Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du sort des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché de prestation de services. Plus précisément, les faits mettent en présence deux entreprises de nettoyage concurrentes et un salarié affecté à un chantier déterminé, sur fond de succession d'adjudicataires auprès d'un donneur d'ordre unique.
En l'espèce, un salarié, identifié dans la décision tantôt sous les initiales A. N., tantôt sous celles de N. A., avait été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Entretien technique service, ci-après désignée sous le sigle E.T.S. Ce recrutement avait été opéré en qualité d'ouvrier nettoyeur. Dans le cadre de l'exécution de ses fonctions au sein de la société E.T.S., le salarié avait fait l'objet d'une affectation précise : il travaillait sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer (S.B.M.).
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Citations dans le texte
Contrat de travail
Employeur - Notification dans sa situation juridique - Pénalités de chantiers - Chantier transféré à une autre entreprise - Contrats de travail en cours
Dès lors que le contrat d'entreprise n'a pas été renouvelé à son expiration et que le travail a été confié à une autre entreprise, et que la première n'a demandé à la seconde le transfert que d'une partie du personnel qu'elle employait sur le chantier, le transfert du contrat de travail d'un employé non compris dans cette opération ne peut se produire par le seul effet de la loi (art. 15 de la loi 729 du 16 mars 1963).
La Cour de révision,
Statuant sur renvoi après cassation, en vertu de l'article 459-2 du Code de Procédure Civile en la cause de la S.A.M. H. V., appelante du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980, contre la S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et N. A.,
En la forme :
Attendu que les conclusions additionnelles au nom de la S.A.M. E.T.S. ont été déposées au Greffe Général, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, le 13 janvier 1982, soit plus de deux mois après l'arrêt d'annulation du 20 octobre 1981 ; que l'irrecevabilité de ces conclusions, invoquée par la partie adverse, la S.A.M. H. V., et les conclusions conformes du ministère public, en application de l'article 459-3, alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée, et qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ;
Au fond,
Attendu que la S.A.M. H. V., appelante, par ses conclusions d'appel, demande la réformation du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980 et sa mise hors de cause, notamment en raison du défaut de qualification de l'intéressé, permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S.,
Attendu que la S.A.M. intimée, par ses conclusions du 31 mars 1981, demande la confirmation pure et simple dudit jugement,
Attendu qu'A. N., embauché par la Société E.T.S. en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été affecté au chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer ;
Attendu que le contrat d'entretien et de nettoyage portant sur lesdits locaux de la S.B.M. prenant fin le 31 mars 1980, n'a pas été renouvelé par la S.B.M. au profit d'E.T.S., mais a été confié par voie d'adjudication à la Société H. V., à compter du 1er avril 1980,
Attendu qu'il résulte de la lettre qu'elle a adressée le 31 mars 1980 à la Société H. V., ainsi que des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience, que la Société E.T.S. n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. à savoir : A. R., A. N., G. A. et Z. J. ;
Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ;
Qu'il s'ensuit que la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ;
Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme,
Et, y faisant droit, au fond,
Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980,
Met hors de cause la Société H. V.,
Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A.,
Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer :
1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ;
2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ;
3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ;
MM. R. Combaldieu, prem.prés. rapp., J. Marion, vice-prés., J.-P. Gilbert, proc. gén., Mes Marquilly et Sbaratto, av. déf.
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 26 avril 1982, S.A.M. H. V. c/ S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et employé. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1982-04-26-25919.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 26 avril 1982 en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 26 avril 1982 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 avril 1982, S.A.M. H. V. c/ S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et employé.) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 avril 1982 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail Employeur - Notification dans sa situation juridique - Pénalités de chantiers - Chantier transféré à une autre entreprise - Contrats de travail en cours Dès lors que le contrat d'entreprise n'a pas été renouvelé à son expiration et que le travail a été confié à…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (26 avril 1982)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 avril 1982, S.A.M. H. V. c/ S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et employé.
