Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148
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Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 novembre 1985, n° 25148 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes en matière de procédure pénale révèle fréquemment une césure nette entre la réalité substantielle du litige initial et le prisme exclusivement formaliste à travers lequel le pourvoi est appréhendé. L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en constitue une illustration topique. Dans cette affaire, la haute juridiction monégasque n'a pas eu à connaître du fond du dossier, son examen ayant été intégralement absorbé par une question préalable de pure forme conditionnant l'accès même au prétoire du juge du droit.
En conséquence de cette concentration du débat sur le terrain de la régularité procédurale de la saisine, la nature exacte des faits ayant donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique, la qualification pénale des infractions éventuellement poursuivies, ainsi que la consistance précise du préjudice allégué par la victime demeurent totalement absentes du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture de la décision permet-elle d'identifier l'un des protagonistes de l'instance : le sieur C. R. Ce dernier est intervenu dans le cadre d'une instance pénale en qualité de partie civile, ce qui postule qu'il s'estimait personnellement et directement lésé par des agissements susceptibles de revêtir une qualification pénale. L'identité d'un éventuel prévenu, inculpé ou accusé, ou même l'existence d'une personne formellement mise en cause face à la partie civile, n'est pas davantage mentionnée (non précisé dans la décision), même si la présence de deux avocats-défenseurs, Maîtres Boeri et Marquet, laisse entrevoir l'existence d'une représentation structurée au cours des débats devant la Cour de révision.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties
Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déchéance et mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.
LA COUR DE RÉVISION,
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public,
Attendu que la requête en révision du sieur C. R., partie civile, demandeur au pourvoi, déposée au greffe général le 1er octobre 1985, selon mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour, n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès et qu'aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ;
Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance ; qu'en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ;
Qu'il s'en suit - sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale - que, faute d'avoir accompli la formalité substantielle prescrite par l'article 478 du même Code, le sieur R. doit être déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.
MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; MMe Boeri et Marquet, av. déf.
Déchéance du pourvoi formé le 17 septembre 1985 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 13 septembre 1985
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 18 novembre 1985 ?
Cette décision (Cour de révision, 18 novembre 1985, Sieur R.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 novembre 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déc…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 462)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 462)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (18 novembre 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 18 novembre 1985, Sieur R.
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Ce silence factuel n'est nullement une lacune accidentelle de la motivation, mais la conséquence directe de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue sur une fin de non-recevoir ou une cause de déchéance affectant le pourvoi. Dès lors que l'acte de saisine ou les formalités subséquentes sont entachés d'un vice dirimant, le juge de révision se trouve dans l'impossibilité juridique de pénétrer l'examen des moyens de fond et, partant, de relater les faits qui en constituent le support. L'historique factuel se réduit dès lors, aux yeux de l'interprète, à la seule chronologie des actes de procédure accomplis — ou omis — par le demandeur au pourvoi à la suite de la décision rendue par les juges du second degré.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les jalons essentiels de la phase terminale du parcours procédural sont en revanche restitués avec une grande précision par l'arrêt commenté et ses mentions marginales.
Une procédure pénale, dont la phase d'instruction ou de premier ressort n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), a abouti devant la juridiction du second degré de la Principauté. Le 13 septembre 1985, la Cour d'appel a rendu un arrêt dont la teneur exacte et le dispositif ne sont pas reproduits dans la décision de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Néanmoins, la mention explicite selon laquelle le ministère public n'a pas formé de pourvoi contre cet arrêt, combinée à la référence faite par la Cour de révision à l'article 462 du Code de procédure pénale, permet de cerner la configuration procédurale de l'espèce : l'arrêt du 13 septembre 1985 faisait manifestement grief aux intérêts du sieur C. R., partie civile, sans pour autant susciter de critique de la part du parquet général qui s'est abstenu d'exercer une voie de recours.
Insatisfait de la décision rendue par la Cour d'appel le 13 septembre 1985, le sieur C. R., agissant en sa qualité de partie civile, a entrepris de déférer cet arrêt à la censure de la Cour de révision. Il a ainsi formé un pourvoi en révision dès le 17 septembre 1985, soit quatre jours après le prononcé de la décision attaquée. Conformément à l'architecture procédurale monégasque qui distingue la déclaration de pourvoi de l'introduction de la requête contenant les moyens, le demandeur au pourvoi a par la suite procédé au dépôt de sa requête en révision. Cet acte a été matérialisé par un dépôt effectué au greffe général le 1er octobre 1985, date formellement attestée par une mention apposée par Monsieur le greffier en chef ce même jour.
