L'équilibre des rapports locatifs commerciaux et la sécurité juridique des actes extrajudiciaires reposent, de manière déterminante, sur le strict respect des règles gouvernant la signification des exploits d'huissier. Lorsqu'un bailleur entend mettre en œuvre les mécanismes de sanction attachés à l'inexécution des obligations financières du preneur, la délivrance d'un commandement de payer constitue l'acte fondateur dont la régularité formelle conditionne l'ensemble de la procédure subséquente. L'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit précisément dans cette configuration contentieuse, où la validité et l'efficacité temporelle d'un commandement se trouvaient contestées par le débiteur sur le terrain du formalisme procédural.
Les faits ayant donné naissance au litige mettent en présence, d'une part, la Banque Sudameris France (désignée également dans l'intitulé de la décision sous l'appellation Banque Sudamerie France), agissant en qualité de bailleresse, et, d'autre part, sa locataire, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Oxford Location, laquelle est ultérieurement devenue la société Auto Hall S.A. Aux côtés de cette personne morale figurent également dans l'instance trois personnes physiques, à savoir les sieurs R. et J. Q. ainsi que le sieur P. S., dont la qualité exacte au regard du contrat de bail ou de la société locataire n'est pas précisée dans la décision.
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Citations dans le texte
Exploit
Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition - Portée
Si l'article 148 du code de procédure civile prescrit à l'huissier, en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne sauraient dépendre de la volonté du destinataire, la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire.
La Cour de révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 9 juillet 1982,
2° le pourvoi en révision formé le 19 octobre 1982 par Me Marquilly, avocat-défenseur, au nom de la société Oxford Location, devenue Auto Hall S.A., le 19 octobre 1982, des sieurs R. et J. Q. et du sieur P. S.,
Sur le 1er et 3e moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 141 et 153, alinéa 4 du Code de procédure civile, déclaré valable le commandement de paiement de loyers exigibles que la Banque Sudameris France a fait signifier à la maison sociale de sa locataire S.A.M. Oxford Location, désignée seulement par sa raison sociale et sans indiquer ni rechercher son représentant légal, alors que, conformément aux règles de droit commercial, les sociétés de commerce ont des représentants légaux, ayant qualité pour recevoir exploits et assignations ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant retenu qu'après vérification par l'huissier auprès du Service des Répertoires des Sociétés, la société Oxford Location avait son siège social à Monte-Carlo c'est à bon droit qu'elle a décidé que le commandement à la Société désignée par sa raison sociale, signifié à son siège social était valable, l'huissier n'ayant pas à rechercher le représentant légal ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le 2e et 4e moyens réunis
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait partir le délai de signification du commandement du jour du dépôt de l'acte en Mairie, alors qu'il résulte des dispositions de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 avril 1983 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 148 du code de procédure civile prescrit à.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 27 avril 1983 ?
Cette décision (Cour de révision, 27 avril 1983, S.A.M. Oxford Location c/ Banque Sudamerie France.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 148 du code de procédure civile prescrit à devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 148 du code de procédure civile prescrit à.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 avril 1983 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 148 du code de procédure civile prescrit à ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exploit Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition - Portée Si l'article 148 du code de procédure civile prescrit à l'huissier, en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas pour la validité et les effets d…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 148)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 148)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (27 avril 1983)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 27 avril 1983, S.A.M. Oxford Location c/ Banque Sudamerie France.
Confrontée au non-paiement de loyers devenus exigibles, la Banque Sudameris France a mandaté un huissier afin de faire délivrer à sa locataire un commandement de payer. Avant de procéder à l'instrumentation de cet acte, l'officier ministériel a accompli une diligence préalable d'identification et de localisation en effectuant une vérification auprès du Service des Répertoires des Sociétés. Cette consultation administrative a permis d'établir que la société anonyme monégasque Oxford Location avait son siège social fixé à Monte-Carlo.