La présence de la société E.T.S. sur ce site résultait d'un contrat d'entreprise conclu avec la S.B.M., portant spécifiquement sur l'entretien et le nettoyage des locaux abritant lesdites salles de jeux. Toutefois, cette relation commerciale était assortie d'un terme extinctif fixé au 31 mars 1980. À l'approche de cette échéance, la S.B.M. a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d'entretien et de nettoyage au profit de la société E.T.S. Procédant par voie d'adjudication pour assurer la continuité de la prestation, la S.B.M. a confié ce marché à une entreprise concurrente, la S.A.M. H. V., la prise d'effet de ce nouveau contrat étant fixée au lendemain de l'expiration du précédent, soit à compter du 1er avril 1980.
C'est à la charnière de ces deux contrats commerciaux successifs, le 31 mars 1980, que se noue le nœud factuel du litige social. Par une lettre datée de ce même 31 mars 1980, adressée à la société H. V., nouvel adjudicataire, l'entrepreneur sortant, la société E.T.S., a sollicité la reprise d'une fraction de ses effectifs. Il ressort des constatations souveraines de la juridiction que la société E.T.S. n'a demandé à la société H. V. le transfert que d'une partie seulement du personnel qu'elle employait jusqu'alors sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. Cette liste limitative comprenait quatre salariés nommément désignés par leurs initiales : A. R., A. N. (ou N. A., le salarié partie à l'instance), G. A. et Z. J.
La société H. V. ayant manifestement refusé d'intégrer le salarié A. N. dans ses effectifs à compter du 1er avril 1980, et la société E.T.S. considérant de son côté qu'elle n'était plus l'employeur de l'intéressé du fait de la perte du chantier et de sa demande de transfert, le contrat de travail de l'ouvrier nettoyeur s'est trouvé de facto rompu à la date du 1er avril 1980. Privé d'emploi et des indemnités afférentes à la rupture de son lien contractuel, le salarié s'est trouvé confronté à deux employeurs potentiels se rejetant mutuellement la responsabilité juridique et financière de la cessation de la relation de travail.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette situation d'éviction, le conflit a été porté devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. En première instance, le Tribunal du travail a été saisi du différend opposant le salarié N. A. aux deux sociétés commerciales, E.T.S. et H. V. Par un jugement rendu le 18 décembre 1980, le Tribunal du travail a statué sur le litige. Bien que le texte de l'arrêt rapporté ne reproduise pas in extenso les motifs des premiers juges, le sens de leur décision se déduit sans ambiguïté de la posture procédurale subséquente des parties : le Tribunal du travail avait retenu la responsabilité de la société entrante, la S.A.M. H. V., en considérant implicitement mais nécessairement que le contrat de travail lui avait été transféré.
Insatisfaite de cette décision qui la condamnait, la S.A.M. H. V. a interjeté appel du jugement du 18 décembre 1980. Conformément à l'organisation judiciaire monégasque, cet appel a été porté devant le Tribunal de première instance, siégeant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Dans le cadre de cette instance d'appel, les parties ont déposé leurs écritures respectives, notamment la société intimée E.T.S. par des conclusions datées du 31 mars 1981. Le Tribunal de première instance a rendu une décision (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée) qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision.
Saisie d'un premier recours, la Cour de révision a, par un arrêt d'annulation en date du 20 octobre 1981, cassé et annulé le jugement rendu en appel par le Tribunal de première instance. À la suite de cette cassation, et par application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond de l'affaire, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'appel du jugement initial du Tribunal du travail du 18 décembre 1980.
C'est dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation qu'un incident procédural majeur est venu grever la stratégie de défense de la société E.T.S. En effet, le conseil de la S.A.M. E.T.S., Maître Marquilly, avocat-défenseur, a déposé au Greffe Général des conclusions additionnelles le 13 janvier 1982. Or, l'arrêt d'annulation ayant été prononcé le 20 octobre 1981, ce dépôt intervenait plus de deux mois après la décision de cassation. La partie adverse, la S.A.M. H. V., représentée par Maître Sbaratto, avocat-défenseur, a immédiatement soulevé l'exception d'irrecevabilité de ces écritures tardives sur le fondement de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le ministère public, représenté par le procureur général J.-P. Gilbert, a pris des conclusions conformes tendant également à l'irrecevabilité de ce dépôt tardif.
