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MCsocial rupture du contrat de travail · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 12 décembre 2017, Monsieur j. BE. c/ Monsieur a. GA.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 12 décembre 2017— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16547
Un directeur, j. BE., est engagé le 1er octobre 1998 par la SAM A. En 2006, l'employeur le rétrograde en directeur commercial, puis le licencie pour faute grave par lettre du 16 mars 2006. La lettre lui reproche notamment le détournement de matériel roulant, des achats personnels financés par l'entreprise, la présentation de factures de travaux personnels et un « poste exorbitant de frais injustifiés ». Le 19 septembre 2006, la société se constitue partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu est rendue le 15 mars 2010, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2013.
Saisi le 28 mai 2008 par le salarié, le Tribunal du travail sursoit à statuer le 11 mars 2010 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par jugement du 7 mai 2015, il déclare le licenciement « abusif et sans cause », alloue diverses indemnités (préavis, congés payés, congédiement, licenciement) et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié interjette appel partiel le 10 juillet 2015, en sollicitant 300 000 euros de dommages-intérêts. La SAM A sollicite à plusieurs reprises un renvoi en l'état, fondé sur sa situation financière. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance prononce la liquidation des biens de la société et désigne André GARINO comme syndic. Ce dernier intervient volontairement à l'instance et forme un appel incident, en concluant notamment à l'irrecevabilité de la demande excédant celle présentée devant le bureau de conciliation.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher trois questions :
Le licenciement pour faute grave du salarié présentait-il un caractère abusif, et sur quel fondement probatoire ?
La liquidation des biens de l'employeur, intervenue en cours d'instance, faisait-elle obstacle à sa condamnation pécuniaire ?
La demande de dommages-intérêts portée en appel à hauteur de 300 000 euros était-elle recevable, eu égard à l'objet de la tentative obligatoire de conciliation ?
Solution et dispositif
Sur le caractère abusif du licenciement. La Cour rappelle la définition classique : « constitue un licenciement abusif, le licenciement
▸Texte intégral de la décision officielle (48 972 caractères)
Sommaire
Licenciement
Caractère abusif (oui)
Liquidation des biens de l'employeur
Faits et procédure
Demande – Recevabilité – Conditions
Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux, ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires. La preuve du caractère abusif du licenciement incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, en imputant fallacieusement d'une part, une collection de faits non avérés à l'appelant sur une période de plusieurs années, dont il tire la conséquence non démontrée des pertes financières de l'entreprise, d'autre part en initiant des poursuites pénales en parallèle à l'encontre du salarié fondées sur les mêmes faits non établis, qui ont abouti à une décision de non-lieu, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour un motif fallacieux, ce qui rend le licenciement abusif. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de j. BE. était abusif.
Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A. Dès lors, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de celle-ci. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu j. BE. créancier des sommes figurant au dispositif au titre des indemnités de préavis, de congés payés, de congédiement et de licenciement, mais infirmé en ce qu'il a condamné la SAM A au paiement de ces sommes.
La demande formée par André GARINO, ès-qualités, tendant à voir juger j. BE. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300.000 euros ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, mais comme une fin de non-recevoir dont la jurisprudence monégasque admet qu'elle peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel. L'intimé demande à la Cour de « dire et juger que le demandeur ne peut réclamer au-delà de ce qu'il a soutenu devant le Bureau de Conciliation ». Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. En application de ce texte, si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le Bureau de Conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er de la loi précitée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : autre
Textes de loi cités
10 références à des textes normatifs — 7 rattachées au texte en base.
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Monsieur j. BE., né le 3 juillet 1963 à Nantes (44), de nationalité française, demeurant et domicilié X1 à (78170) LA CELLE SAINT CLOUD (France) ;
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur a. GA., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM A, dont la liquidation des biens a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 19 janvier 2017 et dont le siège social était X2 à Monaco, demeurant en cette qualité X3 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° 333 BAJ 17 du Bureau des 16 mars 2016 et 24 mars 2017
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur en cette même Cour, enfin en celle de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 7 mai 2015 ;
Vu l'exploit d'appel « parte in qua » et assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000021) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 avril 2016 ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2017 ;
Vu les conclusions déposées les 23 mai 2017 et 31 octobre 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. GA., agissant en qualité de syndic, liquidateur des biens de la SAM A ;
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2017 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. BE. ;
À l'audience du 7 novembre 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur j. BE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 7 mai 2015.
Considérant les faits suivants :
j. BE. a été embauché à compter du 1er octobre 1998, selon contrat de travail en date du 23 septembre 1998 par la SAM A, en qualité de directeur.
Par courrier du 3 mars 2006, ayant pour objet la « notification de décisions portant avenant n° 1 à votre contrat de travail », le Président délégué a informé j. BE. qu'il n'occupait plus les fonctions de directeur et qu'il assumerait, désormais, celles de directeur commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2006, la SAM A a notifié à j. BE. son licenciement pour « fautes graves » en ces termes :
« Nous nous sommes entretenus les 14 et 15 mars 2006, en présence de :
Monsieur r. MA.,
Madame m. NA. LA., chef de bureau,
Monsieur a. CO. CI., directeur du service juridique et administrateur de la SAM.