Le 10 juin 1980, l'huissier s'est présenté à la maison sociale de la société locataire à Monte-Carlo pour y signifier le commandement de paiement des loyers exigibles. L'exploit désignait la personne morale destinataire uniquement par sa raison sociale, sans faire mention de l'identité de son représentant légal et sans que l'officier ministériel ait procédé à des investigations pour identifier ou rechercher physiquement ce dernier. Sur les lieux du siège social, la signification à personne s'est avérée impossible en raison d'un obstacle matériel et volontaire : le texte de l'arrêt relève en effet le « refus de l'employeur d'Oxford Location de recevoir l'acte » (étant observé que le terme « employeur » figure tel quel dans la motivation de l'arrêt, sans autre précision).
Se heurtant à ce refus de réception au sein même de la maison sociale, l'huissier a mis en œuvre la procédure de signification subsidiaire prévue par la législation monégasque. Le jour même, soit le 10 juin 1980, il a procédé à la signification du commandement en Mairie en y déposant l'acte. Conformément aux prescriptions légales gouvernant cette modalité de remise, l'officier ministériel a, toujours à la date du 10 juin 1980, adressé une lettre recommandée à la société Oxford Location afin de l'informer du dépôt de l'exploit en Mairie.
Toutefois, cet envoi postal n'a pas atteint matériellement sa destinataire dans les délais habituels d'acheminement. En effet, la lettre recommandée expédiée par l'huissier à l'adresse de la société Oxford Location a été retournée à son expéditeur avec la mention indiquant qu'elle n'avait pas été réclamée. Selon les affirmations développées par les demandeurs au pourvoi, l'intéressé n'a finalement été avisé de l'existence de ce commandement de payer que le 24 juillet 1980, soit plus de six semaines après les opérations de dépôt en Mairie et d'expédition de l'avis postal. C'est ce décalage chronologique entre la date de l'accomplissement des formalités par l'huissier (le 10 juin 1980) et la date de la prise de connaissance alléguée de l'acte par le destinataire (le 24 juillet 1980), conjugué aux modalités de désignation de la personne morale sur l'exploit, qui a cristallisé le contentieux entre les parties.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend relatif à la régularité et aux effets du commandement du 10 juin 1980 a été porté devant les juridictions monégasques. Si les éléments relatifs à la phase de première instance ne sont pas précisés dans la décision, il ressort des visas de l'arrêt que l'affaire a été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu contradictoirement le 9 juillet 1982, la juridiction du second degré a statué en faveur de la Banque Sudameris France. Les juges d'appel ont, d'une part, déclaré valable le commandement de paiement de loyers exigibles signifié au siège social de la société locataire désignée par sa seule raison sociale et, d'autre part, fixé le point de départ du délai attaché à la signification de ce commandement au jour même du dépôt de l'acte en Mairie, soit le 10 juin 1980.
Mécontents de cette décision qui validait l'acte de poursuite et faisait courir immédiatement les délais procéduraux à leur encontre, la société Oxford Location — devenue le 19 octobre 1982 la société Auto Hall S.A. — ainsi que les sieurs R. Q., J. Q. et P. S., ont formé un pourvoi en révision le 19 octobre 1982 par le ministère de Maître Marquilly, avocat-défenseur, tandis que la défense était assurée par Maître J.-Ch. Marquet, avocat-défenseur.
À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont articulé quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a regroupés par paires en raison de leur connexité matérielle : les premier et troisième moyens d'une part, les deuxième et quatrième moyens d'autre part.
