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Citations dans le texte
Cessation des paiements - Suspension des poursuites individuelles - Procédure de distribution du prix de vente du fonds de commerce - Application (oui)
En application de l'article 461 du Code de commerce, les poursuites individuelles du créancier sont suspendues du fait de l'état de cessation des paiements du débiteur. Cette règle d'ordre public s'applique à la présente action en contestation d'un état provisoire de distribution du prix de vente du fonds de commerce du débiteur, entreprise avant le jugement déclaratif et toujours en cours.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
En la cause de :
- La société dénommée C, société anonyme au capital de 1.007.799.641,25 euros, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° X, dont le siège social est X1, 75009 Paris (France) et élisant domicile aux fins des présentes à la succursale de Monte-Carlo, X2 à Monaco (98000), immatriculée sous le numéro X au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est situé X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ci-après la A;
2/L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, dont le siège est situé X3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège, ci-après la B ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/Madame f. C. épouse H, née le 7 août 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X4 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 580-BAJ-17, par décision du Bureau du 22 juin 2017
4/Monsieur j-p SA., expert-comptable, domicilié et demeurant X5 à Monaco, ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de Madame f. C. épouse H;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
EN PRÉSENCE DE :
- 1/La société D, venant aux droits de la société E, anciennement la société F, dont le siège social est situé X6, 75014 à Paris (France), prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
- 2/La société D, venant aux droits de la société E, anciennement la société G, dont le siège social est situé X6, 75014 à Paris (France), prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avant plaidant ledit avocat-défenseur ;
- 3/Madame le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en ses bureaux en son Parquet Général au Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2019 (R. 159) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 novembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000049) ;
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des organismes privés chargé de la gestion d'un service public A et B ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p SA., agissant en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame f. C. divorcée H;
Vu les conclusions déposées le 7 juillet 2020 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société D ;
Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2020 par le ministère public ;
À l'audience du 20 octobre 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties et en leurs plaidoiries ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société C à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2019.
Considérant les faits suivants :
f. C. épouse H a exploité en nom personnel sept fonds de commerce.
Elle a fait apport en nature de six desdits fonds de commerce à la société GROUPE H pour ne conserver en nom propre que l'activité « Entreprise de serrurerie H ferronnerie monégasque ».
Dès le 11 janvier 2012, f H a été assignée devant le Tribunal de première instance, à la requête de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B (B), aux fins, à titre principal, de voir prononcer sa cessation des paiements, et subsidiairement, d'être condamnée au paiement des sommes dues au titre des cotisations sociales impayées.
Le 15 décembre 2015, elle a cédé son dernier fonds de commerce, sur lequel avait été prise une inscription de nantissement au profit de la société C prêteur de deniers, à la société J moyennant le prix de 750.000 euros.
Sur ce montant, 650.000 euros ont été versés au notaire, le surplus étant directement versé à f. C. épouse H
Cette cession ne permettant pas le règlement de l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix de la cession a été ouverte, à la requête de la société C créancier nanti, suivant procès-verbal du 13 juin 2016, laquelle a abouti à un état provisoire de distribution partielle du 11 octobre 2016, faute pour la débitrice d'avoir consigné le solde du prix de la cession.
Un contredit ayant été formé par les Caisses sociales le 31 octobre 2016, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de première instan