L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 avril 1983 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux complexe mêlant l'exécution d'un contrat de bail et les conséquences d'une cession de droits sociaux. Bien que le texte de la décision soit particulièrement concis, conformément à la tradition rédactionnelle de la haute juridiction monégasque de l'époque, il permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la trame factuelle et contractuelle ayant opposé les différentes parties.
À l'origine du différend se trouve un contrat de bail liant la Banque Sudameris France, agissant en qualité de bailleresse, à la société dénommée Oxford Location, titulaire du droit au bail en qualité de locataire. Les caractéristiques précises de ce bail (nature des locaux, durée, montant du loyer, date de conclusion) ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision). Toujours est-il que des difficultés d'exécution sont apparues concernant le règlement des échéances locatives. Face à la défaillance de sa locataire, la Banque Sudameris France a fait délivrer à la société Oxford Location un commandement d'avoir à payer les loyers exigibles. Cet acte extrajudiciaire visait non seulement le recouvrement des arriérés locatifs, mais tendait également à mettre en œuvre le mécanisme de résolution du contrat de bail pour défaut de paiement.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
Cas d'ouverture - Donné acte de réserves (non)
Le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision.
La Cour de révision,
Attendu que le pourvoi en révision formé par l'Hoirie V. composée de la dame A. H., la dame S. V., épouse P. et la demoiselle C. V., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, du 9 juillet 1982, qui a déclaré valable le commandement de la Banque Sudameris France, délivré à sa locataire Oxford Location, d'avoir à payer les loyers exigibles et a constaté la résolution du bail, invoque deux moyens aux fins de révision dudit arrêt pour violation des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile relatif aux formalités des exploits :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoque par la défenderesse Banque Sudameris France :
Attendu qu'il résulte des documents de la cause et de l'arrêt attaqué que devant le Tribunal, la Société Oxford Location, R., J. Q. et P. S., agissant en qualité de cessionnaires des actions de cette société, ont assigné les hoirs V. afin qu'il leur soit donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ;
Qu'en cause d'appel, les hoirs V., intimés et appelants incident, se sont associés aux moyens invoqués par la Société Oxford Location tendant à la nullité du commandement litigieux ;
Mais attendu que, à l'égard de l'hoirie V., l'arrêt s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ;
Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly, J.-Ch. Marquet et Sanita, av. déf.
Textes de loi cités
1 référence à des textes normatifs.
Autres références citées
article 153 du Code de procédure civile relatif aux
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 27 avril 1983 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 avril 1983, Cts V. c/ Banque Sudameris France Oxford Location.) précise les conditions d'application de article 153 du Code de procédure civile relatif aux devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 153 du Code de procédure civile relatif aux.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 avril 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 153 du Code de procédure civile relatif aux ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision Cas d'ouverture - Donné acte de réserves (non) Le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision. La Cour de révision, Attendu que le pourvoi en révision formé par l'Hoirie V. composée de la dame A. H., la dame S. V., épouse P. et la demoiselle C. V.…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 153 du Code de procédure civile relatif aux (art. 153)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 153 du Code de procédure civile relatif aux (art. 153)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (27 avril 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 avril 1983, Cts V. c/ Banque Sudameris France Oxford Location.
Parallèlement à cette relation locative, une opération portant sur le capital social de la société locataire était intervenue. En effet, le texte de l'arrêt révèle que R. Q., J. Q. (désignés ensemble comme les consorts Q.) ainsi que P. S. avaient acquis les actions de la société Oxford Location. Si l'acte de cession en lui-même n'est pas intégralement décrit (non précisé dans la décision), il apparaît clairement que les cédants de ces actions étaient les membres de l'Hoirie V., composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P., et de la demoiselle C. V. (également désignés dans l'arrêt sous l'appellation des « hoirs V. »).