En premier lieu, par la réunion des premier et troisième moyens, les demandeurs au pourvoi contestaient la validité intrinsèque de l'acte de signification au regard des règles d'identification et de représentation des personnes morales de droit privé. Ils faisaient grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions combinées des articles 141 et 153, alinéa 4, du Code de procédure civile. Selon leur argumentation, les sociétés de commerce sont dotées, conformément aux règles du droit commercial, de représentants légaux qui ont seuls qualité pour recevoir les exploits et les assignations destinés à l'être moral. Dès lors, en déclarant valable un commandement de payer signifié à la « maison sociale » de la S.A.M. Oxford Location alors que celle-ci n'y était désignée que par sa seule raison sociale, sans que l'acte indique l'identité de son représentant légal et sans que l'huissier ait même cherché à identifier ou à rencontrer ce dernier, la Cour d'appel aurait méconnu les exigences légales de délivrance des actes aux sociétés commerciales.
En second lieu, à travers les deuxième et quatrième moyens réunis, les demandeurs déplaçaient le débat de la validité de l'acte vers son efficacité temporelle, en critiquant la détermination du point de départ du délai déclenché par le commandement. Ils reprochaient à la juridiction d'appel d'avoir fait courir ce délai à compter du jour du dépôt de l'exploit en Mairie (le 10 juin 1980), en violation de l'article 148 du Code de procédure civile. La thèse soutenue par le pourvoi reposait sur une interprétation finaliste et protectrice de ce texte : selon les demandeurs, la formalité du dépôt en Mairie est, par elle-même, insuffisante à faire courir le délai procédural. L'obligation légale imposée à l'huissier d'avertir l'intéressé par lettre recommandée impliquerait nécessairement que le délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où le destinataire a eu effectivement connaissance dudit dépôt. Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, le pourvoi soulignait que la lettre recommandée avait été retournée à l'huissier faute d'avoir été réclamée et que la société n'avait été avisée de l'existence du commandement que le 24 juillet 1980, date qui devait seule constituer le point de départ du délai.
Au soutien de cette critique substantielle, le pourvoi articulait un grief disciplinaire de défaut de réponse à conclusions. Les demandeurs soutenaient que la Cour d'appel avait omis de répondre à un chef précis de leurs écritures qui mettait en exergue les risques d'abus et de fraude procédurale inhérents à la solution retenue. Dans ces conclusions, il était avancé que « si le simple fait de signifier un exploit au siège d'une société, sans y rencontrer un représentant habilité faisait courir un délai, il serait évidemment trop facile de choisir une période de congés annuels pour faire une signification en privant les représentants légaux d'une société de toute possibilité d'action ». En s'abstenant de réfuter cet argument pratique tiré de la paralysie des droits de la défense durant les périodes de fermeture ou d'absence estivale, l'arrêt attaqué aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était ainsi saisie d'une double problématique touchant au droit fondamental de la procédure civile et au régime des notifications des actes d'huissier destinés aux personnes morales.
D'une part, sur le terrain de la régularité formelle de l'exploit (premier et troisième moyens), la question de droit consistait à déterminer si, au regard des articles 141 et 153, alinéa 4, du Code de procédure civile, la validité de la signification d'un commandement de payer délivrée au siège social d'une société commerciale est subordonnée à la mention dans l'acte et à la recherche par l'huissier instrumentaire de la personne du représentant légal de cette société, ou s'il suffit que l'exploit soit adressé à la personne morale désignée par sa seule raison sociale à son siège statutaire dûment vérifié.
D'autre part, sur le terrain des effets de la signification en Mairie et de la computation des délais (deuxième et quatrième moyens), la haute juridiction devait trancher la question de savoir si l'article 148 du Code de procédure civile, qui prescrit à l'huissier d'aviser le destinataire par lettre recommandée du dépôt de l'acte en Mairie, subordonne la validité de l'exploit et le déclenchement des délais procéduraux à la preuve de la réception effective de cette lettre recommandée et à la prise de connaissance réelle de l'acte par le destinataire, ou si la seule expédition régulière de cet avis postal suffit à parfaire la signification et à faire courir les délais dès le jour du dépôt en Mairie, nonobstant le retour du pli non réclamé. Accessoirement, il convenait de déterminer si les juges du fond étaient tenus de répondre spécifiquement à l'argument hypothétique tiré du risque d'instrumentalisation des périodes de congés annuels par le créancier poursuivant.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le pourvoi et confirmer l'orthodoxie juridique de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande fermeté, privilégiant une conception objective et sécurisante des mécanismes de signification des actes de procédure.
