Le respect du principe de la contradiction est l'une des exigences du procès équitable et s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle. Si le respect du principe de la contradiction suppose que les parties aient été appelées aux opérations, l'expert n'est pas tenu de procéder à toutes les opérations matérielles en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, pourvu qu'il porte à leur connaissance ses constatations et provoque ainsi leurs dires. Par conséquent, le rapport d'expertise de M. P., réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause et à une étude complète des questions posées dans sa mission doit servir, sur le plan technique, de support à la décision relativement au litige, la Cour n'ayant pas à l'homologuer mais seulement à en apprécier le caractère probant ou non au regard des prétentions respectives des parties et au vu des pièces justificatives produites. Il y a lieu de retenir les résultats de l'expertise judiciaire obtenus à la suite des essais effectués par le laboratoire E. suivant la norme XP P05-010 sur les carreaux prélevés contradictoirement pendant les opérations d'expertise en ce qu'ils ont déterminé que les carreaux posés ne répondaient pas à la norme XP P05-11, selon laquelle la résistance à la glissance pour un carrelage extérieur de ce type doit être au minimum classée R 10. L'obligation de renseignement d'un revendeur spécialisé est une obligation de moyens. Il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Cependant, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis du constructeur à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 MAI 2020 En la cause de :
- La société à responsabilité limitée A., inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X dont le siège social se situe X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son co-gérant en exercice, Monsieur r. C. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- 1/La Société à Responsabilité Limitée B., immatriculée au R. C. S. de Nice sous le n° X, dont le siège social est X2 à Eze (06360), prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de Nice ; 2/ La Société Anonyme Monégasque D., inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X dont le siège social est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse ; 3/ La Compagnie d'assurance C., Société Anonyme de droit français, dont le siège social est sis X4 à Paris (75002), représentée à Monaco par la Société Anonyme Monégasque I., immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° X, dont le siège social est à Monaco, X4, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice ; 4/ Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « G. », situé X5 à Monaco, pris en la personne de son syndic en exercice M. G., demeurant en cette qualité X6 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉS, d'autre part, LA COUR,