Dans le cadre de cette cession d'actions, la pérennité du droit au bail dont bénéficiait la société Oxford Location constituait manifestement un élément déterminant de la valeur des titres cédés. Le risque d'une perte de ce droit au bail, consécutive au commandement de payer délivré par la Banque Sudameris France et à la résolution encourue du contrat de location, a directement impacté les rapports entre les cessionnaires des actions (les consorts Q. et P. S.) et les cédants (les hoirs V.). Craignant que l'anéantissement du bail ne déprécie substantiellement la valeur de la société dont ils venaient d'acquérir les titres, les cessionnaires ont entendu préserver leurs droits pécuniaires à l'encontre de l'Hoirie V., dans l'éventualité où le droit au bail ne serait finalement pas maintenu par les juridictions saisies du contentieux locatif. C'est cette imbrication étroite entre le sort du bail principal et l'équilibre financier de la cession d'actions qui a conduit à la mise en cause des anciens actionnaires dans le cadre du procès opposant initialement la banque bailleresse à la société locataire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a été porté en premier ressort devant le Tribunal (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Devant cette juridiction du premier degré, le contentieux s'est noué autour de la validité du commandement de payer et de la survie du bail, mais s'est rapidement élargi par l'intervention ou la mise en cause des parties à la cession d'actions. Plus précisément, la société Oxford Location, ainsi que R. Q., J. Q. et P. S., ces derniers agissant expressément en leur qualité de cessionnaires des actions de ladite société, ont fait assigner les hoirs V. L'objet de cette assignation devant les premiers juges était strictement circonscrit : les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu'il leur soit « donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ». Le sort réservé à ces demandes en première instance n'est pas explicitement détaillé (non précisé dans la décision), mais l'affaire a ensuite été dévolue à la juridiction du second degré.
Devant la Cour d'appel de Monaco, la configuration procédurale a évolué. Les hoirs V. se sont retrouvés dans la double position d'intimés et d'appelants incidents. Prenant pleinement la mesure du risque financier que faisait peser sur eux la perte éventuelle du droit au bail par la société Oxford Location — perte qui aurait inévitablement déclenché une action en réduction ou en restitution partielle du prix de cession de la part des consorts Q. et de P. S. —, les membres de l'Hoirie V. ont choisi d'intervenir activement sur le terrain de la validité du commandement de payer. Ainsi, en cause d'appel, ils se sont expressément associés aux moyens de défense et d'annulation invoqués à titre principal par la société locataire Oxford Location. Leurs prétentions communes tendaient dès lors à voir prononcer la nullité du commandement litigieux délivré par la Banque Sudameris France.
Par un arrêt rendu le 9 juillet 1982, la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige dans un sens défavorable aux intérêts de la société locataire et, par ricochet, à ceux des cédants d'actions. Sur le fond du droit locatif, les juges du second degré ont déclaré parfaitement valable le commandement de payer les loyers exigibles que la Banque Sudameris France avait fait délivrer à sa locataire, la société Oxford Location. Tirant les conséquences légales et contractuelles de cette validité et du défaut de paiement, la Cour d'appel a constaté la résolution du bail.
S'agissant plus spécifiquement de la situation procédurale de l'Hoirie V. et des demandes qui la concernaient directement, la Cour d'appel a adopté une solution particulière qui se révélera déterminante pour la suite du procès. D'une part, écartant la société Oxford Location de ce chef de demande spécifique, l'arrêt d'appel s'est borné, à l'égard de l'Hoirie V., à donner acte aux seuls cessionnaires, à savoir les consorts Q. et P. S., de leurs réserves à l'égard de ladite hoirie. D'autre part, bien que les hoirs V. se soient formellement associés, par voie d'appel incident, aux conclusions tendant à la nullité du commandement de payer, la Cour d'appel n'a pas statué spécifiquement, à leur égard, sur cette demande d'annulation.
Insatisfaite de cette décision qui scellait la disparition du droit au bail et laissait planer la menace d'une action récursoire des cessionnaires d'actions, l'Hoirie V. (composée de la dame A. H., de la dame S. V., épouse P. et de la demoiselle C. V.) a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 juillet 1982. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi développaient deux moyens de cassation (de révision) tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ces deux moyens étaient intégralement fondés sur la violation alléguée des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile monégasque, texte régissant les formalités substantielles devant être observées lors de la rédaction et de la délivrance des exploits d'huissier. Les hoirs V. entendaient ainsi démontrer que le commandement de payer était entaché d'un vice de forme et que la Cour d'appel avait violé la loi en refusant d'en prononcer la nullité.
