Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19832
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2021, n° 19832 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 1er avril 2004 en qualité de relaxologue puis de « Spa Praticien poly confirmé », a été licencié pour faute simple par lettre recommandée du 2 août 2017, avec dispense d'exécuter son préavis. Il avait été convoqué par lettre du 14 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2017. Le motif tenait à la proposition, le 16 juin 2017, d'une séance de cryothérapie à deux employées, sans avis ni encadrement médical et sans information de la hiérarchie, ainsi qu'au non-respect des règles de sécurité.
Saisi par requête du 22 décembre 2017, le Tribunal du travail a, par jugement du 4 juin 2020, jugé le licenciement dépourvu de cause valable mais non abusif, condamné l'employeur à 8 625,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et débouté le salarié du surplus de ses demandes, notamment en requalification salariale, en paiement du 13e mois au prorata, en annulation d'un avertissement du 17 juillet 2015 et en dommages-intérêts.
Le salarié a interjeté appel, sollicitant notamment l'annulation d'une attestation produite par l'employeur (pièce n° 15), un rappel de salaire de 8 000 euros, la communication des grilles salariales, le 13e mois au prorata, l'annulation de l'avertissement, et 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. La société A a formé appel incident, demandant la confirmation sur la plupart des chefs et l'infirmation sur la validité du motif de licenciement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions distinctes, dont trois présentent un intérêt doctrinal :
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Égalité de rémunération : un salarié peut-il obtenir une rémunération de kinésithérapeute au motif qu'il a pratiqué des séances de cryothérapie, alors que ces séances ne relèvent pas exclusivement du personnel médical ? Il s'agissait de déterminer les conditions du « travail égal ou de valeur égale » au sens de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 2-1 de la loi n° 730 sur le salaire.
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Charge de la preuve de la faute : le juge doit-il contrôler la réalité et la qualification de la faute, et qui supporte la charge de prouver le manquement invoqué à l'appui d'un licenciement, lorsque l'employeur ne produit pas la directive interne censée régir la pratique litigieuse ?
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Caractère abusif du licenciement sans cause valable : l'absence de motif valable entraîne-t-elle nécessairement le caractère abusif de la rupture ?
Solution et dispositif
Sur l'égalité de rémunération
La Cour rappelle que « s'il appartient ainsi à tout employeur d'assurer dans son entreprise l'égalité de rémunération entre tous les salariés qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale, il incombe au salarié qui se dit victime d'une atteinte à ce principe de faire état de tous éléments de fait utiles de nature à établir l'inégalité de rémunération alléguée, laquelle peut en revanche être justifiée par des paramètres et facteurs objectifs que l'employeur a la charge d'établir ».
Elle constate