Lors de cet entretien il vous a été reproché des faits très graves relatifs à des actes commis dans l'exercice de vos fonctions ; vous n'avez donné ni raison, ni excuse susceptibles de vous exonérer.
Bien au contraire vous n'avez cherché qu'à fuir vos responsabilités malgré les évidences.
En guise de réponse ou de défense vous êtes allé jusqu'à mettre en cause l'honnêteté d'autres membres du personnel en laissant planer des doutes sur la possibilité qu'ils soient les auteurs des faits qui vous sont reprochés et dont je souligne que certains revêtent incontestablement une qualification pénale.
Vous avez même tenté de faire porter la responsabilité de vos agissements comptables et financiers sur un salarié qui ne dispose même pas de la signature bancaire.
Pour connaître l'étendue des conséquences de vos agissements délictueux nous allons demander un audit de votre gestion depuis que vous avez pris vos fonctions.
Cependant, même au stade actuel de nos investigations, nous pouvons d'ores et déjà vous reprocher des abus de confiance caractérisés notamment par :
le détournement de matériel roulant, propriété de l'entreprise que vous avez acquis à titre personnel sans notre accord et revendu sans même le payer à la SAM,
des achats personnels importants pour vos besoins privés avec les deniers de l'entreprise,
la présentation de factures de travaux personnels que vous avez faites libeller au nom de la SAM et fait payer par elle ou que vous vous êtes vous-même remboursés,
le constat d'un poste exorbitant de frais injustifiés.
Compte tenu de nombreux éléments en notre possession nous émettons de sérieux doutes sur la régularité de certaines opérations commerciales : l'audit nous fixera.
La simple énumération qui précède justifie pleinement notre décision de vous licencier pour fautes graves.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente lettre recommandée, votre licenciement pour les faits exposés, qui prend effet immédiatement.
Nous précisons que la qualification de faute grave emporte privation du préavis en vertu de l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 729 et également de toute indemnité de rupture en vertu de l'article 1er de la loi n° 845.
Vous pourrez retirer votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC, votre dernier salaire et votre certificat de travail directement auprès du cabinet TOMATIS à compter du lundi 20 mars 2006.
Vous voudrez bien, à réception de la présente, restituer immédiatement le véhicule de société, le matériel qui vous avait été confié, ainsi que les clés des bureaux et la carte de parking.
Vous devez restituer votre permis de travail à l'administration monégasque ».
Selon un courrier daté du 19 septembre 2006, la SAM A a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de j. BE. des chefs d'escroquerie et abus de confiance.
Par demande en date du 28 mai 2008 reçue le 2 juin 2008, j. BE. a saisi le Tribunal du travail pour voir dire et juger que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable, qu'il était abusif voire fondé sur un motif fallacieux, et pour obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme totale de 228.093 euros, au titre, notamment, de diverses indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, de congédiement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 182.939 euros et pour préjudice moral et physique à hauteur de 20.000 euros.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le Tribunal du travail a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale introduite par la SAM A à l'encontre de j. BE..
Le 15 mars 2010, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2013.
Suivant jugement en date du 7 mai 2015, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, statuant dans l'instance opposant j. BE. à la SAM A, a :
« déclaré le licenciement de j. BE. abusif et sans cause,
ordonné la délivrance du solde de tout compte, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes,
condamné la SAM A à verser à j. BE. les sommes de 22.867 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2.287 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 11.315 euros au titre de l'indemnité de congédiement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, date de la citation en conciliation,
condamné la SAM A à verser à j. BE. la somme de 16.648 euros au titre de l'indemnité de licenciement après déduction du montant de l'indemnité de congédiement non cumulable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la SAM A à verser à j. BE. la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la SAM A aux dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation ».
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, pour l'essentiel, relevé que n'était pas rapportée la preuve de la faute grave reprochée, de sorte que le licenciement était dénué de cause et revêtait un caractère abusif.
Par ailleurs, pour condamner l'employeur à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à j. BE., le Tribunal du travail a retenu que le comportement abusif de la SAM A avait nécessairement eu une répercussion sur la situation financière du salarié, alors, en outre, que cette dernière avait grandement retardé l'issue de la présente instance en délayant, par son inaction, l'instruction judiciaire introduite à sa demande.
Par exploit du 10 juillet 2015, j. BE. a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal du travail le 7 mai 2015 aux fins de réformation partielle de ladite décision.
Aux termes de cet exploit, il entendait être reçu en son appel, être déclaré fondé, et voir la Cour statuer à nouveau aux fins de condamner la SAM A à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à supporter les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY, le surplus de la décision étant confirmé.
