Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19882
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19882 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée A, de droit monégasque, fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements constatée par jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2018, qui désigne un syndic. Ce dernier obtient, le 20 décembre 2018, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, pour sûreté d'une créance de 11.800.000 euros détenue sur la société de droit luxembourgeois C. La saisie est pratiquée le 30 janvier 2019 et la déclaration complémentaire de la tierce saisie est effectuée le 6 mars 2019.
La créance invoquée se décompose en deux titres : une facture n° 16-663 du 30 juin 2017, d'un montant de 4.385.044,85 USD, relative à la distribution de droits audiovisuels sportifs, et un prêt de 9.000.000 USD, non remboursé à l'échéance du 31 octobre 2018. Parallèlement, la SA C est déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 13 décembre 2019.
Le Tribunal de première instance, statuant par défaut le 10 octobre 2019, déboute la SARL A de ses demandes, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt et laisse les dépens au passif de la procédure collective. Il retient que la facture n'est pas traduite et que la copie du contrat de prêt, accompagnée d'une traduction libre, n'est pas conforme ; il relève en outre que le relevé de compte ne comporte ni en-tête ni identité du titulaire.
La SARL A, assistée de son syndic, interjette appel. Elle produit en cause d'appel une traduction assermentée de la facture, une traduction assermentée du contrat de prêt, un relevé de compte, un avis de virement et un extrait du grand livre visé par une société d'audit. L'intimée, représentée par son curateur, conclut à l'écartement de la pièce n° 16 et à la confirmation du jugement. Le ministère public sollicite, à titre principal, un renvoi et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une enquête pénale.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- Un renvoi ou un sursis à statuer peut-il être accordé en raison d'une enquête pénale en cours, lorsque le ministère public n'établit pas l'utilité de ses éléments pour l'instance civile ?
- Un courrier électronique rédigé par une gérante non associée, produit sans les formes de l'attestation, peut-il être retenu comme pièce ?
- La créance alléguée par une société de droit monégasque sur une société mère étrangère est-elle établie, d'une part au titre d'une facture non signée et seulement corroborée par des éléments comptables émanant de l'appelante, d'autre part au titre d'un prêt dont l'original n'est pas produit ?
- Quelle est l'incidence de la faillite étrangère de la débitrice sur l'exécution d'une condamnation prononcée à Monaco et sur la validation de la saisie-arrêt ?
Le problème de fond est donc double : il s'agit de déterminer les conditions de la preuve entre commerçants d'une créance intragroupe, et d'articuler la validation d'une saisie-arrêt monégasque avec l'universalité de la faillite étrangère.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de renvoi et de sursis à statuer. Elle relève que le ministère public « n'expose nullement en quoi des éléments utiles voire déterminants pourraient être recueillis des pièces du dossier pénal », et que les conditions de l'