En défense au pourvoi, la Banque Sudameris France ne s'est pas contentée de discuter le bien-fondé des moyens tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Elle a soulevé, à titre préalable et principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité radicale du pourvoi en révision formé par les hoirs V., déplaçant ainsi le débat du terrain de la régularité formelle des exploits vers celui, purement procédural, des conditions d'ouverture du recours en révision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de la fin de non-recevoir opposée par la banque défenderesse, la Cour de révision de Monaco devait préalablement s'interroger sur son propre office et sur l'aptitude des dispositions de l'arrêt d'appel concernant les demandeurs au pourvoi à faire l'objet d'une critique devant elle.
Le problème juridique soumis à la haute juridiction monégasque était double et touchait à la théorie générale des voies de recours extraordinaires : une partie est-elle recevable à former un pourvoi en révision pour critiquer la régularité d'un acte de procédure (un commandement de payer), lorsque l'arrêt de la Cour d'appel attaqué s'est borné, à son égard, d'une part à donner acte à d'autres parties de simples réserves de droits, et d'autre part à omettre de statuer sur sa propre demande tendant à la nullité dudit acte ?
Autrement dit, il s'agissait de déterminer si le « donné acte de réserves » et « l'omission de statuer » constituent des décisions juridictionnelles faisant grief, susceptibles d'entrer dans les cas d'ouverture du pourvoi en révision en droit processuel monégasque.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Sudameris France et déclarer le pourvoi irrecevable sans même examiner les deux moyens de fond tirés de la violation de l'article 153 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et chirurgicale de la portée exacte du dispositif et des motifs de l'arrêt attaqué à l'égard des seuls demandeurs en révision, à savoir les membres de l'Hoirie V.
Le raisonnement de la haute juridiction se décompose en trois temps forts, d'une logique formelle implacable.
En premier lieu, la Cour de révision rappelle l'objet exact de la présence des hoirs V. dans l'instance, tant devant le Tribunal que devant la Cour d'appel. Elle relève, à la lumière des documents de la cause et des énonciations de l'arrêt du 9 juillet 1982, que les hoirs V. avaient été initialement attraits devant le premier juge par la société Oxford Location et par les cessionnaires de ses actions (les consorts Q. et P. S.) aux seules fins de voir donner acte à ces derniers de leurs réserves de réclamer une fraction du prix de cession si le bail venait à disparaître. Puis, elle constate qu'en cause d'appel, les hoirs V., usant de la voie de l'appel incident en leur qualité d'intimés, avaient élargi leur défense en s'associant aux moyens de la société locataire qui visaient à faire annuler le commandement de payer litigieux.
En deuxième lieu, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a effectivement répondu à cette double configuration procédurale en ce qui concerne spécifiquement l'Hoirie V. La Cour observe que l'arrêt attaqué a opéré une stricte dissociation des sorts procéduraux. S'il a bien validé le commandement et constaté la résolution du bail dans les rapports entre la Banque Sudameris France et la société Oxford Location, son office à l'égard de l'Hoirie V. a été extrêmement réduit. En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ».
Ainsi, la situation juridique des hoirs V. à l'issue de l'arrêt d'appel se résumait à deux éléments :
Une disposition positive : un donné acte de réserves prononcé au profit des consorts Q. et de P. S. à leur encontre.
Une absence de disposition : un silence total de la Cour d'appel (une omission de statuer) sur leur demande incidente visant à faire prononcer, à leur propre égard, la nullité du commandement de payer.
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire les conséquences juridiques de ce double constat au regard des règles gouvernant les cas d'ouverture du pourvoi en révision. Par une formule lapidaire qui confère à la décision toute sa valeur d'arrêt de principe, elle énonce : « Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ».