À l'appui de son appel, j. BE. soutenait que la somme réclamée était justifiée par les conséquences désastreuses du licenciement tant sur le plan professionnel que privé, exposant que dans l'impossibilité de faire face au crédit relais immobilier souscrit par ses soins, il avait dû vendre aux enchères sa villa de Roquefort les Pins pour la moitié de sa valeur, et que les tensions engendrées par cette situation avaient provoqué son divorce.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 janvier 2016, la SAM A, intimée, a sollicité, in limine litis, le renvoi de l'affaire en l'état, dans l'attente d'un arrêté des comptes de l'exercice 2015 et des éventuelles conséquences dudit arrêté, sollicitant en outre que les dépens soient réservés.
Elle exposait à cette fin que sa mise en dissolution et sa liquidation avaient régulièrement été décidées au cours de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 7 septembre 2010.
Elle faisait état d'une situation financière précaire, telle que résultant du rapport des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2014 faisant ressortir au 31 décembre 2014 un bilan arrêté à la somme de 257.744,84 euros ; elle ajoutait que ces derniers avaient formulé des réserves en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge en faisant observer que pour le cas où ces condamnations deviendraient définitives, leur paiement serait impossible au regard des liquidités insuffisantes dont disposait la société.
Il existerait un risque, compte tenu de cette situation, que son état de cessation des paiements fût constaté, de sorte qu'il y avait lieu d'attendre, selon elle, l'arrêté des comptes pour l'exercice 2015.
j. BE. a répliqué le 1er mars 2016 pour s'opposer à la demande de renvoi et voir la Cour :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A, en son intervention volontaire,
Reçoit André GARINO, ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque A, en son appel incident,
Déclare recevable la demande formée par André GARINO, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM A, tendant à voir déclarer j. BE. irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal du travail en ce qu'il a déclaré le licenciement de j. BE. par la SAM A abusif, en ce qu'il a reconnu j. BE. créancier de la somme de 22.867 euros au titre de l'indemnité de préavis, de la somme de 2.287 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de la somme de 11.315 euros au titre de l'indemnité de congédiement, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, date de la citation en conciliation, et de la somme de 16.648 euros au titre de l'indemnité de licenciement, après déduction du montant de l'indemnité de congédiement non cumulable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Vu l'évolution du litige devant la Cour,
Infirme ce jugement en ce qu'il a condamné la SAM A au paiement de ces sommes,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par j. BE. à hauteur de 300.000 euros,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu j. BE. créancier de la somme de 50.000 euros au titre des dommages-intérêts,
L'infirme en ce qu'il a condamné la SAM A au paiement de cette somme,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts d'un montant de 10.000 euros formée par j. BE. au titre des frais de justice,
Au fond, l'en déboute,
Ordonne la compensation des dépens d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 DÉCEMBRE 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
« constater le caractère dilatoire de l'incident provoqué par la SAM A,
dire et juger qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'un appel concernant un jugement du Tribunal du travail de statuer sur un dépôt de bilan,
dire et juger que la SAM A ne saurait retarder l'issue de cette affaire par des manœuvres dilatoires ne faisant qu'aggraver le préjudice qu'il subit depuis 2006,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
confirmer le jugement entrepris du Tribunal du travail du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAM A à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau,
condamner la SAM A à lui verser la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
la condamner aux entiers dépens d'appel ».
Il observait que la dissolution volontaire n'avait jamais été portée à la connaissance des juridictions saisies avant la présente instance, ajoutant que l'intimée cherchait en toute hypothèse à entretenir une confusion entre un état de cessation des paiements d'une société et une mise en liquidation volontaire.
Il ajoutait qu'il n'appartenait pas à la Cour, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, de statuer sur un état de cessation des paiements, de sorte que l'incident provoqué était sans objet et n'avait vocation, en réalité, qu'à retarder l'issue du débat sur le fond.
Il entendait, en conséquence, que l'affaire fût renvoyée pour conclusions au fond de la société intimée et fixation du calendrier, et ce dans les meilleurs délais.
Par arrêt en date du 26 avril 2016, la Cour d'appel de ce siège a statué ainsi qu'il suit :
« reçoit j. BE. en son appel,
déboute la SAM A de sa demande de « renvoi en l'état »,
renvoie la cause et les parties :
à l'audience du MARDI 24 MAI 2016 à 9 h 00 pour conclusions de la SAM A,
à l'audience du MARDI 14 JUIN 2016 à 9 h 00 pour réplique éventuelle de j. BE.,
à l'audience du MARDI 5 JUILLET 2016 à 9 h 00 pour conclusions éventuelles de la SAM A (sans nouvelles pièces) et plaidoiries,
réserve les dépens en fin de cause ».
Aux termes de conclusions déposées le 7 juin 2016, la SAM A a demandé à la Cour de :
« renvoyer les parties en l'état jusqu'à décision de la commission d'assistance judiciaire et en attente de la décision de Madame le président du Tribunal de première instance, désormais saisie quant à statuer sur la situation de cessation de paiement de la SAM A en liquidation,
réserver les dépens ».
À l'appui de sa demande de renvoi, la SAM A faisait valoir qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser sa défense, sauf à bénéficier d'une assistance judiciaire.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2016, la SAM A a demandé à la Cour de :
« renvoyer les parties en l'état jusqu'à décision de Madame le Président du Tribunal de première instance sur la situation économique et financière réelle de l'intimée, suite au rapport qui sera rendu par le mandataire judiciaire désigné,
réserver les dépens ».