Dès lors, les prétentions des parties au fond devant la Cour de révision se trouvaient figées dans l'état de leurs écritures antérieures déposées devant le Tribunal de première instance :
D'une part, la S.A.M. H. V., appelante principale, sollicitait par ses conclusions d'appel la réformation intégrale du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980. Elle demandait sa mise hors de cause pure et simple. Au soutien de cette prétention, elle développait un argumentaire fondé sur la nature de l'emploi occupé par le salarié : elle invoquait notamment le « défaut de qualification de l'intéressé », soulignant que cet ouvrier nettoyeur était « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. » et n'était donc pas intrinsèquement attaché au seul marché perdu de la S.B.M.
D'autre part, la S.A.M. E.T.S., intimée, privée du bénéfice de ses conclusions additionnelles du 13 janvier 1982, voyait sa défense restreinte à ses conclusions d'appel initiales du 31 mars 1981. Par celles-ci, elle demandait à la juridiction la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980, tentant ainsi de maintenir la charge de la rupture sur son concurrent adjudicataire.
Quant au salarié, N. A., bien que ses conclusions propres ne soient pas détaillées dans l'arrêt, sa présence à l'instance visait au maintien de l'indemnisation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1980, quel que soit le débiteur final désigné par la Cour.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation, devait résoudre une double problématique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au cœur du droit matériel du travail.
Sur le plan procédural, la question était de savoir quelle sanction devait frapper des conclusions additionnelles déposées au Greffe Général par une partie plus de deux mois après le prononcé d'un arrêt d'annulation de la Cour de révision, au regard des prescriptions de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, et sur quelle base scripturale la Cour devait alors statuer.
Sur le fond du droit, la question centrale, qui confère à cet arrêt sa portée de principe, portait sur les conditions d'application du maintien légal des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (mécanisme régi par l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, visé au sommaire de la décision). Plus exactement, le problème juridique se formulait ainsi : lorsque le titulaire d'un contrat d'entretien et de nettoyage perd ce marché à son échéance au profit d'un nouvel adjudicataire, et qu'il ne sollicite auprès de cette nouvelle entreprise la reprise que d'une fraction seulement du personnel affecté audit chantier, le transfert du contrat de travail de l'un des salariés figurant sur cette liste partielle peut-il s'opérer de plein droit, par le seul effet de la loi, à la charge du nouvel entrepreneur ? Corrélativement, à laquelle des deux entreprises (la sortante ou l'entrante) doit être imputée la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue au jour de la succession des marchés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision, sous la présidence et le rapport du premier président R. Combaldieu, se déploie en deux temps distincts, répondant avec une rigueur syllogistique remarquable aux deux volets du problème posé.
1. Sur la recevabilité des écritures (En la forme)
La Cour examine en premier lieu la régularité de la procédure de renvoi après cassation, régie par les articles 459-2 et suivants du Code de procédure civile. Elle constate un fait objectif et incontestable : l'arrêt d'annulation initial a été rendu le 20 octobre 1981, tandis que les conclusions additionnelles de la S.A.M. E.T.S. n'ont été déposées au Greffe Général que le 13 janvier 1982. Le délai écoulé excède donc manifestement la durée légale de deux mois impartie par l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Faisant droit à l'exception soulevée par la S.A.M. H. V. et rejoignant les réquisitions conformes du ministère public, la Haute juridiction applique strictement la déchéance procédurale : l'irrecevabilité de ces conclusions tardives « doit être déclarée ». Mais la Cour ne s'arrête pas à ce constat négatif ; elle en tire immédiatement la conséquence positive quant à la délimitation de sa saisine. L'irrecevabilité des conclusions additionnelles n'équivaut pas à une absence totale de défense de l'intimée. La Cour précise « qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ». Par ce mécanisme de substitution, le débat au fond reste contradictoire, s'appuyant sur les conclusions du 31 mars 1981 de la société E.T.S.
