Cour d'Appel de Monaco, 02 juillet 2019, n° 18296
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juillet 2019, n° 18296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, engagé en 2003 par la SAM A, occupait en dernier lieu un poste de « Chargé de promotions/ventes » au sein du département marketing des jeux casino, après avoir été affecté en 2012 à un poste de « Chargé de projet évènementiel ». Il a été licencié par lettre du 6 novembre 2013 pour motif économique, avec suppression de poste due à une restructuration du service.
Saisi le 21 mai 2014, le Tribunal du travail, par jugement du 19 octobre 2017, a dit le licenciement non fondé sur un motif valable et de caractère abusif. Il a condamné l'employeur à 35.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et débouté le salarié du surplus de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que l'employeur ne justifiait ni de la nécessité économique de la réorganisation, ni du lien entre cette restructuration et la suppression du poste, et que la précipitation et la légèreté blâmable de la décision conféraient à la rupture un caractère abusif.
Le salarié a interjeté appel partiel, sollicitant notamment 400.000 euros au titre du préjudice matériel et financier, 50.000 euros au titre du préjudice moral lié à l'appel, et l'indemnisation d'une méconnaissance de la priorité de réembauche. L'employeur a formé appel incident, sollicitant le rejet des demandes indemnitaires du salarié. La Cour statue sur l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Question de droit
La décision soulève trois séries de questions.
Première question : quelles sont les conditions de validité d'un licenciement fondé sur la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation, et quel est le contrôle exercé par le juge sur le motif économique ? La Cour rappelle que la rupture pour un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise, caractérise un licenciement économique. Elle précise que, si l'employeur dispose de la liberté d'organisation de son entreprise, le juge doit contrôler la réalité du motif, en vérifiant « d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné ».
Deuxième question : dans quelles hypothèses un licenciement dépourvu de motif valable ouvre-t-il droit à la réparation du préjudice matériel,