Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18747
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 janvier 2020, n° 18747 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de nationalité britannique est engagé le 9 janvier 2012 par une société anonyme monégasque (SAM A) en qualité de Responsable des Ventes Sénior, pour un salaire mensuel de 13 000 euros. Un différend oppose le salarié à un collègue, d. Q. Le 10 mars 2016, l'employeur lui adresse un avertissement, que le conseil du salarié conteste. Le même jour, celui-ci réclame une indemnisation de 36 000 USD au titre de la perte d'un client, dont il impute la responsabilité à l'employeur.
Le 10 mai 2016, le salarié notifie une démission sans préavis, qu'il déclare « contrainte et forcée ». L'employeur conteste les accusations par lettre du 11 mai 2016. Saisi le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail est appelé à se prononcer sur la requalification de la démission en licenciement abusif, sur un rappel de salaire pour la période du 1er au 10 mai 2016 et sur diverses indemnités. Par jugement du 21 février 2019, il écarte des débats plusieurs pièces, annule trois attestations, déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes et rejette la demande reconventionnelle de l'employeur.
Le salarié interjette appel. L'employeur forme un appel incident et sollicite la confirmation du jugement, ainsi qu'une indemnité de 100 000 euros pour procédure abusive. La Cour d'appel statue en audience publique du 21 janvier 2020.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal.
En premier lieu, la Cour doit déterminer si la production de pièces rédigées en langue étrangère, accompagnées d'une traduction assermentée produite seulement en appel, peut être admise, et si l'absence de traduction justifie leur rejet.
En deuxième lieu, se pose la question de la recevabilité et du bien-fondé d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'unicité de la relation de travail entre deux sociétés d'un même groupe, lorsque l'une des deux n'est pas partie à l'instance.
En troisième lieu, et c'est la question centrale, il s'agit de savoir à quelles conditions une démission assortie de griefs contre l'employeur peut être qualifiée d'équivoque, et donc requalifiée en licenciement. La Cour précise également les critères de la preuve et de l'abus du droit d'agir en justice.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des pièces. La Cour rappelle que toute pièce rédigée en langue étrangère doit être accompagnée d'une traduction assermentée, et qu'une contestation sur la fidélité d'une traduction non assermentée peut entraîner son rejet. En appel, le salarié produit toutefois une traduction assermentée des pièces écartées en première instance. Ces pièces sont donc déclarées recevables, le jugement étant réformé sur ce point. En revanche, les pièces 33, 35, 36 et 37, rédigées en anglais sans traduction assermentée, demeurent écartées, et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire. La Cour fonde son analyse sur l'article 1162 du Code civil, alinéa premier, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Elle relève que la demande, déjà soumise aux premiers juges, n'est pas nouvelle en appel, seul le moyen tiré de l'unicité de la relation de travail l'étant. Sur le fond, la demande est rejetée. Le salarié invoquait un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2019, qui n'était pas versé aux débats et ne pouvait donc servir de preuve du « montage juridique et fiscal » allégué. Par