S'agissant, en premier lieu, de la désignation de la société destinataire et de l'absence de recherche de son représentant légal, la Cour de révision approuve pleinement la démarche des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur une constatation factuelle préalable déterminante : l'huissier instrumentaire avait pris le soin de vérifier, auprès du Service des Répertoires des Sociétés, la localisation exacte de la société Oxford Location, établissant ainsi que son siège social se trouvait bien à Monte-Carlo. Dès lors que cette localisation officielle était avérée, la Cour de révision juge que « c'est à bon droit qu'elle [la Cour d'appel] a décidé que le commandement à la Société désignée par sa raison sociale, signifié à son siège social était valable, l'huissier n'ayant pas à rechercher le représentant légal ». Par cette motivation concise mais catégorique, la haute juridiction dissocie la capacité juridique de la personne morale de l'incarnation physique de ses organes dirigeants au stade de l'instrumentation de l'exploit. Le siège social constituant le domicile légal de l'être moral et la raison sociale son identité juridique propre, l'acte délivré en ce lieu sous cette dénomination atteint directement le sujet de droit, sans qu'une obligation supplémentaire d'identification ou de traque du représentant légal ne puisse être ajoutée aux textes des articles 141 et 153, alinéa 4, du Code de procédure civile.
S'agissant, en second lieu, de la portée de l'avis par lettre recommandée en cas de signification en Mairie et du point de départ du délai, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable. Analysant la teneur de l'article 148 du Code de procédure civile, elle affirme que « si l'article 148 invoqué prescrit à l'huissier en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas, pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne saurait dépendre du destinataire, la justification que ladite lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire ».
Le cœur de la motivation réside dans l'incise fondamentale selon laquelle la validité et les effets de l'exploit « ne saurai[ent] dépendre du destinataire » (ou « de la volonté du destinataire » selon le sommaire officiel de la décision). La Cour de révision met ici en lumière l'impératif d'ordre public qui gouverne le droit des notifications : l'efficacité d'un acte d'huissier ne peut être soumise à une condition purement potestative placée entre les mains de celui à qui l'acte est opposé. Si la réception effective du courrier recommandé ou la prise de connaissance réelle de l'acte conditionnait la perfection de la signification ou le cours des délais, il suffirait au débiteur de s'abstenir de réclamer les plis postaux qui lui sont adressés — comme ce fut précisément le cas en l'espèce — pour paralyser indéfiniment l'action du créancier.
Après avoir posé cette règle théorique, la Cour de révision vérifie la rectitude des constatations opérées par les juges d'appel quant au respect par l'huissier de ses obligations légales. Elle note que la Cour d'appel a expressément relevé deux éléments factuels décisifs : d'une part, la signification en Mairie du commandement du 10 juin 1980 avait été rendue nécessaire « du fait du refus de l'employeur d'Oxford Location de recevoir l'acte » lors du passage de l'officier ministériel au siège social ; d'autre part, « le jour même » de ce dépôt en Mairie, l'huissier avait adressé une lettre recommandée à ladite société pour l'informer de l'accomplissement de cette formalité. L'officier ministériel ayant épuisé l'intégralité des diligences mises à sa charge par l'article 148 du Code de procédure civile à la date du 10 juin 1980, l'acte était parfait dès cet instant et produisait immédiatement ses pleins effets juridiques, notamment quant au déclenchement des délais.
