En droit, la rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié mais procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise caractérise un licenciement économique. Si l'employeur dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise, les juridictions n'ayant en aucune façon le pouvoir de s'immiscer dans sa gestion ni donc d'apprécier l'opportunité ou la pertinence de ses décisions organisationnelles, elles ont néanmoins l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué, en vérifiant d'une part la nécessité économique de la réorganisation mise en œuvre et, d'autre part l'effectivité de la suppression du poste du salarié concerné. Il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de pouvoir être vérifiés par le juge que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne de la salariée, résultant d'une suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques. Les difficultés économiques doivent être apparues après l'embauche du salarié sauf à priver le licenciement de son motif économique. Au cas d'espèce, le licenciement de c.P. pour suppression de poste est devenu effectif à la date du 29 janvier 2017. Il résulte des éléments de l'espèce que la suppression de poste est établie. Contrairement à ce que prétend l'employeur, la situation économique de l'entreprise ne se dégradait pas, sans néanmoins parvenir à une situation de rentabilité, et les résultats financiers insuffisants étaient chaque année, depuis 2008, compensés par les abandons en comptes courants récurrents faits par les associés, ce qui a permis à la société de continuer son activité et son développement en recrutant chaque année du personnel. Il résulte des éléments de l'espèce tant la volonté assumée de l'employeur de s'inscrire dans une activité pouvant être durablement déficitaire que l'amélioration des résultats de l'entreprise, de sorte que la situation a été artificiellement créée et que le licenciement de c.P. qui ne pouvait dans ces circonstances envisager ni même anticiper la décision de restructuration et le plan collectif l'accompagnant, résulte des seuls choix de gestion de l'employeur et est dénué de cause économique. Dans ces circonstances les résultats déficitaires de l'entreprise ne suffisent pas à justifier la rupture du contrat de travail de la salariée. La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur un motif valable. En application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, c.P. qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de 35 mois et bénéficiait d'un revenu annuel brut de 89.510,79 euros, est fondée à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 6.274,92 euros, déduction faite de la somme de 4.167,68 euros déjà perçue par elle, au paiement de laquelle doit être condamnée la SARL A avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation.
Le caractère fallacieux du licenciement n'est pas démontré dès lors que la suppression du poste de c.P. s'est avérée effective en l'état de la réorganisation opérée au sein de la SARL A et son recentrage sur la programmation musicale, même si celle-ci n'est pas justifiée par une nécessité économique démontrée mais par un choix intrinsèque de l'employeur. En revanche, l'employeur, en agissant de la sorte, a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de licencier la salariée, laquelle confère incontestablement au licenciement intervenu un caractère abusif ; en outre, il a agi dans une précipitation fautive puisque rien ne laissait présager une telle décision, que les délégués n'ont pas été mis à même d'exercer pleinement leur rôle consultatif et qu'aucune information relative à la décision de restructuration invoquée n'avait été donnée à la salariée avant qu'elle n'obtienne finalement de l'Inspection du travail, le 7 avril 2017, le document d'information remis aux délégués du personnel. Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL A à payer à c.P. en réparation du préjudice moral subi, la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le silence intentionnel du contractant sur une information essentielle, qui si elle avait été connue de son co-contractant l'aurait empêché de contracter, constitue un dol. Cette notion de réticence dolosive renforce l'obligation de loyauté à la charge des parties au contrat. La preuve de cette faute intentionnelle doit être rapportée par c.P. qui l'invoque. Au cas particulier il a été retenu par la Cour que la SARL A rencontrait des difficultés depuis 2008, date des premiers abandons en compte courant d'une somme de 1.157.000 euros ; que ces abandons se sont renouvelés d'année en année jusqu'en 2015, afin de permettre le développement de la société ; que cette situation existait au moment de l'embauche et n'a pas été révélée à la salariée ; que l'absence artificielle de déficit de l'entreprise est le résultat d'une gestion assumée par la SARL A qui s'est uniquement maintenue à flots par le biais des sommes apportées par les associés. L'employeur ne saurait objectivement soutenir que c.P. débauchée pour développer le chiffre d'affaires de la société, ne pouvait de ce fait ignorer la situation de l'entreprise dès l'origine, alors que comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, cet objectif fixé à un cadre commercial ne peut s'interpréter comme un signe négatif sur la situation économique de l'employeur. La Cour observe en outre qu'en invoquant lui-même cette situation précaire, l'employeur reconnaît implicitement mais nécessairement que les difficultés économiques préexistaient à l'embauche et qu'il aurait dû en informer c.P. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal du travail en ce qu'il a considéré comme fautive l'embauche de c.P.et a condamné l'employeur à réparer le préjudice moral consécutif subi par elle. Cette réparation a été justement chiffrée à la somme de 25.000 euros au regard des éléments d'appréciation précités. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
En la cause de :