La société intimée précisait que si le bénéfice de l'assistance judiciaire lui avait été refusé par décision du 11 octobre 2016, elle ajoutait que par ordonnance du 13 octobre 2016, André GARINO avait été désigné en qualité de mandataire de justice afin d'établir la réalité de sa situation économique et financière, et que n'étant plus autorisée à poursuivre son objet social, elle ne pouvait que demander un renvoi en l'état jusqu'à ce qu'il fût statué par le Tribunal compétent sur sa mise en cessation des paiements et sur ses conséquences.
Par conclusions « uniquement sur l'ixième demande de renvoi excipée par la SAM A » déposées le 13 décembre 2016, j. BE. a demandé à la Cour de :
« constater que la demande de sursis à statuer formulée par la SAM A constitue une ixième mesure dilatoire,
dire et juger que la demande de sursis à statuer excipée par la SAM A n'est aucunement établie et de surcroît mal fondée,
débouter la SAM A de sa demande de sursis à statuer,
en conséquence, renvoyer la présente affaire à la première audience utile afin d'enjoindre la SAM A au fond (SIC),
condamner la SAM A aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur sous sa due affirmation ».
Pour s'opposer à la demande de sursis, l'appelant soulignait que la Cour était saisie depuis le 10 juillet 2015 de l'appel partiel du jugement rendu le 7 mai 2015 par le Tribunal du travail et que cette affaire, pendante depuis plus de 17 mois, ne devait pas être renvoyée dans l'attente d'une décision ordonnant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société intimée.
Par arrêt du 17 janvier 2017, la Cour de ce siège a fixé un calendrier de procédure.
Par conclusions dites d'intervention volontaire et au fond déposées le 23 mai 2017, André GARINO, agissant en sa qualité de syndic, liquidateur des biens de la société anonyme monégasque en liquidation amiable A, demande à la Cour de :
« recevoir Monsieur a. GA. ès-qualités de syndic liquidateur judiciaire de la société anonyme monégasque A en liquidation des biens en son intervention volontaire,
dire et juger Monsieur j. BE. irrecevable en son appel principal,
subsidiairement l'y déclarer mal fondé et l'en débouter,
déclarer Monsieur a. GA. ès-qualités recevable et bien fondé en son appel incident,
réformer le jugement entrepris du Tribunal du travail en date du 7 mai 2015 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
dire et juger que l'appelant principal a été intégralement rempli de ses droits,
dire et juger que le licenciement pour fautes graves de M. j. BE. par la SAM A repose sur des motifs légitimes et valables et qu'il ne revêt aucun caractère abusif,
dire et juger que l'employeur n'a commis aucune faute à l'encontre du demandeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail,
dire et juger qu'en raison de son licenciement pour fautes graves, Monsieur j. BE. ne pouvait prétendre au paiement des indemnités légales de préavis, de congédiement et de licenciement ni aux congés payés sur préavis,
débouter en conséquence Monsieur j. BE. de l'ensemble de ses demandes,
si, par impossible, la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Monsieur j. BE.,
dire et juger que le demandeur ne peut réclamer au-delà de ce qu'il a soutenu devant le bureau de conciliation,
en conséquence, déclarer Monsieur j. BE. en tout état de cause irrecevable en son appel tendant à demander paiement d'une somme de 300.000 euros à titre de « dommages-intérêts pour licenciement abusif », laquelle n'a pas été soumise à la tentative de conciliation préalable,
condamner enfin l'appelant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
André GARINO, ès-qualités, fait tout d'abord grief au jugement entrepris d'avoir tenu compte d'une décision de non-lieu pour établir le caractère abusif du licenciement.
Il considère que la mesure de licenciement pour fautes graves de j. BE., auquel il est reproché d'avoir détourné des fonds de la société, était légitime.
Il fait état des pertes subies par la SAM A, précisant que seul j. BE. avait le pouvoir d'engager financièrement la société et précise qu'après investigations, il est apparu, en particulier, que :
ce salarié avait effectué des retraits en espèces, comptabilisés en pourboires,
des sommes avaient été imputées sur un compte « avances sur frais » alors qu'une grande partie d'entre elles n'étaient pas justifiées par des notes de frais,
des fausses factures avaient été établies,
un rapport d'audit comptable avait, notamment, confirmé l'existence de retraits d'espèces, l'existence de frais engagés dans un intérêt autre que celui de la société, la facturation de prestations correspondant à des dépenses faites dans l'intérêt personnel de j. BE..
André GARINO, ès-qualités, fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du caractère probant du rapport d'audit comptable, lequel, selon lui, explique les pertes financières de la société et démontre que le salarié utilisait les fonds de celle-ci pour financer ses besoins personnels (facturation d'entretien de jardins, de produits pour la piscine, achats de meubles, achats de nombreux téléphones portables, d'appareils photos, d'ordinateurs, de lecteurs de DVD etc...).
