Sursis à statuer (non) – Conditions
Prescription (non) – Application de la loi dans le temps
Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non)
Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets
En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des dispositions légales que l'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », impose que les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait, et que soit établi que cette dernière a été engagée avant ou pendant le procès civil. Une plainte simple, quand bien même elle aurait été déposée au parquet, ne met pas l'action publique en mouvement. En l'espèce, Monsieur NU. a adressé le 30 janvier 2017 une plainte au Procureur Général, dénonçant des faits d'escroquerie au jugement qu'il reproche à Monsieur BA.. a mise en œuvre de l'action publique n'est pas établie au regard de cette seule plainte et n'est pas autrement justifiée. Ainsi, les conditions de mises en œuvre de l'article 3 ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur BA.
Monsieur NU. invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2048 du Code civil lequel énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou au personnes de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans ». Mais, d'une part, s'agissant d'une action en recouvrement de créances, le délai pour agir commence à courir, non pas à compter du jour où l'acte, en exécution duquel les sommes sont dues, a été régularisé, mais à compter du jour où les sommes réclamées devaient être réglées. D'autre part, l'article 2048 du Code civil, dont Monsieur NU. se prévaut est issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. e contrat dont l'inexécution est alléguée a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. À l'époque de la conclusion du contrat, le délai pour agir en responsabilité contractuelle était régi par l'article 152 bis du Code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus coutes », la qualité de commerçant de Monsieur BA. étant établie. C'est à tort que Monsieur BA. invoque les dispositions de l'ancien article 2092 du Code civil, selon lequel les «actions des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivent par an », le contrat litigieux portant sur une prestation de service, non sur la vente de marchandise. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 est entrée en vigueur le 20 décembre 2013. À cette date, le délai de 10 ans prévu par l'article 152 bis du Code de commerce n'était pas expiré. À compter de cette date, un nouveau délai de deux ans pour agir a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 5 décembre 2013. L'assignation interruptive de prescription délivrée le 21 novembre 2014, est intervenue dans le délai de deux ans, de sorte qu'aucune prescription ne peut valablement être opposée. En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action sera rejetée.
Les parties ont conclu le 8 août 2011, un contrat de Conseil pour la rénovation de la Villa B. Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le maître de l'ouvrage, Monsieur NU., et la société C, représentée par n. BA. Le contrat du 22 avril 2011 précise que le travail de rénovation est divisé en deux parties, la première partie incluant le dépôt de la « Déclaration Préalable », le travail d'architecture et de décoration, le cahier des charges et la première partie du travail de construction conformément à l'original de la « Déclaration Préalable », tandis que la seconde partie comprend le travail de construction conformément aux variantes de la « Déclaration Préalable ». L'objet du contrat du 8 août 2011 est distinct et ne se confond pas avec celui du 22 avril 2011. En conséquence, l'absence d'objet du contrat du 8 août 2011 ne peut être retenue, Monsieur BA. ne pouvant de ce chef se voir reprocher un manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Les motivations de nature fiscale invoquées qui auraient présidé à la conclusion de deux contrats, et l'existence alléguée d'une confusion volontairement entretenue par Monsieur BA. entre deux entités juridiques distinctes, sont à cet égard sans conséquence. Par ailleurs, Monsieur NU. ne soutient pas devant la Cour sa demande en nullité du contrat pour dol, qu'il n'établit pas.
Monsieur BA. considère avoir pleinement satisfait à ses obligations ouvrant droit à l'intégralité de sa rémunération et demande en conséquence paiement du solde lui restant dû, soit la somme de 720.110,30 euros. De son côté, Monsieur NU. invoque une inexécution de ses obligations par Monsieur BA. et un manquement à son devoir de conseil, et demande en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'acompte qu'il a versé. En l'espèce, la demande de résolution du contrat formée par Monsieur NU. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil doit être accueillie, dès lors que, malgré l'importance de la rémunération prévue, représentant un tiers du coût du projet de rénovation, Monsieur BA. chargé d'une mission de conseil, n'a satisfait à aucune de ses obligations. En conséquence de la résolution, il y a lieu de débouter Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde de la facture datée du 8 août 2011, et de le condamner à restituer à Monsieur NU. le montant de l'acompte qu'il reconnait avoir reçu, soit la somme de la somme de 310.000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MAI 2017
En la cause de :