en français et signé par les membres du conseil d'administration, aux termes duquel il est indiqué :
« La société engagera un avocat à Monaco afin d'entamer toute procédure nécessaire pour faire exécuter sa créance à l'encontre de Monsieur r. TR. et Madame i. Irina TR. née OR. pour un montant total de 4.200.000 euros.
De plus, il est résolu que le Docteur a. LI. et/ou la société R sont autorisés à traiter avec l'avocat à cet égard et à signer tous les documents nécessaires pour le compte de la SA A »,
un extrait du Code de commerce panaméen dont l'article 593 dispose :
« Sous réserve d'autre désignation figurant dans le Registre Public, la représentation des personnes morales incombera au Président »,
les statuts de la société de droit panaméen A, dûment traduits de l'espagnol français et revêtus de l'apostille prévue par la Convention de la Haye, dont l'article 8 stipule que le conseil d'administration « représentera la Société dans toutes ses négociations avec des tiers, par l'intermédiaire de son Président pour la représentation et la défense des biens, des avoirs, des droits et des intérêts de la Société, par voie judiciaire ou extrajudiciaire » ;
Attendu que l'authenticité de ces documents n'étant ni sérieusement contestable, ni utilement contestée, il en résulte la preuve de la capacité et du pouvoir donné au président de la SA A d'agir en son nom pour recouvrer en justice la créance 4.200.000 euros revendiquée auprès des époux TR. ;
Attendu qu'en l'état des éléments nouveaux ainsi fournis en cause d'appel, le jugement entrepris sera réformé de ce chef et la demande déclarée recevable ;
Sur la demande d'évocation
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile que, lorsque le jugement dont elle est saisie n'a pas donné une solution définitive au litige, la juridiction peut évoquer l'affaire si elle est en état d'être jugé ou, si elle ne l'est pas, à la demande des parties ;
Attendu que force est d'une part de constater que l'évocation demeure une simple faculté pour la juridiction d'appel, alors d'autre part qu'un des intimés, appelant incident, s'oppose en l'espèce formellement à la mise en œuvre de cette possibilité procédurale en invoquant son droit au double degré de juridiction sur le fond tout en rappelant que les juges du fond ne lui ont pas même permis de s'expliquer sur la recevabilité de son action ;
Attendu qu'eu égard à cette opposition expresse, il apparaît en définitive conforme à une bonne administration de la justice de ne pas évoquer l'affaire et de renvoyer l'appréciation du bien-fondé des demandes au juge du premier degré ;
Attendu que les dépens seront supportés par les intimés ;