Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 juin 2017 (R. 5969) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000015) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 28 septembre 2018 ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2018 par le ministère public ;
À l'audience du 6 novembre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 8 juin 2017.
Considérant les faits suivants :
Saisi par a m. AL HA. aux fins de voir constater, à défaut de paiement de sommes réclamées en vertu d'un jugement de condamnation du Tribunal de première instance en date du 20 novembre 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2015, la cessation des paiements de la société anonyme monégasque A, ci-après A, avec au besoin désignation préalable d'un mandataire de justice en application des dispositions de l'article 411 du Code de commerce, le Tribunal de première instance suivant jugement du 8 juin 2017 a, après avoir écarté les exceptions de procédure soulevées par cette dernière, constaté l'état de cessation des paiements de la société A qu'il a provisoirement fixé au 18 septembre 2015.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
en application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ; la société A ayant soulevé en premier lieu une exception de sursis à statuer, il a déclaré irrecevable la nullité,
sous réserve des dispositions de conventions internationales, les juridictions monégasques sont les juges naturels des sociétés commerciales monégasques, ce qui exclut que des parties puissent conclure des clauses attributives de compétence ou de clauses compromissoires s'agissant de la détermination du juge de la faillite ; il a en conséquence retenu sa compétence,
aucune autorité de chose jugée ne pouvait, en l'absence d'examen à ce jour d'une demande d'ouverture de procédure collective, être tirée des décisions rendues entre les parties,
la cessation des paiements pouvait être constatée quand une société commerciale ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; à cet égard les premiers juges, après avoir mis en évidence l'existence d'un passif de la société, exigible et exigé, ont considéré que ces éléments caractérisaient la renonciation par le créancier à l'application de la clause de garantie contenue dans l'accord transactionnel conclu avec la société A et sa volonté d'exiger le paiement d'un titre judiciaire obtenu des juridictions monégasques ; ils ont par ailleurs considéré que la preuve de l'insolvabilité de la société A résultait des tentatives infructueuses du créancier d'exécuter les décisions judiciaires,
au regard de l'incertitude que la vente aux enchères en cours devant le Tribunal de Pise soit de nature à remplir a m. AL HA. de ses droits, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence de quoi le Tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société A, faute pour celle-ci de pouvoir faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible, fixant la date au 18 septembre 2015, date d'un commandement de payer de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2015, le pourvoi en révision n'étant pas suspensif en la matière.
La SAM A a interjeté appel du jugement.
Dans l'exploit d'appel et d'assignation délivré le 12 juillet 2017 et par conclusions ultérieures du 26 juin 2018, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la vente aux enchères du navire de la société A dénommé « FR 018 »,
À défaut, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
écarté des débats la pièce n° 4 produite aux débats par la société A,
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 6 octobre 2016,
déclaré Monsieur m. AL HA. recevable en ses demandes,
s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
constaté avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la SAM A, avec toutes conséquences de droit,
Et statuant à nouveau,
dire et juger n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 4 au motif d'absence de traduction,
constater la compétence exclusive de l'autorité judiciaire anglaise,
se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes résultant de l'assignation du 6 octobre 2016,
À titre subsidiaire,