Toutefois, lors de l'accomplissement de cette démarche cruciale du dépôt de la requête le 1er octobre 1985, le sieur C. R. a omis une étape préalable exigée par les textes : il n'a pas fait signifier sa requête au ministère public avant de la déposer au greffe général. De surcroît, et par voie de conséquence logique, l'original de ladite requête déposé entre les mains du greffier en chef ne comportait aucune mention attestant d'une quelconque signification préalable.
Les prétentions au fond développées par le sieur C. R. au sein de sa requête du 1er octobre 1985 ne sont pas exposées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la position adoptée par le ministère public devant la Cour de révision est clairement énoncée. Loin de débattre de la pertinence des griefs que la partie civile pouvait formuler à l'encontre de l'arrêt du 13 septembre 1985, le parquet a placé la discussion sur le terrain strict de la régularité formelle du recours. Le ministère public a ainsi soulevé un moyen unique et radical tendant à faire prononcer la déchéance du pourvoi formé par le sieur C. R., en excipant de la violation des prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale relatives à la signification préalable de la requête en révision. C'est en cet état que l'affaire s'est présentée devant la Cour de révision, présidée par Monsieur le Premier président Combaldieu, également rapporteur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine de la Cour de révision, éclairée par le moyen d'irrecevabilité ou plus exactement de déchéance soulevé par le ministère public, soumettait à la haute juridiction une question de procédure pénale d'une grande netteté technique, doublée d'une interrogation méthodologique sur l'ordre d'examen des obstacles procéduraux.
Sur le plan substantiel de la procédure de révision, le problème juridique central consistait à déterminer la nature et la sanction de l'obligation de signification préalable de la requête en révision pesant sur la partie civile en vertu de l'article 478 du Code de procédure pénale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le ministère public doit être considéré comme une « partie » au procès pénal au sens de cette disposition, à laquelle la partie civile demanderesse au pourvoi est tenue de faire signifier sa requête avant son dépôt au greffe général, et si l'omission de cette signification ainsi que l'absence de sa mention sur l'original de la requête entraînent de plein droit la déchéance du pourvoi.
À cette question principale s'en greffait une seconde, d'ordre méthodologique et hiérarchique, que la Cour de révision fait affleurer dans sa motivation : lorsqu'un pourvoi formé par la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, se heurte simultanément à une cause de déchéance tirée de l'inobservation des formes de l'article 478 du Code de procédure pénale et à une question de recevabilité au regard des conditions restrictives posées par l'article 462 du même code, dans quel ordre la juridiction suprême doit-elle examiner ces deux moyens ? La déchéance formelle prime-t-elle l'examen de la recevabilité du pourvoi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique et accueillir le moyen soulevé par le ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur implacable, structuré en trois temps forts qui mêlent constatations matérielles, rappel de la règle légale et déduction juridique intégrant la hiérarchie des moyens procéduraux.
Dans un premier temps, correspondant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à des constatations purement factuelles et documentaires relatives à l'état du dossier procédural. Elle relève que la requête en révision émanant du sieur C. R., agissant en qualité de partie civile et demandeur au pourvoi, a été déposée au greffe général le 1er octobre 1985. Pour conférer une force probante indiscutable à cette date, la Cour se réfère expressément à la « mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour ». Examinant ensuite l'accomplissement des formalités entourant cet acte, la Cour constate deux abstentions cumulatives : d'une part, la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public » ; d'autre part, « aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ». Au passage, et par une incise décisive pour l'application du texte, la Cour qualifie juridiquement le ministère public en affirmant sa qualité de « partie au procès ».
Dans un deuxième temps, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la lettre de l'article 478 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, lorsque l'initiative du pourvoi émane de la partie civile, celle-ci est assujettie à une double exigence chronologique et formelle : la requête doit être signifiée, « avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance », et « en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ». La Cour met ainsi en exergue le caractère impératif de la règle, directement assortie par le législateur d'une sanction spécifique et automatique : la déchéance.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire la conséquence nécessaire de la confrontation des faits constatés à la règle de droit énoncée (« Qu'il s'en suit [...] »). C'est à ce stade que la motivation s'enrichit d'une précision méthodologique fondamentale. La Cour observe en effet que la sanction de la déchéance revêt un « caractère préalable ». En raison de cette antériorité logique, la haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner « la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale ». En d'autres termes, le juge de révision n'a même pas à vérifier si le recours de la partie civile entrait dans les cas où l'article 462 l'autorise à se pourvoir seule sans le concours du parquet ; l'irrégularité affectant l'introduction de la requête fait tomber le pourvoi en amont de tout examen de sa recevabilité intrinsèque.