Enfin, pour balayer le grief de défaut de réponse aux conclusions qui agitaient le spectre d'une signification malicieusement délivrée pendant une période de congés annuels, la Cour de révision fait usage de la formule classique du contrôle de motivation : elle juge qu'en statuant comme elle l'a fait, « la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ». L'argumentation des demandeurs, qui reposait sur une hypothèse générale et abstraite (d'autant plus inopérante en l'espèce que l'acte avait été présenté le 10 juin et avait fait l'objet d'un refus explicite de réception sur place, et non d'une absence pour fermeture annuelle), constituait un simple argument de fait ou de polémique juridique, et non un moyen déterminant exigeant une réfutation spéciale dès lors que la règle de droit applicable excluait toute prise en compte de la réception effective de l'avis postal.
C. Le dispositif
Au terme de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque en matière de procédure civile. Par la rigueur de sa formulation et la clarté des solutions qu'elle consacre, cette décision fixe les lignes directrices du régime des significations d'exploits sur deux points névralgiques : l'autonomie de la personne morale au regard du formalisme d'identification dans l'acte et la nature purement objective de la formalité d'avis postal lors d'une remise en Mairie.
En premier lieu, l'analyse de la solution relative aux articles 141 et 153, alinéa 4, du Code de procédure civile révèle une conception éminemment pragmatique et moderne de la personnalité morale en droit judiciaire privé monégasque. La thèse soutenue par le pourvoi tentait d'importer dans le droit de la procédure civile une exigence issue des règles de représentation du droit commercial : puisque l'être moral est une fiction juridique qui ne peut agir dans le commerce juridique que par l'organe de ses représentants légaux, l'acte de procédure devrait nécessairement viser et rechercher ces personnes physiques. La Cour de révision rejette catégoriquement cet amalgame entre la capacité d'exercice ou de représentation en justice et les modalités matérielles de délivrance d'un acte extrajudiciaire.
En validant le commandement délivré à la société désignée par sa seule raison sociale à son siège social vérifié auprès du Service des Répertoires des Sociétés, la haute juridiction consacre la plénitude de l'identité juridique de la société. Pour l'huissier instrumentaire, le destinataire de l'acte est l'entité morale elle-même (la S.A.M. Oxford Location), et non son dirigeant pris individuellement. Exiger de l'officier ministériel qu'il indique dans l'exploit le nom du représentant légal ou qu'il procède à des recherches actives pour l'identifier et le trouver physiquement imposerait au créancier poursuivant une charge probatoire et d'investigation exorbitante. En effet, les mouvements affectant la gouvernance des sociétés commerciales peuvent ne pas être immédiatement accessibles ou transparents pour les tiers au moment où une mesure conservatoire ou d'exécution urgente, telle qu'un commandement de payer des loyers, doit être diligentée. En limitant l'obligation de vérification de l'huissier à la consultation du Service des Répertoires des Sociétés pour s'assurer de la réalité et de l'exactitude du siège social, la Cour de révision établit un standard de diligence clair, prévisible et parfaitement adapté à la célérité requise par la vie des affaires.
En second lieu, la portée de l'arrêt est plus fondamentale encore dans son interprétation de l'article 148 du Code de procédure civile. En énonçant que la validité et les effets de l'exploit ne sauraient dépendre de la volonté du destinataire et que le texte n'exige pas la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue à ce dernier, la Cour de révision consacre la théorie de l'expédition (ou de l'émission) au détriment de la théorie de la réception pour les formalités subséquentes à la signification en Mairie.
Dans l'architecture du Code de procédure civile monégasque telle qu'éclairée par cet arrêt, il convient de distinguer nettement l'acte de signification lui-même de la formalité d'information qui l'accompagne. La signification proprement dite est juridiquement consommée par le dépôt de la copie de l'exploit en Mairie, dès lors que l'huissier a préalablement constaté l'imposs
▸Texte intégral de la décision officielle (3 936 caractères)
Faits et procédure
Exploit
Signification - Mairie - Lettre recommandée - Expédition - Portée
Si l'article 148 du code de procédure civile prescrit à l'huissier, en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne sauraient dépendre de la volonté du destinataire, la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire.
