Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17410
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 novembre 2018, n° 17410 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié est engagé par une société anonyme monégasque selon un contrat de travail expatrié daté du 5 mai 2013, avec effet au 9 janvier 2012. Il est détaché au sein de la société B, entité du groupe située au Sénégal, en qualité de directeur général. Par courrier du 27 mai 2014, l'employeur le licencie sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Le salarié saisit le Tribunal du travail de Monaco le 6 janvier 2016 de demandes relatives à la remise de documents sociaux, à des reliquats de salaire et accessoires, à des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive. Aucune conciliation n'intervient.
Le jugement du 11 janvier 2018 rejette l'exception de litispendance internationale soulevée par la société. Les premiers juges appliquent l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et retiennent deux motifs : la juridiction monégasque a été saisie avant la juridiction étrangère, et la société n'est pas partie à la procédure engagée devant le tribunal du travail de Dakar. Le tribunal dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et renvoie la cause à une audience ultérieure.
Par exploit du 9 février 2018, la société interjette appel de ce jugement. Elle soutient que les conditions de la litispendance internationale sont réunies. Selon elle, le salarié a saisi en premier lieu la juridiction sénégalaise, qui a rejeté ses prétentions le