2. Sur le transfert du contrat de travail et l'imputabilité de la rupture (Au fond)
Pour trancher le fond du litige et infirmer le jugement du Tribunal du travail, la Cour de révision procède à une analyse minutieuse des conditions factuelles de la succession des deux sociétés sur le chantier de la S.B.M., éclairées non seulement par les pièces écrites mais aussi par l'oralité des débats.
Il est particulièrement intéressant de noter que si la société appelante H. V. avait axé sa défense écrite sur le profil individuel du salarié (son « défaut de qualification » d'ouvrier nettoyeur le rendant « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. »), la Cour de révision déplace le terrain de l'analyse juridique vers une approche globale et objective de l'entité transférée.
La Cour établit d'abord le cadre chronologique et contractuel : l'affectation de l'ouvrier A. N. au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M., la fin du contrat commercial d'E.T.S. au 31 mars 1980 pour non-renouvellement, et l'attribution par voie d'adjudication de ce même marché à la société H. V. dès le 1er avril 1980.
C'est ensuite que se situe le pivot de la motivation de l'arrêt. La Cour relève un fait déterminant, tiré à la fois de la lettre adressée le 31 mars 1980 par E.T.S. à H. V. et « des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience » : la société sortante E.T.S. n'a pas transféré ni même proposé de transférer l'intégralité de l'équipe affectée au marché perdu. Elle « n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. », en l'occurrence quatre salariés (A. R., A. N., G. A. et Z. J.).
De cette constatation souveraine d'une demande de reprise partielle, la Cour de révision tire une conséquence juridique radicale quant au jeu de l'effet légal du transfert des contrats de travail : « Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ».
Le raisonnement implicite mais limpide de la Cour repose sur l'idée que le transfert légal et automatique des contrats de travail (tel que prévu par l'article 15 de la loi n° 729, mentionné au sommaire) suppose le transfert d'une entité ou d'un service formant un tout cohérent et autonome. Outre la question déjà débattue en doctrine et en jurisprudence de savoir si la simple perte d'un marché par adjudication constitue en soi une modification dans la situation juridique de l'employeur, la Cour pose ici une condition rédhibitoire : l'employeur sortant ne peut pas procéder à une sélection arbitraire ou partielle du personnel attaché au service pour imposer à son successeur, sous couvert de l'effet de la loi, la reprise de quelques contrats choisis. Dès lors que l'opération ne concerne pas « l'ensemble du personnel employé à ce service », l'unité du service est rompue du fait même de l'employeur sortant, et l'effet automatique de la loi est neutralisé. Même si le salarié A. N. figurait parmi les quatre personnes dont le transfert était réclamé par E.T.S., le caractère partiel de l'opération globale viciait le mécanisme légal et empêchait le passage automatique de son contrat dans le patrimoine de la société H. V.
La conclusion du syllogisme judiciaire s'impose alors d'elle-même concernant l'imputabilité de la rupture. Puisque le contrat de travail de A. N. n'a pas été légalement transféré à la société H. V., la société E.T.S. est demeurée son unique employeur. En cessant de lui fournir du travail et en prétendant le transférer de force à un tiers le 1er avril 1980, « la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ».
Conséquemment, la société H. V. doit être totalement mise hors de cause. Quant à la rupture imputée à E.T.S., opérée sans motif valable sous le couvert d'un transfert légal inexistant, elle est qualifiée par la Cour non seulement d'« injustifiée » (ouvrant droit aux indemnités de rupture que sont le préavis et l'indemnité de licenciement), mais également d'« abusive » (ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts pour rupture abusive), sans préjudice des droits acquis au titre des congés payés jusqu'à la date de la cessation effective des relations contractuelles.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement tant formel que substantiel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant, reproduit intégralement :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ;
Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme,
Et, y faisant droit, au fond,
Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980,
Met hors de cause la Société H. V.,
Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A.,
Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer :
1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ;
2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ;
3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 avril 1982 par la Cour de révision de Monaco occupe une place singulière et éminente dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit du travail, et plus particulièrement dans l'interprétation des dispositions gouvernant la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques des entreprises prestataires de services.
