Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client de la SAM A, titulaire de comptes dans les livres de cette banque, a constaté qu'en février 2015 des titres de la société G détenus à son nom avaient été vendus sur la Bourse de Londres. Le produit de la vente a été transféré, pour partie, vers un compte ouvert auprès de la société C et, pour une autre partie, vers un compte ouvert auprès de la société B. Le client soutenait que ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses et au profit de comptes dont il n'était pas le titulaire véritable.
Une partie des fonds a été retournée à la banque, puis convertie en euros et transférée vers un compte ouvert auprès de la société D, en Irlande. Une nouvelle restitution est intervenue, amputée d'une somme de 4 397 euros, envoyée à un bénéficiaire inconnu. Le conseiller de la banque n'a contacté le client que le 17 avril 2015, par téléphone. Le client a alors reçu un courriel de confirmation mentionnant que « je serais intégralement indemnisé par la SAM A ». La banque n'y a pas répondu.
Par exploit du 1er août 2016, le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 14 décembre 2017, a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, l'a condamnée au remboursement des pertes en livres sterling et en euros et l'a condamnée à 4 000 euros de dommages-intérêts.
La banque a interjeté appel. Elle invoquait une fin de non-recevoir fondée sur les délais de contestation prévus par les conditions générales de fonctionnement des comptes, la validité des ordres transmis par courriel depuis l'adresse du client et l'opposabilité d'une clause de décharge. L'intimé a formé appel incident et demandé 100 000 euros de dommages-intérêts.
Le texte présente plusieurs divergences de chiffres, notamment sur le nombre de titres cédés (8 971 et 8 761) et sur le montant du premier transfert (44 500 et 45 000 GBP). La Cour ne tranche pas expressément ces écarts, qui n'affectent pas le raisonnement.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- L'action est-elle recevable au regard des délais contractuels de contestation des opérations ?
- Le banquier qui exécute des ordres de vente de titres et de transfert de fonds émis par un tiers frauduleux, sans vérifier leur origine, engage-t-il sa responsabilité contractuelle ?
- Les clauses de décharge de responsabilité pour acceptation du risque de transmission électronique et de défaut de contestation dans un délai donné sont-elles opposables au client ?
- Quelle est l'étendue du préjudice réparable, et notamment les dommages-intérêts alloués pour comportement déloyal et résistance abusive de la banque ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte la qualification de fin de non-recevoir. Elle rappelle que celle-ci est, au sens de l'article 278-1 du Code de procédure civile, un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Le moyen tiré des délais des conditions générales relève donc du fond, et non de la recevabilité.
Sur le fond. La Cour rappelle le cadre juridique applicable. Sur le fondement combiné des articles 1176 et 1831 du Code civil, le banquier peut être à la fois mandataire, tenu de rendre compte de sa mission, et dépositaire, tenu de restituer la chose confiée. Même en l'absence de mandat de gestion, il demeure débiteur d'une obligation générale d'information et de conseil, sauf preuve de l'excellente connaissance des milieux financiers par le client. Les clauses de décharge pour acceptation du risque lié à la transmission d'ordres, ou pour défaut de contestation dans un délai, ne jouent qu'un rôle probatoire et ne privent pas le client de la faculté de contester ultérieurement une opération.
La Cour écarte l'opposabilité des conditions générales, dès lors que la banque ne justifiait ni de leur acce