Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. AAA a été engagé par la SAM B le 9 septembre 1996 en qualité de magasinier-manutentionnaire. Par lettre du 28 janvier 2014, avec effet au 31 mars 2014 selon les motifs de l'arrêt, il a été licencié pour suppression de poste. Il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 9 septembre 2014.
Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal du travail a annulé un avertissement daté du 10 octobre 2001, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et condamné la société à payer 8.613,37 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que 40.000 euros de dommages et intérêts.
La SAM B a relevé appel. À titre principal, elle sollicitait l'affirmation de la validité du motif et le rejet de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère abusif du licenciement et demandait, à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de « plus justes proportions ». Elle invoquait une dégradation de sa situation financière (découvert bancaire, passif exigible, perte du certificat des Bonnes Pratiques de Fabrication) et une réorganisation destinée à rationaliser les coûts. Le salarié concluait à la confirmation, en soutenant notamment que la suppression du poste était fictive et que le motif était un prétexte.
La Cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : à quelles conditions une rupture fondée sur la suppression d'un poste constitue-t-elle un licenciement économique « valable » ? Il s'agit de déterminer l'étendue du contrôle du juge sur une décision de réorganisation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et la charge de la preuve qui pèse sur ce dernier.
Seconde question : à quelles conditions la rupture présente-t-elle un caractère abusif, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et quelles réparations peuvent en résulter ? La Cour distingue expressément le motif « non valable » du motif « fallacieux », ce qui conduit à s'interroger sur l'articulation de ces deux notions.
Solution et dispositif
Sur le motif du licenciement
La Cour rappelle d'abord le principe classique selon lequel la rupture fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise, caractérise un licenciement économique.
Elle pose ensuite un équilibre explicite entre deux exigences. D'une part, l'employeur « dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise », et les juridictions n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de ses décisions organisationnelles. D'autre part, le juge a « l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué », en vérifiant deux points : la nécessité économique de la réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste.
La Cour en déduit la charge probatoire suivante : il incombait à l'employeur de démontrer le caractère concomitant du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de celle-ci pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et le caractère effectif de la suppression du poste.
En l'espèce, la Cour relève plusieurs éléments :
- les bilans 2012 et 2013 montrent une baisse des résultats, mais ceux-ci restent excédentaires ;
- le rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2013 ne mentionne aucune diffic