Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19827
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19827 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 10 juin 2013 par une société anonyme monégasque en qualité d'aide huissier-concierge aux côtés de son époux, occupait avec lui un logement de fonction au sein d'un immeuble de la Principauté. Par courrier du 19 octobre 2015, le contrat des époux a été suspendu à la suite de la garde à vue de l'époux, qui a abouti à un classement sans suite.
Le 6 novembre 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 11 novembre 2015, jour de l'entretien, la rupture a été notifiée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La salariée a été dispensée d'exécuter son préavis mais a conservé la jouissance du logement de fonction jusqu'au terme de celui-ci.
La cour relève par ailleurs qu'une plainte contre X avait été déposée par l'employeur le 26 mai 2015, sur la base de déclarations d'un salarié, visant expressément les deux couples de concierges et leur reprochant des faits de violation de domicile, d'abus de confiance et de vol.
Saisi par la salariée, le Tribunal du travail, par jugement du 30 janvier 2020, a dit le licenciement abusif et condamné l'employeur à 60 000 euros de dommages et intérêts, sans faire droit au surplus. La société a relevé appel principal le 9 mars 2020, demandant l'infirmation du chef relatif à l'abus et le rejet de toutes les demandes. La salariée a formé appel incident, sollicitant la portée de l'indemnité à 110 000 euros, dont 25 000 euros au titre du caractère vexatoire et 25 000 euros au titre du préjudice résultant du motif fallacieux.
Question de droit
La question posée à la cour est double. Elle porte, d'une part, sur les limites du droit unilatéral de résiliation que l'article 6 de la loi n° 729 reconnaît à l'employeur, dont l'exercice n'a pas à être motivé par un grief personnel. Elle porte, d'autre part, sur le point de savoir si la rupture, bien que régulière dans sa forme apparente, peut être qualifiée d'abusive lorsque le contexte révèle des griefs préexistants et une décision déjà arrêtée au moment de l'entretien préalable.
La cour rappelle le cadre général : l'employeur « dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci », sous réserve de verser l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Elle précise toutefois que « l'usage d'une telle prérogative n'apparaît ni discrétionnaire ni absolu », de sorte qu'il incombe au juge de vérifier tant le respect des droits et prérogatives du salarié que les circonstances de la résiliation.
Sur le terrain probatoire, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus et du préjudice. L'appréciation de l'excès porte à la fois