Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18309
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18309 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé en décembre 2011 par la SAM A en qualité de Directeur de magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, y. G. a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement le 10 juin 2015, l'entretien étant prévu le 18 juin 2015. Il a été licencié par lettre recommandée du 28 juillet 2015, pour « cause réelle et sérieuse ».
Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 17 mai 2018, a dit le licenciement fondé sur une cause valable mais revêtu d'un caractère abusif. Il a condamné l'employeur à 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Pour retenir l'abus, il a relevé que l'employeur avait fait réaliser, postérieurement à l'entretien préalable, un audit dont les circonstances fondaient en partie la décision, sans que le salarié ait pu s'en expliquer, ce qui caractérisait une légèreté blâmable.
La SAM A a interjeté appel parte in qua. Le salarié a formé appel incident. L'employeur demandait, à titre reconventionnel, 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, prétention formée pour la première fois en cause d'appel.
Les griefs retenus par l'employeur étaient de deux ordres : d'une part, un défaut de maîtrise des procédures internes en matière d'acompte ou d'avance de frais ; d'autre part, des manquements dans l'exercice des fonctions de Directeur de magasin, révélés notamment par l'audit du 30 juin 2015.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la validité du motif de rupture. Il s'agissait de déterminer si une perte de confiance, fondée sur des manquements procéduraux et sur une insuffisance professionnelle constatée par audit, constitue un motif valable de licenciement, et à quelles conditions le juge peut en contrôler la réalité.
La seconde concernait le caractère abusif de la rupture au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il fallait apprécier si l'employeur avait pu, sans commettre de faute, fonder la décision sur des éléments issus d'un audit réalisé après l'entretien préalable, dont le salarié n'avait pas pu débattre oralement.
Accessoirement, la Cour devait statuer sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l'employeur au regard de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
1. Sur le motif valable. La Cour confirme le jugement en ce qu'il retient un motif valable. Elle relève d'abord que la notion de « cause réelle et sérieuse » n'existe pas en droit monégasque, et rappelle qu'il incombe à l'employeur qui prend l'initiative de la rupture d'un contrat à durée indéterminée pour une raison inhérente à la personne du salarié de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif, en cas de contestation.
Le premier grief est regardé comme « parfaitement caractérisé ». La Cour retient que le bordereau d'avance sur frais provisoire ne correspondait pas au modèle prévu par la procédure, que le ticket de caisse mentionnait une « avance sur salaire » au lieu d'une avance sur frais, et que l'opération, consistant à créditer une carte bancaire sans débit préalable, n'était pas autorisée. Elle écarte