Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16335
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16335 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame TE. a été engagée par la SAM A, d'abord par contrat à durée déterminée du 18 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2005, en qualité d'agent de comptoir. Elle travaillait sous l'autorité de Madame BE., chef d'agence, aux côtés d'une autre agent de comptoir. La société, agent de voyages, était agréée par l'Association internationale du transport aérien (IATA), ce qui lui permettait d'émettre des billets au nom des compagnies aériennes. En contrepartie, elle devait fournir une garantie bancaire à première demande.
Le 14 juillet 2014, l'IATA adressa à l'adresse générique de l'agence un courriel relatif à cette garantie. Madame BE., en congé jusqu'au 29 juillet 2014 selon la décision, ne l'a pas ouvert ; Madame TE. ne l'a pas transféré. Le 13 août 2014, la société reçut une notification de suspension de son agrément pour « garantie financière non fournie à la date demandée ». La situation fut régularisée le 27 août 2014 (la décision retient aussi la date du 26 août dans ses motifs). Par courrier du 9 septembre 2014, Madame TE. fut licenciée pour faute, avec effet au 15 septembre 2014.
Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, par jugement du 5 janvier 2017, a dit le licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement de 8 528,78 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que de 27 000 euros de dommages et intérêts. La société A a interjeté appel le 17 février 2017. Madame TE. a formé un appel incident, notamment pour obtenir 40 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros pour procédure dilatoire.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions.
En premier lieu, la production par la salariée de courriels et de factures issus de la messagerie générique de l'agence était-elle recevable, alors que le contrat de travail soumettait l'utilisation de documents de la société à l'autorisation de la direction ?
En deuxième lieu, la régularité de l'attestation produite par l'employeur, dont l'auteur n'avait pas mentionné l'absence de lien d'intérêt avec le litige, devait-elle conduire à son écartement ?
En troisième lieu, le licenciement reposait-il sur un motif valable, c'est-à-dire la réalité d'une faute imputable à la salariée dans le non-transfert d'un courriel reçu pendant l'absence de la responsable d'agence ? Sur ce point, la décision rappelle que « en cas de contestation par le salarié du motif de licenciement invoqué, il appartient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé de celui-ci ».
En quatrième lieu, le licenciement était-il abusif, et, dans l'affirmative, le préjudice était-il correctement évalué ?
Solution et dispositif
La Cour procède à une analyse distincte de chacune de ces questions.
Sur la recevabilité des pièces. Elle énonce qu'« un salarié peut, sans commettre de faute, produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de