Il fait aussi grief au jugement entrepris de ne pas avoir pris en considération l'ensemble des factures produites et d'avoir considéré que certaines d'entre elles correspondaient vraisemblablement à des cadeaux d'entreprise.
Il estime que la preuve est suffisamment rapportée des détournements commis par j. BE., lesquels constituent une faute grave justifiant la mesure de licenciement.
Il considère que cette mesure ne revêt aucun caractère brutal susceptible de la rendre abusive, et rappelle qu'un entretien préalable avec le salarié a eu lieu, au cours duquel il lui a été donné connaissance des faits litigieux et demandé des explications.
Il précise qu'il ne peut pas être reproché à la société l'absence de réaction immédiate, rappelant qu'elle a attendu le résultat des investigations menées en interne avant de prendre la décision de licencier.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le caractère abusif du licenciement, il soulève l'irrecevabilité de l'appel principal de j. BE. sur le montant des dommages-intérêts, en application de l'article 42 de la loi n° 446, le demandeur étant lié, selon l'intimé, par les demandes présentées lors de la conciliation (soit, en l'espèce 182.939 euros à titre de dommages-intérêts et non 300.000 euros).
Par conclusions déposées le 29 septembre 2017, j. BE. demande à la Cour de :
« déclarer Monsieur j. BE. recevable en son appel et le disant bien fondé,
débouter la SAM A de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
confirmer le jugement entrepris du Tribunal du travail du 7 mai 2075 (SIC) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAM A à verser à Monsieur j. BE. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
statuant à nouveau,
condamner la SAM A à verser à Monsieur j. BE. la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamner la SAM A à verser à Monsieur j. BE. la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice,
condamner la SAM A aux entiers dépens d'appel distrait au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
j. BE. soutient que son appel sur le montant des dommages-intérêts réclamés en réparation de ses préjudices matériel et moral est recevable. Il rappelle que devant le bureau de conciliation, il a sollicité la somme de 182.939 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 20.000 euros pour préjudice moral et physique, et précise que la demande complémentaire à hauteur de 97.061 euros n'est pas fondée sur le caractère abusif du licenciement mais sur l'attitude abusive et dilatoire adoptée par la SAM A. Il estime que le moyen d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse s'analyse en une demande nouvelle ne pouvant être formée en cause d'appel.
Sur le caractère abusif du licenciement, l'appelant fait valoir que le Tribunal du travail n'a pas déduit de la décision de non-lieu l'absence de faute mais qu'il s'est référé aux éléments produits par l'employeur.
Il rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée, soutient qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée et qu'aucun élément nouveau n'est produit, susceptible d'entraîner la réformation du jugement.
Il considère que le rapport d'audit a été établi sur la seule foi de documents remis par la SAM A et non par les experts-comptables de la société, et que c'est précisément sur la base de ces documents qu'il a obtenu une décision de non-lieu.
Il souligne que ce rapport a ensuite été invalidé par les commissaires aux comptes de la société.
Il observe aussi que les comptes ont été approuvés chaque année et que certaines dépenses sont curieusement contestées plusieurs années après cette approbation.
Il affirme que les factures litigieuses sont imputables à la gestion de la société, qu'il n'en a tiré aucun bénéfice, que toutes les dépenses ont été engagées à l'occasion de ses fonctions et qu'il n'a effectué aucune dépense personnelle.
Sur le montant des dommages-intérêts, il confirme les moyens développés dans son exploit d'appel et considère que le comportement abusif dont son employeur a usé à son égard justifie la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 31 octobre 2017, André GARINO, ès-qualités demande en outre à la Cour de :
« - déclarer j. BE. tout aussi irrecevable en sa demande nouvelle au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de justice,
en tout état de cause,
déclarer M. j. BE. radicalement irrecevable en ses demandes de condamnation à l'encontre de la SAM A en liquidation des biens »,
aux motifs, essentiellement, d'une part que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros est irrecevable en ce qu'elle excède celle présentée lors de la tentative de conciliation, les fins de non-recevoir pouvant être présentées en tout état de cause, d'autre part, que le salarié ne peut pas solliciter la condamnation de la société A alors que celle-ci a été déclarée en liquidation des biens par jugement du Tribunal de première instance du 19 janvier 2017, la date de cessation des paiements ayant été fixée judiciairement au 20 janvier 2014.
