Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16166
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16166 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme et une femme, mariés en 1994, ont eu une fille née en 1995. Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011, qui a homologué une convention du 20 décembre 2010. Cette convention prévoyait le versement par le père d'une contribution mensuelle de 2 000 euros à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Selon les motifs de l'arrêt, la contribution était payable le 1er de chaque mois par chèque bancaire adressé au domicile de la mère, et non directement à l'enfant. L'article 2.2.4 de la convention prévoyait le maintien de la contribution tant que l'enfant poursuivrait des études.
La fille est devenue majeure le 1er août 2013. À compter de novembre 2013, le père a libellé au nom de l'enfant les chèques de la part contributive et les a adressés à la mère. À partir de février 2014, la mère a fait procéder à des virements mensuels sur un compte ouvert au nom de l'enfant. La décision ne précise pas la situation scolaire ou professionnelle de la fille à cette époque.
La mère a fait citer directement le père devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, pour la période de novembre 2013 à janvier 2015. La procédure a connu plusieurs étapes. Un jugement rendu par défaut le 10 mars 2015 a été frappé d'opposition. Le tribunal s'est déclaré non régulièrement saisi le 9 juin 2015. Sur appel de la partie civile, la Cour d'appel a infirmé cette décision le 23 novembre 2015 et a déclaré la citation régulière. Le pourvoi formé par le prévenu a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2016.
Statuant sur le fond le 28 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et lui a alloué 1 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a relevé appel, et le ministère public a formé appel incident. À l'audience, la partie civile sollicitait la confirmation et 80 000 euros de dommages-intérêts. Le ministère public requérait la réformation, au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le conseil du prévenu invoquait notamment un arrêt civil du 21 mars 2017, qui aurait retenu que le versement direct à l'enfant majeure ne constituait pas un man