Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16330
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16330 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, entrée le 1er mars 1989 au service de la société B, devenue la société A, exerçait en qualité d'opératrice technique, puis de conditionneuse. Après une inaptitude temporaire déclarée par la médecine du travail le 27 septembre 2012, le médecin du travail la déclara définitivement inapte à son poste le 10 avril 2013, avec demande de reclassement. L'avis retenait qu'elle restait apte à certains postes de type administratif ou de laboratoire, sous réserve de restrictions médicales.
Interrogée par l'inspecteur du travail, l'employeur indiqua ne pas pouvoir assurer ce reclassement et renvoya à la commission instituée par la loi n° 1.348 du 25 juin 2008. La commission, réunie le 6 mai 2013, rendit un avis défavorable au licenciement. Elle relevait qu'une « hypothétique place à mi-temps » avait été envisagée et qu'il n'était pas établi que tout avait été mis en œuvre pour reclasser la salariée, eu égard à la taille de l'entreprise, à son ancienneté et à sa polyvalence.
Par lettre du 24 juin 2013, l'employeur prononça néanmoins le licenciement pour inaptitude définitive à tout poste, sans possibilité de reclassement. Il proposa en contrepartie la prise en charge, par un cabinet spécialisé, d'un programme d'accompagnement individuel d'une durée de neuf mois.
La salariée saisit le Tribunal du Travail en contestant la réalité des motifs et en sollicitant 120 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal déclara le licenciement non valable et condamna la société A à verser 70 000 euros de dommages-intérêts, en la déboutant de ses demandes.
La société A interjeta appel. La salariée forma un appel incident tendant à l'infirmation du quantum alloué et à la condamnation de l'employeur à 120 000 euros. La Cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2017, confirma le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'étendue de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Il s'agit de déterminer la nature de cette obligation et la charge de la preuve de son exécution, ainsi que la valeur, au regard de cette obligation, d'une mesure d'accompagnement au retour à l'emploi.
La seconde concerne le fondement et l'évaluation du préjudice indemnisable lorsque le licenciement est jugé non valable pour défaut de reclassement sérieux. La Cour devait apprécier si la négligence de l'employeur constituait une faute ouvrant droit à réparation, et si la somme de 70 000 euros était justifiée.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord, dans les motifs, que « l'obligation de reclasser un salarié inapte ne caractérise qu'une obligation de moyens mais qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il y a satisfait en recherchant activement une solution de reclassement ». Elle constate que la société A « n'a, ni en première instance ni en cause d'appel, justifié de la réalité de telles diligences, l'offre de coaching pour un retour à l'emploi ne caractérisant nullement la recherche d'une solution de reclassement ». Elle relève en outre que l'employeur n'avait pas transmis à la commission les éléments requis par l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 1.742 du 1er août 2008, et qu'il produisait un simple tableau non exhaustif au lieu du registre des entrées et sorties du personnel. Elle ajoute qu'il n'était pas possible de vérifier si des postes administratifs ou de laboratoire auraient pu convenir à la salariée.
S'agissant du préjudice, la Cour retient que la faute de l'employeur « résulte notamment de la légèreté et de la négligence dont il a fait preuve envers l. CH. », qui avait perdu environ 20 000 euros de ressources et avait été prise en charge par Pôle Emploi. Elle tient compte du préjudice moral lié à un « licenciement soudain et inattendu dans un contexte d'inaptitude médicale avérée », et confirme la somme globale de 70 000 euros.
Le dispositif est reproduit ainsi