Reprenant l'ensemble des moyens déjà développés, l'intimé confirme, en outre, que le licenciement de j. BE. pour fautes graves était justifié au regard de sa mauvaise gestion, des pertes subies par la société et des dépenses personnelles importantes qu'il a fait supporter à celle-ci.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu qu'en application de l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'intervenir ;
Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal de première instance a, par jugement en date du 19 janvier 2017, prononcé la liquidation des biens de la SAM A et désigné André GARINO en qualité de syndic ;
Que dès lors, ce dernier est recevable, en cette qualité, sur le fondement de l'article 530 du Code de commerce, à intervenir volontairement aux débats ;
2 - Attendu que par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d'appel de ce siège a reçu j. BE. en son appel ;
Que, dès lors, les demandes relatives à la recevabilité de l'appel sont sans objet ;
Attendu que l'appel incident relevé par André GARINO ès-qualités, dans ses conclusions du 23 mai 2017, est recevable ;
3 - Attendu que constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux, ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Que la preuve du caractère abusif du licenciement incombe à celui qui s'en prévaut, étant observé qu'au cas d'espèce, j. BE. ne démontre pas, au regard des entretiens ayant eu lieu en février et mars 2006 que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ait été mise en œuvre de façon brutale ;
Attendu que pour le surplus, il ressort des débats et des pièces que selon contrat de travail établi le 23 septembre 1998, j. BE. a été embauché par la SAM A en qualité de directeur à compter du 1er octobre 1998 et comme tel, affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des cadres ;
Que l'article 2 de ce contrat de travail précise en outre que les fonctions, attributions et missions de j. BE. « seront exécutées selon les directives du Président Délégué M. HO. agissant pour le Conseil d'Administration » ;
Attendu que les griefs reprochés au salarié sont, outre ceux contenus dans la lettre de licenciement, dont certains qualifiés de « délictueux », ceux fondés sur le rapport d'audit réalisé le 5 octobre 2010 à l'initiative de l'employeur, soit :
le détournement de matériel roulant, propriété de l'entreprise acquis à titre personnel sans l'accord de la société et revendu sans même le payer à la SAM,
des achats personnels importants pour ses besoins privés avec les deniers de l'entreprise,
la présentation de factures de travaux personnels libellées au nom de la SAM et payées par elle,
des retraits d'espèces importants, comptabilisés en pourboires,
le constat d'un poste exorbitant de frais injustifiés.
Qu'il lui est également reproché d'être responsable, du fait de sa gestion, des pertes enregistrées par la société ;
Attendu que la société A a, le 19 septembre 2006, porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;
Qu'elle y précisait, notamment, que j. BE. s'était vu notifier son licenciement pour fautes graves selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2006, en raison du fait qu'il « était avéré » que ce salarié « avait détourné des matériels roulants, procédé à des achats importants pour ses besoins privés en les faisant financer frauduleusement par les deniers de l'entreprise, notamment en présentant des factures libellées au nom de la SAM A ou de la SAM B portant sur des travaux personnels et payés par ces dernières : dans ce cadre, un poste exorbitant de frais injustifiés a été mis à jour. C'est à la suite d'un audit interne qu'il est apparu des détournements d'un montant de 328.162,00 € au préjudice de la SAM A, 102.974,00 € au préjudice de la SAM B, comme en attestent les très nombreuses factures jointes à la présente requête » ;
Qu'il apparaît également que le rapport d'audit du 5 octobre 2010 a été communiqué au magistrat instructeur ;
Que néanmoins, la circonstance que cette plainte ait fait l'objet le 15 mars 2010 d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de cette Cour du 25 février 2013, ne saurait suffire à établir le caractère abusif du licenciement ;
Que, cependant, les faits reprochés à j. BE. ayant motivé son licenciement pour fautes graves sont, au vu des pièces produites aux débats, répartis sur plusieurs années, de 2000 à 2005 ;
Que le salarié n'est pas contredit lorsqu'il affirme que les bilans des années 1998 à 2005 ont été approuvés par les administrateurs de la société et validés par les commissaires aux comptes ;
Qu'au regard de ces éléments, aucune explication pertinente n'est donnée par l'intimé sur le caractère tardif de la contestation émise sur certaines des dépenses engagées par j. BE., aucune des factures litigieuses n'ayant été remise en cause avant l'année 2006, sans pour autant qu'il ait été reproché à ce dernier de les avoir dissimulées ;
Qu'en outre, il n'est pas démontré que les pertes enregistrées par la SAM A soient le résultat de la prétendue mauvaise gestion de j. BE., contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé ;
Attendu que, par ailleurs, il a été reconnu par la SAM A que « la société n'avait fixé aucun plafond à Monsieur BE. dans sa gestion financière, lui donnant une ligne de crédit illimitée » ;
Attendu que l'intimé se fonde également sur un rapport d'audit du 5 octobre 2010 dont j. BE. conteste le caractère probant ;
Qu'il apparaît en effet, que ce rapport, qui ne présente aucun caractère judiciaire, a été établi à l'initiative de l'employeur, sur la foi d'éléments produits par lui ;
Qu'en outre, aucune pièce comptable n'est jointe à ce rapport ;