Qualifiant l'obligation édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale de « formalité substantielle », la Cour de révision conclut que le sieur R., faute de l'avoir accomplie, doit inexorablement être déclaré déchu de son recours. Enfin, tirant les conséquences pécuniaires de cet échec procédural, la Cour fait application de l'article 502 du Code de procédure pénale en condamnant le demandeur déchu au paiement d'une amende de 200 francs ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
C. Le dispositif
La décision s'achève par un dispositif concis qui traduit fidèlement la sanction procédurale et financière retenue par la haute juridiction :
Texte légal — reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la Cour de révision, bien que d'une grande concision, recèle une densité juridique remarquable qui justifie pleinement son statut d'arrêt de principe au sein du droit procédural monégasque. Son apport doctrinal et jurisprudentiel se déploie autour de trois axes majeurs : la consécration de la qualité de partie du ministère public au regard des formalités du pourvoi, la qualification de formalité substantielle attachée aux prescriptions de l'article 478 du Code de procédure pénale, et enfin l'établissement d'une hiérarchie stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité du pourvoi.
En premier lieu, l'arrêt apporte une clarification essentielle sur le champ d'application personnel de l'obligation de signification édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale. Ce texte impose à la partie civile demanderesse au pourvoi de signifier sa requête « à toutes les parties » avant son dépôt au greffe. La question pouvait théoriquement se poser de savoir si cette expression visait uniquement les parties privées à l'instance pénale (prévenu, accusé, civilement responsable) ou si elle englobait également l'organe chargé de l'action publique. En effet, dans la théorie générale du procès pénal, la nature exacte de la position du ministère public fait parfois l'objet de nuances : partie principale et nécessaire certes, mais partie singulière représentant l'intérêt général de la société et disposant de prérogatives spécifiques, notamment quant aux modes de notification et de communication des actes par l'intermédiaire du greffe.
La Cour de révision balaye toute ambiguïté par une formule lapidaire mais décisive : la requête « n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès ». En qualifiant expressément le ministère public de « partie au procès » pour l'application de l'article 478 du Code de procédure pénale, la haute juridiction refuse toute interprétation restrictive du texte. Le parquet, fût-il non-demandeur au pourvoi (comme l'indique l'arrêt qui relève « l'absence de pourvoi du ministère public »), demeure une partie intégrante et indissociable de l'instance pénale devant la Cour de révision. Dès lors, la partie civile ne saurait se contenter de déposer sa requête au greffe général en pensant que la transmission institutionnelle du dossier entre le greffe et le parquet général suppléera l'absence de signification. La loi exige une signification formelle préalable à « toutes les parties », et le ministère public figure au premier rang de celles-ci. Cette solution assure le respect absolu du principe du contradictoire dès le seuil de l'instance en révision : le ministère public doit être officiellement et préalablement informé des moyens développés par la partie civile avant même que la Cour ne soit saisie de la requête par son dépôt au greffe.
En deuxième lieu, l'arrêt se distingue par la rigueur avec laquelle il appréhende le formalisme de l'article 478 du Code de procédure pénale, érigé au rang de « formalité substantielle ». Le mécanisme légal rappelé par la Cour se décompose en trois exigences successives qui forment un tout indivisible :
L'acte matériel de signification de la requête à toutes les parties ;
Le respect d'une chronologie impérative, cette signification devant intervenir « avant le dépôt » de la requête au greffe général ;
Une exigence probatoire intrinsèque à l'acte déposé, puisque « mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ».
En l'espèce, le sieur C. R. avait manqué tant à l'obligation de signifier l'acte au ministère public qu'à l'obligation de faire figurer la mention de cette diligence sur l'original déposé le 1er octobre 1985. En qualifiant cette prescription de « formalité substantielle », la Cour de révision indique que son inobservation porte atteinte à l'équilibre même de la procédure de révision et aux droits des autres parties au procès. Surtout, dès lors que le texte de l'article 478 assortit expressément cette obligation de la « peine de déchéance », le juge de révision ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation modérateur. Il n'est pas question ici de rechercher l'existence d'un éventuel grief qu'aurait subi le ministère public du fait de l'absence de signification préalable ; la sanction de la déchéance opère de plein droit par le seul constat objectif de la carence formelle et de l'absence de mention sur l'original à la date du dépôt attestée par le greffier en chef. Le formalisme apparaît ici comme la condition sine qua non de l'existence juridique de la requête soumise à la Cour.
En troisième lieu, l'apport le plus subtil de l'arrêt du 18 novembre 1985 réside sans doute dans l'articulation qu'il opère entre l'article 478 et l'article 462 du Code de procédure pénale. L'incise glissée par la Cour dans son dernier attendu — « sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale » — constitue une véritable leçon de logique procédurale.