La motivation repose sur la nature intrinsèque de ces deux figures procédurales. D'une part, le « donné acte » de réserves n'est qu'une constatation purement passive par le juge d'une déclaration unilatérale d'une partie ; il ne tranche aucune contestation, ne confère aucun droit nouveau aux cessionnaires et ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé d'une éventuelle action future en restitution du prix de cession. Dès lors, il ne fait pas grief aux hoirs V. et ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible d'être frappée de révision. D'autre part, le fait que la Cour d'appel n'ait pas répondu à la demande d'annulation du commandement en tant qu'elle émanait des hoirs V. s'analyse en une simple omission de statuer. Or, une telle omission, qui traduit l'absence de décision sur un chef de demande et non une violation de la loi dans le prononcé d'une décision, échappe par nature au contrôle de la Cour de révision. Privés de toute disposition leur faisant grief et susceptible d'être attaquée par la voie de la révision, les hoirs V. voient logiquement leur pourvoi frappé d'irrecevabilité, ce qui dispense la Cour d'examiner les moyens de fond tirés de l'article 153 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation centrée exclusivement sur la recevabilité du recours, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de M. Combaldieu et au rapport de M. J. Marion, constitue un jalon classique mais fondamental du droit processuel civil monégasque. Par sa concision et la fermeté de son attendu de principe, il délimite avec une grande clarté les frontières de l'office du juge de cassation (de révision) dans la Principauté, en s'inscrivant dans une tradition juridique qui partage d'étroites affinités conceptuelles avec le droit judiciaire privé français.
1. La nature juridique du « donné acte de réserves » et l'absence de décision faisant grief
Le premier enseignement majeur de l'arrêt commenté réside dans l'affirmation selon laquelle « le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision », principe d'ailleurs mis en exergue dans le sommaire officiel de la décision. Pour comprendre la portée de cette règle, il convient d'analyser la nature profonde de la pratique judiciaire consistant à demander au juge de « donner acte » de réserves.
En pratique contentieuse, il est fréquent qu'une partie, redoutant les répercussions futures d'un procès en cours sur une situation contractuelle connexe, sollicite de la juridiction qu'elle prenne acte de son intention d'engager ultérieurement une action en justice. C'était très exactement la démarche entreprise en l'espèce par les consorts Q. et P. S. : voyant le droit au bail de la société Oxford Location menacé de résolution par le commandement de la Banque Sudameris France, ils avaient assigné leurs cédants (les hoirs V.) uniquement pour que la justice actât leur réserve de réclamer une réduction du prix de cession des actions si le bail venait à être anéanti.
Or, en droit processuel classique, une telle demande de « donné acte » de réserves est dépourvue de tout caractère juridictionnel. Lorsque le juge donne acte à un plaideur de ses réserves, il n'exerce pas sa jurisdictio : il ne dit pas le droit, il ne vérifie aucune condition légale, et il ne tranche aucun litige né et actuel entre les parties. Le juge agit ici davantage comme un greffier ou un notaire public qui se contente d'authentifier, dans le corps de sa décision, le fait qu'une partie a manifesté telle intention ou formulé telle déclaration au cours de l'instance.
Cette neutralité substantielle du donné acte de réserves emporte deux conséquences majeures qui justifient pleinement la solution de la Cour de révision :
L'absence d'autorité de la chose jugée : Le donné acte ne crée aucun droit au profit de celui qui l'obtient (les cessionnaires d'actions) et n'impose aucune obligation ni aucune déchéance à celui contre qui les réserves sont formulées (l'Hoirie V.). Comme le dit un adage bien connu des processualistes, « réserves ne valent ». Le fait d'avoir obtenu un donné acte ne dispensera nullement les consorts Q. et P. S., s'ils décident un jour d'assigner effectivement les hoirs V. en réduction du prix de cession, de démontrer la recevabilité et le bien-fondé de leur action. Inversement, les hoirs V. conserveront l'intégralité de leurs moyens de défense (prescription, irrecevabilité, mal-fondé) lors de cet éventuel procès futur, sans qu'on puisse leur opposer l'arrêt du 9 juillet 1982. Notez à cet égard la finesse de la Cour d'appel qui avait pris soin d'« écarter la société Oxford Location » de ce donné acte, puisque seule la société était locataire, tandis que seuls les consorts Q. et P. S., en tant que cessionnaires des actions, avaient un lien contractuel avec les hoirs V. justifiant l'énoncé de telles réserves.
