Si la liberté contractuelle autorise les parties à convenir d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, celle-ci ne peut par contre vider de sa substance une obligation essentielle pesant sur celui au profit duquel elle se trouve stipulée, sans en voir sa validité affectée. Indépendamment de toute stipulation contractuelle, il est de jurisprudence constante qu'une banque est tenue, comme tout prestataire de service financier, de mettre en garde son client contre les risques nés d'une opération spéculative envisagée par celui-ci, quand bien même cette exigence peut se trouver allégée en présence d'un investisseur averti. En ciblant expressément l'obligation principale qui lui incombe dans son rôle d'intermédiaire financier, d'informer, conseiller et mettre en garde son client, la BANQUE C a tenté de se soustraire, sans contrepartie, aux obligations qui sont les siennes. De telles clauses, abusives, doivent être réputées non écrites. Elles ne peuvent ce faisant fonder l'irrecevabilité de l'action de la société A. Aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile, les parties peuvent, pour justifier les demandes qui avaient été soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, ou proposer de nouvelles preuves. Par contre, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Au cas présent, la société A. a attrait la BANQUE C, devenue la BANQUE D, devant les premiers juges aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, consécutivement à la consécration de la responsabilité professionnelle de cet établissement. Les prétentions soumises à la Cour, bien que fondées sur la nullité des dispositions contractuelles, tendant aux mêmes fins, les demandes présentées sont recevables. La fin de non-recevoir présentée de ce chef sera donc rejetée. La capacité de contracter prévue par les dispositions de l'article 963 du Code civil doit s'apprécier dans la seule personne qui s'engage par la convention, soit en l'occurrence la société A. La capacité d'une personne morale doit s'apprécier au regard de son objet social, défini dans les statuts, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait été méconnu en l'espèce. L'appréciation de la notion de capacité dans la personne d a.V. est indifférente à la cause. En vertu des dispositions de l'article 1695 du Code civil, lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pouvait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions, que l'un seul des administrateurs pouvait valablement représenter et engager la société, sans nécessité de justifier d'un mandat spécial consenti par l'autre, en l'absence de disposition statutaire spécifique. De jurisprudence constante, un manquement grave à l'obligation de conseil et d'information peut caractériser une réticence dolosive en matière bancaire. Il est de jurisprudence constante qu'incombe à l'établissement bancaire, débiteur d'une obligation d'information et de conseil vis à vis de son client, de rapporter la preuve qu'il l'a remplie. À ce titre, il appartient en premier lieu à la banque de s'informer sur la situation financière et les connaissances du client en matière financière, ainsi que sur ses objectifs en matière d'investissement. Le client doit pouvoir bénéficier d'explications claires et précises, sur les conditions inhérentes à l'opération financière qu'il projette d'entreprendre et obtenir toutes les informations nécessaires à sa réalisation pour comprendre toutes les obligations auxquelles il devra faire face. Cette obligation d'information se prolonge d'une obligation de conseil aux termes de laquelle la banque doit avertir son client des risques encourus, inhérents à l'opération envisagée. En présence d'investisseurs avertis, les obligations mises à sa charge se trouvent allégées. Si une société, personne morale, peut subir un préjudice moral encore faut-il que celui-ci lui soit propre, les personnes physiques qui la composent, en particulier ses dirigeants, disposant d'une action personnelle distincte à ce titre. COUR D'APPEL ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 En la cause de :
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