Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 mars 2013, p. HE., de nationalité suisse et demeurant à Monaco, décède. Ses deux enfants, a. HE. et s. HE. (ci-après « les consorts HE. »), assignent par exploit du 25 février 2014 h. ST., compagne du défunt, devant le Tribunal de première instance. Ils demandent la remise des biens leur revenant restés en possession de celle-ci ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté.
Devant le tribunal, h. ST. soulève à titre principal la nullité de l'assignation sur deux fondements. Le premier est la violation de l'article 136-2° du Code de procédure civile, l'adresse des requérants étant selon elle erronée. Le second est la méconnaissance de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration judiciaire, l'exploit ne mentionnant pas qu'il a été délivré par un clerc et l'huissier n'ayant pas visé l'original, les copies ni les mentions du clerc.
Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal prononce la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 84 de la loi n° 1.398. Il écarte en revanche le moyen tiré de l'article 136, au motif que l'élection de domicile en Principauté permet de pallier l'éventuelle inexactitude de l'adresse.
Les deux parties interjettent appel. Les consorts HE. par exploit du 12 février 2016 (rôle n° 2016/000130), h. ST. par assignation du 11 mars 2016 (rôle n° 2016/000145). Dans leurs dernières écritures, les consorts HE. demandent notamment la nullité de trois attestations produites par l'intimée, dont celle de Mme CA. (pièce n° 7), ainsi que la condamnation de h. ST. à des dommages et intérêts pour incident dilatoire. Des arrêts avant dire droit ont été rendus le 27 juin 2017. L'affaire est plaidée le 17 avril 2018.
Question de droit
La Cour doit trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
- Le moyen tiré de la nullité des attestations, présenté pour la première fois en appel, est-il recevable ?
- Les attestations produites en justice sont-elles soumises à des conditions de forme à peine de nullité, et quelle est la portée de l'obligation de déclarer son intérêt au procès (art. 324-4° C. pr. civ.) ?
- La nullité de l'assignation peut-elle être prononcée pour inexactitude de l'indication du domicile du requérant (art. 136 C. pr. civ.) ou pour méconnaissance des conditions de la suppléance par un clerc assermenté (art. 84 de la loi n° 1.398) ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité du moyen nouveau. La Cour écarte la fin de non-recevoir opposée par h. ST. Elle juge que la demande de nullité des attestations « ne constitue pas une nouvelle demande, mais s'analyse comme un moyen nouveau dont l'invocation au stade de l'appel n'est pas prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ».
Sur les attestations. La Cour pose que les dispositions de l'article 324 C. pr. civ. « sont prescrites à peine de nullité ». Elle déclare nulles les attestations nos 11, 12, 13 et 14, sans reproduire dans la motivation le détail des défauts de forme retenus pour chacune. En revanche, elle refuse d'annuler l'attestation de Mme CA. (n° 7). Elle relève que l'article 324-4° impose à l'auteur de préciser s'il a un intérêt au procès, mais « ne lui impose pas de mentionner qu'il n'en a aucun ». Elle ajoute qu'il n'est pas prétendu que l'auteur aurait un tel intérêt, et que l'attestation mentionne un lien de subordination avec l'intimée, ce qui n'est pas en soi un motif de nullité.
Sur l'article 136. La Cour confirme le rejet du moyen. Elle retient que l'absence de mention du pays « n'est pas de nature à rendre la désignation imprécise », l'adresse étant celle d'un immeuble de la succession occupé par l'intimée elle-même. Elle juge que la preuve de l'inexactitude du domicile n'est pas rapportée. Elle relève que les attestations de l'Office cantonal de la population et des migr