Intervention forcée – Conditions – Recevabilité (non) m. P. fonde, à titre principal, son action en paiement sur la responsabilité contractuelle de la SAM A, auquel il est fait reproche d'avoir reversé, en fraude des instructions du stipulant et des droits de son héritier, les fonds objet du contrat d'assurance vie numéroté YY souscrit par son père ma. P. le 2 mars 2005. Lorsque le demandeur invoque cumulativement les responsabilités contractuelle et délictuelle, il convient d'abord de rechercher si les conditions d'application de la responsabilité contractuelle sont réunies, la responsabilité délictuelle ne pouvant être invoquée qu'à titre subsidiaire. La responsabilité contractuelle est susceptible d'être engagée uniquement s'il existe une relation contractuelle unissant les parties en présence. Procédant à une analyse pertinente des pièces précitées, le Tribunal a exactement retenu que le contrat d'assurance-vie litigieux, bien que proposé par la SAM A et souscrit par son intermédiaire, ce qui n'est pas contesté, avait été conclu entre ma. P. adhérent et assuré, et la SA C, laquelle avait au demeurant reconnu dans son courrier du 16 janvier 2014 avoir procédé au versement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés. Tirant les conséquences de ses constatations, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a relevé que l'établissement bancaire était un tiers au contrat, après avoir justement écarté les décisions invoquées par m.P.au soutien de ses prétentions, lesquelles rendues dans le cadre de sa requête en compulsoire sont étrangères à l'objet du présent litige et desquelles en toutes hypothèses il ne résulte nullement que la SAM A était partie au contrat d'assurance-vie souscrit le 2 mars 2005 par ma. P. En l'absence de relation contractuelle, la responsabilité contractuelle de la SAM A en vertu de l'exécution dudit contrat ne peut être recherchée par m. P. m. P. a invoqué à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de la SAM A devant la Cour, ce qu'il est en droit de faire dès lors que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de la SAM A ne sont pas réunies en l'espèce. m.P.ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la banque, tiers au contrat. En effet il n'est établi, ni que la clause bénéficiaire a été méconnue par la SA C, co-contractant, et que le contrat a été exécuté irrégulièrement, ni que la SAM A aurait injustement versé des fonds en vertu du contrat litigieux ou commis toute autre faute lui ayant causé un dommage. En cause d'appel, seules sont admises la tierce opposition à l'arrêt et l'intervention volontaire, en application de l'article 432 du Code de procédure civile. En l'espèce, que la dénonce de procédure et assignation en date du 29 mars 2018 diligentée par m. P. à l'encontre de la SA C constitue une demande en intervention forcée dirigée contre un tiers, formée pour la première fois en cause d'appel. Ne figurant pas au nombre des cas spécifiés par la loi, une telle demande, qui aurait en outre pour effet de priver la compagnie d'assurances du principe du double degré de juridiction, doit être déclarée irrecevable, ce d'autant que sa mise en cause tardive, soit près de deux ans après l'introduction de la procédure, est de nature à la priver de faire valoir utilement sa défense. Cette irrecevabilité rend sans objet le surplus des prétentions des parties. COUR D'APPEL ARRÊT DU 18 JUIN 2019 I - En la cause n° 2018/000002 (appel et assignation du 4 juillet 2017) ; Monsieur m. c. an. a. P., né le 13 septembre 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant à Monaco - X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A exploitée sous l'enseigne A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro XX dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, II - En la cause n° 2018/000124 (dénonce de procédure et assignation en intervention forcée du 29 mars 2018) ; Monsieur m. c. an. a. P., né le 13 septembre 1952 à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant à Monaco - X1 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre : La Société Anonyme de droit français C, entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de ZZ euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° Siret ZZZ, dont le siège social est sis X3 - 75008 Paris, prise en la personne de son Directeur Général domicilié es-qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Genêt KIENER, avocat au barreau de Paris ; INTIMÉE, EN PRÉSENCE DE :
- Madame m-o. J., Secrétaire Général de la Société Anonyme Monégasque dénommée A exploitée sous l'enseigne A, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro XX dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en sa qualité d'agent responsable, au moment des faits, de la SA C suivant Arrêté Ministériel n° 2001-58 du 5 février 2001 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; d'autre part, LA COUR,