Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 2021, n° 19808
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 2021, n° 19808 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat conclu à Monaco le 1er juin 2012, deux bailleurs de nationalité italienne ont donné à bail à la SARL A un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble monégasque, ainsi qu'une cave en sous-sol, à usage de dépôt pour pressing. Le bail, d'une durée de neuf années expirant le 31 mai 2021, était consenti moyennant un loyer annuel de 55.080 euros, outre une provision sur charges de 360 euros.
Des échéances étant demeurées impayées malgré un commandement de payer du 12 juillet 2018, les bailleurs ont assigné la locataire le 23 juillet 2018 aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement des loyers arriérés.
Par jugement du 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance a déclaré « sans objet » l'exception d'irrecevabilité soulevée par la locataire, l'a condamnée au paiement de 75.753,30 euros avec intérêts, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a prononcé la résiliation du bail. Les premiers juges ont relevé que la validité de la clause de cession était sans influence sur les manquements reprochés et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle « dépourvue d'objet ».
La SARL A a interjeté appel. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020, la Cour a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'appel et déclaré recevables les appels principal et incident. Dans ses dernières écritures, la locataire sollicitait, à titre principal, la nullité de la clause « cession », la résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs et 20.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance, et, à titre subsidiaire, la nullité du bail. Elle demandait également une injonction de communiquer, sous astreinte, le bail conclu postérieurement avec le nouveau locataire des locaux.
Question de droit
L'arrêt soulève quatre questions successives.
Première question : la communication forcée d'un bail tiers. Il s'agissait de savoir si la Cour devait enjoindre aux bailleurs de produire, sous astreinte, le bail consenti à un tiers après le départ de la locataire. Le litige portait sur la résiliation pour défaut de paiement et sur le paiement des loyers ; l'instruction n'exigeait donc pas cette production, au regard de l'article 177 du Code de