Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2018, n° 17356
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2018, n° 17356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur s. GI. a été recruté par la SAM B à compter du 1er janvier 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur au service juridique. Par lettre recommandée du 3 janvier 2011, il a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat en raison de son attitude et de ses décisions ainsi que de faits de harcèlement moral imputés à son chef de service. Il a précisé que la rupture, qu'il qualifiait de licenciement abusif, prendrait effet le jour de la présentation du courrier.
L'employeur a constaté un abandon de poste, puis notifié un licenciement pour faute grave le 22 février 2011. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui a, par jugement du 29 septembre 2016, qualifié la rupture de démission, accordé 10.000 euros de dommages-intérêts et 2.442,11 euros de rappel de salaire, et ordonné la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. La SAM B, devenue la SAM A, a relevé appel parte in qua ; l'intimé a formé appel incident.
Plusieurs points de procédure ont été débattus : la demande de bâtonnement de passages des écritures adverses, la nullité d'une attestation (pièce n° 85), la recevabilité de la demande de 75.000 euros au titre du préjudice moral lié aux procédures, et l'exécution d'un jugement avant dire droit. Le jugement avant dire droit est daté du « 3 octobre 2014 » dans l'exposé des faits, mais du « 3 octobre 2013 » dans les conclusions de l'intimé. La décision ne tranche pas cette divergence de date.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la rupture du contrat de travail, prise d'acte par le salarié, devait être qualifiée de démission ou imputée à l'employeur. Elle devait ainsi apprécier si des agissements de harcèlement moral, ou des manquements de l'employeur à ses oblig