L'absence de grief et d'intérêt à agir en révision : Puisque le donné acte de réserves ne modifie en rien l'ordonnancement juridique et ne préjudicie aucunement aux droits de l'Hoirie V., cette dernière est dépourvue d'intérêt légitime à en demander la censure devant la Cour de révision. En droit monégasque comme dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration romano-germanique, l'intérêt à agir — qui suppose que la décision attaquée fasse grief au demandeur au pourvoi en rejetant une prétention ou en prononçant une condamnation — est une condition cardinale de recevabilité des voies de recours.
La jurisprudence de la Cour de révision de Monaco se montre ici en parfaite harmonie avec les principes dégagés de longue date par la Cour de cassation française (et que l'on retrouve traditionnellement appliqués par des magistrats issus des hautes juridictions françaises siégeant au sein de la Cour de révision monégasque). En effet, il est de jurisprudence constante qu'un donné acte, lorsqu'il ne dissimule pas une véritable décision tranchant un point litigieux entre les parties, constitue une simple mesure d'administration ou de constatation judiciaire insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou en révision.
2. Le traitement processuel de l'omission de statuer
Le second pilier du raisonnement de la Cour de révision concerne le sort réservé à la demande des hoirs V. relative à la validité même du commandement de payer. Pour tenter d'échapper à l'écueil de l'innocuité du donné acte, les hoirs V. avaient habilement tenté, devant la Cour d'appel, de lier leur sort à celui de la société Oxford Location. Par la voie d'un appel incident, ils s'étaient associés aux moyens de nullité du commandement tirés de l'article 153 du Code de procédure civile. Leur stratégie était claire : s'ils parvenaient à faire annuler le commandement, le bail survivaient, et le risque d'une action des cessionnaires d'actions disparaissait dans l'œuf.
Or, la Cour d'appel de Monaco, tout en rejetant ces moyens de nullité à l'égard de la société Oxford Location (seule destinataire de l'acte extrajudiciaire en tant que locataire), avait totalement omis de statuer sur
▸Texte intégral de la décision officielle (1 933 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
Cas d'ouverture - Donné acte de réserves (non)
Le donné acte de réserves ne donne pas ouverture à révision.
La Cour de révision,
Motifs
Attendu que le pourvoi en révision formé par l'Hoirie V. composée de la dame A. H., la dame S. V., épouse P. et la demoiselle C. V., contre l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, du 9 juillet 1982, qui a déclaré valable le commandement de la Banque Sudameris France, délivré à sa locataire Oxford Location, d'avoir à payer les loyers exigibles et a constaté la résolution du bail, invoque deux moyens aux fins de révision dudit arrêt pour violation des dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile relatif aux formalités des exploits :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi invoque par la défenderesse Banque Sudameris France :
Attendu qu'il résulte des documents de la cause et de l'arrêt attaqué que devant le Tribunal, la Société Oxford Location, R., J. Q. et P. S., agissant en qualité de cessionnaires des actions de cette société, ont assigné les hoirs V. afin qu'il leur soit donné acte de leurs réserves de réclamer partie du prix de la cession au cas où le droit au bail ne serait pas maintenu ;
Qu'en cause d'appel, les hoirs V., intimés et appelants incident, se sont associés aux moyens invoqués par la Société Oxford Location tendant à la nullité du commandement litigieux ;
Mais attendu que, à l'égard de l'hoirie V., l'arrêt s'est borné, écartant la société Oxford Location, à donner acte aux consorts Q. et à P. S. de leurs réserves à l'égard de l'hoirie V., sans autrement statuer sur la demande de ceux-ci tendant, à leur égard, à la nullité du commandement s'agit ;
Que le donné acte et l'omission de statuer ne donnant pas ouverture à révision, le pourvoi est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi des hoirs V. irrecevable ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly, J.-Ch. Marquet et Sanita, av. déf.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé87▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (1 933 car.)
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision de Monaco
cassation
Sens : rejet
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : article 153 du Code de procédure civile relatif aux.
Étude sur l'application de article 153 du Code de procédure civile relatif aux devant Cour de révision de Monaco (Princi…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
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