Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16117
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16117 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 avril 2015, p. VA., ancien directeur de région puis administrateur délégué au sein d'un groupe de sociétés, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Il visait plusieurs sociétés et dirigeants, dont la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A »), des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de travail dissimulé et de fraude commerciale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 février 2016, qui n'a pas été frappée d'appel.
Estimant avoir été nommément visée par la plainte, la SAM A a fait citer p. VA. devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale. Elle sollicitait la réparation d'un préjudice commercial et d'un préjudice matériel. Le tribunal correctionnel, par jugement du 22 novembre 2016, a déclaré l'action recevable et a condamné p. VA. à verser 40.000 euros de dommages-intérêts. Il a retenu une « légèreté blâmable » et une « témérité » dans le dépôt de plainte.
p. VA. a relevé appel. Devant la Cour, la recevabilité de la constitution de partie civile n'était plus contestée. La demande tendant à la transmission du dossier d'instruction a été jugée sans objet, les parties ayant été informées de sa mise à disposition depuis le 24 janvier 2017. Le débat s'est donc concentré sur l'existence d'une faute et, subsidiairement, sur le préjudice.
Question de droit
La question posée était la suivante : une partie civile ayant obtenu une ordonnance de non-lieu peut-elle, sur le fondement de l'article 80, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, obtenir réparation d'une dénonciation téméraire lorsque la preuve d'une faute au sens de l'article 1229 du Code civil n'est pas rapportée ?
La Cour rappelle que l'action en dommages-intérêts ouverte par le texte « suppose que la preuve d'une faute, au sens de l'article 1229 du Code civil, soit rapportée ». Elle en déduit que la seule issue non-lieu de l'information ne suffit pas à caractériser la faute. Le raisonnement porte donc sur les éléments permettant d'établir, ou d'écarter, la témérité du plaignant au moment du dépôt de plainte.
Solution et dispositif
La Cour écarte la faute en s'appuyant sur quatre séries d'éléments.
En premier lieu, le plaignant s'était entouré du conseil d'un professionnel du droit avant de porter plainte. Des courriers adressés à la société entre octobre 2013 et septembre 2014, antérieurs à la plainte, avaient fait part des interrogations de l'intéressé sur les points ensuite dénoncés. La Cour en déduit que p. VA. « a agi avec prudence, sans précipitation, en prenant la précaution, préalablement à toute initiative judiciaire, de rechercher, par l'intermédiaire de son conseil, des informations ».
En deuxième lieu, la preuve de la connaissance, par le plaignant, du caractère inexact des faits dénoncés « n'est pas rapportée ». La Cour relève notamment que l'intéressé avait été mis à pied puis licencié, qu'il avait été dépossédé de ses outils de travail et qu'il avait fait l'objet d'arrêts de travail et d'une hospitalisation. La qualité d'administrateur délégué, invoquée par la partie civile, n'a pas été regardée comme établissant à elle seule cette connaissance, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'intéressé avait exercé ces fonctions de manière effective.
En troisième lieu, la motivation de l'ordonnance de non-lieu ne révèle aucune témérité. La Cour examine les motifs du juge d'instruction, qui relevait notamment la régularisation de la situation dénoncée sur le plan du droit du travail, la matérialité d'une irrégularité relative à l'assemblée générale mais l'absence d'élément intentionnel, une « divergence d'appréciation » sur les abus de confiance, et l'absence de victime de la fraude commerciale alléguée. Elle en conclut « qu'il ne résulte pas de cette motivation que le plaignant ait agi témérairement ou avec une légèreté blâmable ».
En quatrième lieu, le contexte du litige prud'homal ne suffit pas davantage. La Cour relève que, bien que les allégations aient pu « s'inscrire dans un litige prud'homal aux enjeux importants pour ce salarié », « aucune référence à la plainte n'a été faite » devant le Conseil des prud'hommes. Elle écarte ainsi la « tentative d'instrumentalisation de la justice pénale » retenue en première instance.
Ces motifs conduisent la Cour à juger « qu'il n'est pas établi qu'en portant plainte avec constitution de partie civile, p. VA. ait commis une faute ». Elle ne statue pas sur le préjudice, qui n'est pas examiné.
Le dispositif est le suivant :
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