Qu'au surplus, les bilans des années 1999 à 2005 ont été approuvés par les commissaires aux comptes de la société, qui n'ont relevé aucune anomalie comptable, ni faute de gestion, ni infraction susceptible d'être reprochée à l'appelant, ce qui contredit le contenu de cet audit ;
Que, par ailleurs, le contenu du rapport n'est pas décisif ;
Qu'ainsi, s'agissant de l'engagement, par j. BE., de frais injustifiés, le rapport d'audit n'est nullement affirmatif, évoquant « certaines dépenses susceptibles d'avoir été engagées dans un intérêt autre que celui des laboratoires » et l'hypothèse, sur la base des « commentaires effectués par les services du laboratoire » que le salarié « aurait fait supporter aux laboratoires des frais personnels » ;
Que s'agissant des retraits d'espèces, pour certains enregistrés en pourboires, et de l'engagement de certains frais, la Cour rappelle que j. BE. disposait d'une ligne de crédit illimitée et relève que le rapport d'audit n'est pas affirmatif sur l'identité réelle des bénéficiaires de certains prélèvements en chèques et en espèces ;
Que dès lors, le caractère probant du rapport d'audit du 5 octobre 2010 ne peut être retenu ;
Attendu que, par ailleurs, il n'est pas établi que les achats de différents téléphones portables, d'un téléphone répondeur, de matériels informatiques, d'un stylo, effectués, globalement, entre les années 2000 et 2005, soient des achats effectués par j. BE. pour son propre compte, pas plus que les achats d'une cafetière le 30 décembre 2004, de boissons et d'alcool faisant l'objet de trois factures émises entre juillet 2001 et janvier 2002. Que le fait que ces achats n'aient pas été comptabilisés en amortissement ou ne figurent pas sur le tableau des immobilisations ne saurait être reproché au salarié ;
Que s'agissant des achats de produits d'entretien de piscine, de traitements phytosanitaires, de plantations, de produits détergents, de colle -pièces 20 à 36 de l'intimé- effectués entre le 22 mars 2001 et le 30 décembre 2005, j. BE. affirme qu'ils n'étaient nullement destinés à l'entretien de sa villa. Que l'explication qu'il propose, relative à des tests de produits avant leur possible commercialisation par l'entreprise, dans le but d'économiser des essais plus coûteux, est compatible avec l'objet social de la SAM A ;
Que l'appelant prétend que les factures relatives à l'achat de deux lecteurs DVD -pièces 52 et 53 de l'intimé- et d'un home cinéma -pièce 55- correspondent à des cadeaux d'entreprise. Que ces factures sont, en effet, revêtues de la mention « cadeau » et que respectivement datées des 6 mars 2003, 20 février 2004 et 12 février 2003, elles n'ont jamais fait l'objet de contestation avant l'année 2006 ;
Que la facture relative à l'achat le 28 février 2000 d'un appareil photo, libellée au nom de la société B, apparaît sans lien avec le présent litige ;
Que la facture relative à l'achat, le 17 octobre 2003, d'un autre appareil photo n'apparait pas contestable pour être revêtue des mentions manuscrites suivantes, non contestées par l'intimé : « Achats F j. du 20/09 au 20/10/03 625611 31/10/03 », « Remis par j.- Sept 2004 », cette dernière mention étant suivie d'une signature ;
Que s'agissant du véhicule de marque Jaguar ayant appartenu à la société, il apparaît que le montant de l'achat effectué par j. BE. a été enregistré, selon les conclusions de l'intimé non démenties par les pièces versées aux débats, au débit du compte du salarié, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir payé. Que cette opération, remontant à l'année 2004, n'a pas fait l'objet de critique avant le début de l'année 2006, sans que l'intimé ne démontre la nécessité d'une autorisation préalable ;
Qu'enfin, si l'appelant ne propose aucune explication pertinente sur le paiement, par la société, de certaines factures litigieuses, relatives, notamment, aux trois achats d'articles de puériculture effectués entre le 18 avril 2001 et le 25 octobre 2002, - étant observé que sur les deux premières factures qui portent le nom de j. BE., sont mentionnés les destinataires de ces achats -, à l'achat d'une paire de lunettes le 26 janvier 2001 pour un montant de 261,21 euros, au paiement par la société de frais de visas pour un voyage, aux achats de livres, aux cinq achats de capsules NESPRESSO, entre le 31 juillet 2001 et le 20 octobre 2005, comportant l'adresse de facturation de la SAM A alors que l'adresse de livraison correspond au domicile de j. BE., -ce dernier se limitant à faire sienne la motivation du Tribunal qu'il n'avait pourtant pas soutenue en première instance, selon laquelle la société NESPRESSO ne livrait pas à l'époque ses produits en Principauté de Monaco mais en France-, à l'achat de DVD, ainsi qu'à l'acquisition d'un détecteur d'écoutes téléphoniques, il apparaît que ces faits, qui, pour la plupart, remontent à plusieurs années, ne sont pas critiquables au regard des fonctions occupées dans l'entreprise par j. BE. et de la ligne de crédit dont il disposait ;
Qu'en conséquence, en imputant fallacieusement d'une part, une collection de faits non avérés à l'appelant sur une période de plusieurs années, dont il tire la conséquence non démontrée des pertes financières de l'entreprise, d'autre part en initiant des poursuites pénales en parallèle à l'encontre du salarié fondées sur les mêmes faits non établis, qui ont abouti à une décision de non-lieu, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour un motif fallacieux, ce qui rend le licenciement abusif ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de j. BE. était abusif ;
Mais attendu que par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A ;
Que, dès lors, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de celle-ci ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu j. BE. créancier des sommes figurant au dispositif au titre des indemnités de préavis, de congés payés, de congédiement et de licenciement, mais infirmé en ce qu'il a condamné la SAM A au paiement de ces sommes ;