La Cour de révision,
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 9 juillet 1982,
2° le pourvoi en révision formé le 19 octobre 1982 par Me Marquilly, avocat-défenseur, au nom de la société Oxford Location, devenue Auto Hall S.A., le 19 octobre 1982, des sieurs R. et J. Q. et du sieur P. S.,
Motifs
Sur le 1er et 3e moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 141 et 153, alinéa 4 du Code de procédure civile, déclaré valable le commandement de paiement de loyers exigibles que la Banque Sudameris France a fait signifier à la maison sociale de sa locataire S.A.M. Oxford Location, désignée seulement par sa raison sociale et sans indiquer ni rechercher son représentant légal, alors que, conformément aux règles de droit commercial, les sociétés de commerce ont des représentants légaux, ayant qualité pour recevoir exploits et assignations ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant retenu qu'après vérification par l'huissier auprès du Service des Répertoires des Sociétés, la société Oxford Location avait son siège social à Monte-Carlo c'est à bon droit qu'elle a décidé que le commandement à la Société désignée par sa raison sociale, signifié à son siège social était valable, l'huissier n'ayant pas à rechercher le représentant légal ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le 2e et 4e moyens réunis
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait partir le délai de signification du commandement du jour du dépôt de l'acte en Mairie, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, que le dépôt en Mairie ne fait pas courir le délai et que l'obligation d'avertir l'intéressé par lettre recommandée implique que le délai ne peut courir que du jour où l'intéressé a eu connaissance du dépôt ; qu'en l'espèce la lettre recommandée de l'huissier à la société Oxford Location a été retournée à son expéditeur, faute d'avoir été réclamée ; qu'avisé seulement le 24 juillet 1980 de l'existence du commandement, le délai n'a couru que de ce jour ;
Qu'ainsi la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que « ... si le simple fait de signifier un exploit au siège d'une société, sans y rencontrer un représentant habilité faisait courir un délai, il serait évidemment trop facile de choisir une période de congés annuels pour faire une signification en privant les représentants légaux d'une société de toute possibilité d'action » ;
Mais attendu que si l'article 148 invoqué prescrit à l'huissier en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas, pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne saurait dépendre du destinataire, la justification que ladite lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire ;
Attendu que la Cour d'appel relève que le jour même où le commandement du 10 juin 1980 a été signifié en Mairie du fait du refus de l'employeur d'Oxford Location de recevoir l'acte, l'huissier a adressé une lettre recommandée à la dite Société pour l'informer du dépôt de l'acte en mairie ;
Attendu qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly et J.-Ch. Marquet, av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (3 936 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
article 148 du Code de procédure civile
, que le dépôt en Mairie ne fait pas courir le délai et que l'obligation d'avertir l'intéressé par lettre recommandée implique que le délai ne peut courir que du jour où l'intéressé a eu connaissance du dépôt ; qu'en l'espèce la lettre recommandée de l'huissier à la société Oxford Location a été retournée à son expéditeur, faute d'avoir été réclamée ; qu'avisé seulement le 24 juillet 1980 de l'existence du commandement, le délai n'a couru que de ce jour ;
Qu'ainsi la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant valoir que « ... si le simple fait de signifier un exploit au siège d'une société, sans y rencontrer un représentant habilité faisait courir un délai, il serait évidemment trop facile de choisir une période de congés annuels pour faire une signification en privant les représentants légaux d'une société de toute possibilité d'action » ;
Mais attendu que si l'article 148 invoqué prescrit à l'huissier en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas, pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne saurait dépendre du destinataire, la justification que ladite lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire ;
Attendu que la Cour d'appel relève que le jour même où le commandement du 10 juin 1980 a été signifié en Mairie du fait du refus de l'employeur d'Oxford Location de recevoir l'acte, l'huissier a adressé une lettre recommandée à la dite Société pour l'informer du dépôt de l'acte en mairie ;
Attendu qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Marquilly et J.-Ch. Marquet, av. déf.
Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
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