1. L'interprétation stricte des conditions du transfert légal des contrats de travail en droit monégasque
Au cœur de cette décision se trouve l'application — ou plus exactement le refus d'application — du mécanisme de maintien de plein droit des contrats de travail en cours, tel que codifié en droit positif monégasque à l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (texte expressément visé dans le chapeau du sommaire officiel de la décision). Ce texte fondamental du droit social de la Principauté vise à protéger les salariés contre la précarité pouvant résulter des mutations affectant la personne de l'employeur ou la structure juridique de l'exploitation, en posant le principe que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.
Toutefois, la mise en œuvre de ce principe protecteur a toujours suscité d'intenses controverses lorsqu'il s'agit non pas de la cession d'un fonds de commerce, d'une fusion ou d'une mise en société, mais de la simple succession de deux entreprises concurrentes sur un même chantier à la suite de la perte d'un marché commercial par la première et de son attribution par adjudication à la seconde. En pareille hypothèse, il n'existe aucun lien de droit direct entre l'entrepreneur sortant (ici, la société E.T.S.) et l'entrepreneur entrant (la société H. V.), lesquels ne sont liés contractuellement
▸Texte intégral de la décision officielle (4 319 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail
Employeur - Notification dans sa situation juridique - Pénalités de chantiers - Chantier transféré à une autre entreprise - Contrats de travail en cours
Dès lors que le contrat d'entreprise n'a pas été renouvelé à son expiration et que le travail a été confié à une autre entreprise, et que la première n'a demandé à la seconde le transfert que d'une partie du personnel qu'elle employait sur le chantier, le transfert du contrat de travail d'un employé non compris dans cette opération ne peut se produire par le seul effet de la loi (art. 15 de la loi 729 du 16 mars 1963).
La Cour de révision,
Statuant sur renvoi après cassation, en vertu de l'article 459-2 du Code de Procédure Civile en la cause de la S.A.M. H. V., appelante du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980, contre la S.A.M. Entretien technique service (E.T.S.) et N. A.,
En la forme :
Motifs
Attendu que les conclusions additionnelles au nom de la S.A.M. E.T.S. ont été déposées au Greffe Général, par Maître Marquilly, avocat-défenseur, le 13 janvier 1982, soit plus de deux mois après l'arrêt d'annulation du 20 octobre 1981 ; que l'irrecevabilité de ces conclusions, invoquée par la partie adverse, la S.A.M. H. V., et les conclusions conformes du ministère public, en application de l'article 459-3, alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être déclarée, et qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ;
Au fond,
Attendu que la S.A.M. H. V., appelante, par ses conclusions d'appel, demande la réformation du jugement du Tribunal du Travail du 18 décembre 1980 et sa mise hors de cause, notamment en raison du défaut de qualification de l'intéressé, permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S.,
Attendu que la S.A.M. intimée, par ses conclusions du 31 mars 1981, demande la confirmation pure et simple dudit jugement,
Attendu qu'A. N., embauché par la Société E.T.S. en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été affecté au chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer ;
Attendu que le contrat d'entretien et de nettoyage portant sur lesdits locaux de la S.B.M. prenant fin le 31 mars 1980, n'a pas été renouvelé par la S.B.M. au profit d'E.T.S., mais a été confié par voie d'adjudication à la Société H. V., à compter du 1er avril 1980,
Attendu qu'il résulte de la lettre qu'elle a adressée le 31 mars 1980 à la Société H. V., ainsi que des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience, que la Société E.T.S. n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. à savoir : A. R., A. N., G. A. et Z. J. ;
Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ;
Qu'il s'ensuit que la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ;
Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme,
Et, y faisant droit, au fond,
Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980,
Met hors de cause la Société H. V.,
Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A.,
Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer :
1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ;
2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ;
3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ;
MM. R. Combaldieu, prem.prés. rapp., J. Marion, vice-prés., J.-P. Gilbert, proc. gén., Mes Marquilly et Sbaratto, av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 319 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.
Étude sur l'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail devant Cour de révision (Principa…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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