4 - Attendu que la demande formée par André GARINO, ès-qualités, tendant à voir juger j. BE. irrecevable en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300.000 euros ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile, mais comme une fin de non-recevoir dont la jurisprudence monégasque admet qu'elle peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que l'intimé demande à la Cour de « dire et juger que le demandeur ne peut réclamer au-delà de ce qu'il a soutenu devant le Bureau de Conciliation » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ;
Qu'en application de ce texte, si le demandeur peut, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifier ses demandes devant le Bureau de Conciliation, la possibilité d'augmenter ses prétentions ou d'en formuler de nouvelles, en l'absence d'une disposition identique contenue dans cette même loi, ne lui est pas ouverte devant le Bureau de Jugement, lequel ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum, en application de l'article 1er de la loi précitée ;
Qu'en l'espèce, j. BE. sollicite l'allocation d'une somme de 300.000 euros de dommages-intérêts « pour licenciement abusif, préjudice financier et préjudice moral que son licenciement lui a occasionnés », sans ventilation par chef de préjudice invoqué, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice en raison du « comportement abusif tant devant le Tribunal du travail que devant la présente Cour » qu'il impute à son adversaire ;
Que l'appelant avait saisi, le 28 mai 2008, le bureau de conciliation du Tribunal du travail de deux demandes de dommages-intérêts : une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 182.939 euros et une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique à hauteur de 20.000 euros ;
Qu'en première instance, il apparaît que dans ses conclusions du 5 mars 2009, j. BE. a sollicité des dommages-intérêts en tous points conformes à ceux demandés devant le bureau de conciliation, soit à hauteur de la somme de 182.939 euros pour licenciement abusif et de 20.000 euros pour préjudice moral et physique ;
Qu'en revanche, dans des conclusions ultérieures du 6 mars 2013 puis dans celles du 5 juin 2014, la demande de dommages-intérêts a été portée à la somme de 300.000 euros. Que dans le dispositif de ces conclusions, la somme de 300.000 euros est sollicitée « à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral » et que, dans le corps des conclusions, cette demande figure dans le paragraphe « Dommages et intérêts pour licenciement abusif » et est motivée sur ce seul fondement. Que dès lors, il n'apparaît que cette demande de dommages-intérêts complémentaire ait été formée, en première instance, pour procédure abusive ;
Attendu qu'aux termes de l'exploit d'appel et assignation, j. BE. n'a relevé appel partiel du jugement « qu'à propos du montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts : celle-ci ne correspondant pas à une réparation tenant compte de la totalité du préjudice qu'il a subi ». Que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 300.000 euros n'est motivée qu'au regard des « conséquences désastreuses pour lui du licenciement dont il a été l'objet, tant sur le plan de sa vie professionnelle que dans le cadre de sa vie privée » et non sur le fondement d'un abus de procédure ;
Que dès lors, j. BE. ne saurait, sans se contredire, prétendre aujourd'hui que « la demande complémentaire à hauteur de 97.061 euros n'est pas fondée sur le licenciement abusif mais sur l'attitude particulièrement abusive et dilatoire adoptée par la SAM A devant le Tribunal du Travail » ;
Qu'il en ressort que la demande de dommages-intérêts que l'appelant a formée n'est pas recevable à hauteur de 300.000 euros ;
Que dès lors, la Cour examinera cette demande dans la limite de la somme de 182.939 euros pour le licenciement abusif et de 20.000 euros pour les préjudices moral et physique ;
Attendu que, sur le montant des dommages-intérêts, l'appelant n'invoque, en cause d'appel, aucun élément susceptible de modifier la somme fixée par le Tribunal du Travail à hauteur de 50.000 euros, dont la Cour relève qu'elle est justifiée eu égard à l'ancienneté du salarié, à son âge au moment du licenciement, au montant de son salaire ainsi qu'aux préjudices invoqués ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu j. BE. créancier de cette somme, mais infirmé en ce qu'il a condamné la SAM A à la payer ;
Attendu qu'en revanche, la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant à hauteur de 10.000 euros au titre des frais de justice, exclusivement liée au comportement procédural abusif et dilatoire que j. BE. reproche à la SAM A, est recevable ;
Que, cependant, il apparaît qu'en reconnaissant j. BE. créancier de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, le Tribunal du travail a tenu compte du fait que la SAM A avait retardé l'issue de la procédure de première instance. Que j. BE. ne produit aucun autre élément susceptible de caractériser davantage le « comportement abusif tant devant le Tribunal du travail que devant la présente Cour » ni dilatoire, qu'il reproche à la société intimée, étant observé que l'appel a été formé le 10 juillet 2015 et que les différents renvois ont été sollicités au regard de la situation commerciale de la société A, dont la liquidation des biens a été prononcée le 19 janvier 2017 par le Tribunal de première instance ;
Qu'en conséquence, j. BE. sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de 10.000 euros ;
Attendu que l'appelant et l'intimé succombent respectivement en leurs prétentions. Qu'en conséquence, les dépens d'appel seront compensés en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;