Il ressort en effet de cette mention que le pourvoi du sieur C. R. présentait une vulnérabilité manifeste sur un autre terrain : celui de sa recevabilité au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale, dans un contexte caractérisé par « l'absence de pourvoi du ministère public ». En procédure pénale, la capacité de la partie civile à se pourvoir seule contre une décision des juges du fond lorsque le ministère public s'abstient d'exercer un recours est traditionnellement enserrée dans d'étroites limites, listées par la loi (en l'occurrence l'article 462 du Code de procédure pénale), l'action publique n'appartenant pas à la victime. La Cour de révision aurait donc pu être tentée de déclarer le pourvoi irrecevable sur le fondement de cet article 462.
Pourquoi s'en abstient-elle expressément ? Parce qu'elle établit une hiérarchie chronologique et conceptuelle stricte entre la déchéance et l'irrecevabilité, en affirmant le « caractère préalable de la déchéance ». L'explication théorique de cette primauté est parfaitement cohérente : pour qu'une juridiction puisse examiner si un demandeur avait le droit d'agir ou si son recours est recevable au regard de la nature de la décision attaquée et de l'attitude du parquet (article 462), encore faut-il que cette juridiction soit valablement et régulièrement saisie d'un pourvoi soutenu par une requête conforme aux prescriptions légales (article 478). La déchéance sanctionne la perte du droit de voir son recours examiné en raison de l'inaccomplissement, dans les délais et formes requis, d'un acte de procédure indispensable au maintien de l'instance. Dès lors que le demandeur est déchu de son pourvoi faute d'avoir accompli la formalité substantielle de l'article 478, le pourvoi est frappé de caducité rétroactive ; il n'a plus d'existence procédurale active. La Cour ne peut donc pas franchir l'étape suivante qui consisterait à apprécier la recevabilité du recours au regard de l'article 462. La forme de l'investissement du juge prime l'examen des conditions d'ouverture de l'action.
Enfin, s'agissant de l'inscription de cette décision dans le cadre de la jurisprudence européenne, force est de constater que le texte de l'arrêt du 18 novembre 1985 ne comporte aucune référence à une convention internationale ou au droit européen (non précisé dans la décision), le litige étant intégralement résolu par l'application stricte des articles 462, 478 et 502 du Code de procédure pénale monégasque.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Au-delà de son intérêt théorique certain pour la compréhension de l'ordonnancement des sanctions procédurales, l'arrêt Sieur R. du 18 novembre 1985 délivre aux praticiens du droit monégasque — et tout particulièrement aux avocats-défenseurs représentant des parties civiles — une série de directives opérationnelles impératives dont la méconnaissance est lourde de conséquences.
La première implication pratique concerne la gestion rigoureuse du calendrier et de la chaîne des actes lors de la formation d'un pourvoi en révision au nom d'une partie civile. L'arrêt met en lumière la brièveté des délais et la nécessité d'une anticipation absolue. En l'espèce, l'arrêt
▸Texte intégral de la décision officielle (1 898 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Pourvoi en révision - Partie civile - Requête - Signification à toutes les parties
Aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties à peine de déchéance et mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe.
LA COUR DE RÉVISION,
Motifs
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public,
Attendu que la requête en révision du sieur C. R., partie civile, demandeur au pourvoi, déposée au greffe général le 1er octobre 1985, selon mention de Monsieur le greffier en chef en date de ce même jour, n'a pas été signifiée avant le dépôt au ministère public, partie au procès et qu'aucune mention de signification n'a été faite sur l'original de ladite requête ;
Attendu qu'aux termes de l'article 478 du Code de procédure pénale, si le pourvoi est formé par la partie civile, la requête sera signifiée, avant le dépôt, à toutes les parties, à peine de déchéance ; qu'en outre, mention de la signification est faite sur l'original déposé au greffe ;
Qu'il s'en suit - sans qu'il y ait lieu d'examiner, en raison du caractère préalable de la déchéance, la recevabilité du pourvoi formé par la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, au regard de l'article 462 du Code de procédure pénale - que, faute d'avoir accompli la formalité substantielle prescrite par l'article 478 du même Code, le sieur R. doit être déchu de son pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le sieur R. déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende de 200 francs prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.
MM. Combaldieu, prem. prés. et rapp. ; Marion, vice-prés. ; Pucheus, Charliac, cons. ; MMe Boeri et Marquet, av. déf.
Déchéance du pourvoi formé le 17 septembre 1985 contre un arrêt de la Cour d'appel rendu le 13 septembre 1985
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 898 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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