Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19023
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 juin 2020, n° 19023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, engagée le 15 mars 1977 par la société anonyme monégasque A d'abord comme hôtesse puis comme attachée, occupait un poste de direction. Elle a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis par lettre recommandée du 11 janvier 2016. L'employeur invoquait l'échec de son transfert vers une autre société et la suppression de son poste.
Saisi le 15 novembre 2016, le Tribunal du Travail a, par jugement du 4 avril 2019, retenu que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable, qu'il ne présentait pas de caractère abusif dans son principe, mais que ses conditions de mise en œuvre ouvraient droit à réparation du préjudice moral, fixé à 115 000 euros. Il a également accordé un troisième mois de préavis, avec les congés payés afférents, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La société A a relevé appel le 22 mai 2019 et demandé la réformation du jugement, en soutenant que le licenciement était légitime et que la suppression de poste était réelle. La salariée a formé un appel incident tendant à la reconnaissance d'un licenciement abusif dans son principe et à l'allocation de 306 817,33 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'à l'octroi d'un solde de congés payés.
Seuls les chefs relatifs au solde de congés payés, à la validité du motif de rupture et à son caractère abusif étaient en discussion, le surplus du jugement étant devenu définitif.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à quatre questions :
- Le motif économique invoqué était-il réel, c'est-à-dire la suppression effective du poste de la salariée était-elle établie ?
- Le licenciement présentait-il un caractère abusif, ouvrant droit à réparation du préjudice matériel, en raison d'un motif fallacieux accompagné d'une intention de tromper ou de nuire ?
- L'ordre des licenciements prévu par la loi n° 629 du 17 juillet 1957 avait-il été respecté ?
- Les conditions de mise en œuvre de la rupture étaient-elles brutales ou vexatoires, ouvrant droit à réparation d'un préjudice moral ?
Une question annexe, relative au solde de congés payés, était également soumise à la Cour.
Solution et dispositif
Sur les congés payés. La Cour rappelle que la loi n° 619 du 26 juillet 1956 ouvre droit à congé, mais que la période des congés annuels doit, en principe, comprendre celle du 1er mai au 31 octobre, et qu'en l'absence de convention collective la période est fixée par l'employeur compte tenu des usages. Les dates souhaitées par la salariée (du 9 au 20 décembre 2015) n'ayant pas reçu d'accord, exprès ou implicite, de l'employeur, la demande est rejetée.
Sur le motif économique. La Cour rappelle le principe selon lequel le licenciement économique résulte d'un motif non inhérent à la personne du salarié, tenant à une suppression de poste induite par une restructuration ou une réorganisation. Si l'employeur demeure libre d'organiser son entreprise, il lui incombe de justifier de la nécessité économique de la restructuration et de l'effectivité de la suppression des postes. Le juge contrôle les éléments objectifs avancés et veille à ce que le pouvoir de direction ne soit pas détourné de sa finalité au préjudice de l'emploi.
En l'espèce, la Cour relève que la salariée figurait encore, en décembre 2015, comme représentante du comité des directeurs régionaux des compagnies aériennes, et que la salariée remplaç