MCcivil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 7 octobre 1991, C., F. c/ R., O. ès-qualités, L'H. L., Société Civile Mathilda, Société Civile Louxor, Société Civile Immobilière André.
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique du droit des libéralités et de leur remise en cause à la suite d'événements familiaux postérieurs à leur exécution. Les faits s'articulent autour des relations personnelles et patrimoniales entretenues pendant plusieurs années entre monsieur C.-F. R. d'une part, et mademoiselle N. F. ainsi que monsieur L. C. d'autre part.
Il ressort des constatations de l'arrêt que monsieur C.-F. R. s'est trouvé, durant une certaine période, en conflit avec son père, monsieur C. R. (lequel est ultérieurement décédé en 1986). Au cours de cette période, et notamment entre les années 1978 et 1981, monsieur C.-F. R. a procédé à d'importants transferts patrimoniaux au profit de mademoiselle N. F. et de monsieur L. C. Ces transferts ont revêtu des formes multiples, tant mobilières corporelles que pécuniaires.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Donation
Dons manuels : importance et fréquence des sommes remises
Révocation : survenance d'enfants
Les juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, peuvent en déduire que des sommes remises à une personne constituent des dons manuels, sujets à révocations pour cause de survenance d'enfants, l'importance et la fréquence de ces dons ne permettant d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle qu'invoquait le bénéficiaire.
La Cour de révision,
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que demoiselle N. F. et L. C. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a constaté la révocation par survenance d'enfant des donations qui leur avaient été faites par C.-F. R., d'avoir ordonné la restitution au donateur de 107 objets d'art, alors, selon le premier moyen, que cette donation, intervenue avant le 20 mai 1984, date de naissance de l'enfant, ne pouvait émaner que de C. R. père et non de C.-F. R. qui, avant le décès de son père en 1986, ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique de celui-ci, qu'ainsi la Cour d'appel a violé par fausse application de l'article 827 du Code civil, et alors, selon le deuxième moyen, que d'une part N. F. et C. avaient fait valoir que R. père et fils, conscients du rôle joué par les demandeurs au pourvoi dans leur réconciliation, leur avaient offert de nombreux objets d'art pour leur manifester leur gratitude, qu'en déclarant qu'aucune cause précise tendant à un usage social ou familial n'avait été invoquée pour justifier ces présents, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 156 du Code de procédure civile ; que d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si C.-F. R. avait, concomitamment à la remise des objets litigieux, pris des dispositions testamentaires en faveur de N. F. et de C. et en se bornant à apprécier la valeur de ces présents d'usage en fonction des facultés des donataires et non de celles du donateur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu d'abord que N. F. et L. C. n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que les donations dont s'agit leur avaient été consenties par le père de C.-F. R., que le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de révision ;
Attendu ensuite qu'après avoir constaté que les objets d'art litigieux avaient été évalués sans contestation adverse à plus de six millions de francs, la Cour d'appel a retenu que ces cadeaux étaient étrangers à tout usage ayant pu contraindre C.-F. R. à les faire, que celui-ci s'il a pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, n'en disposait pas alors à titre personnel ; que par ces motifs les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision sans modifier les termes du litige qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
Et, sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que demoiselle F., C. et, en qualité d'intervenantes, les sociétés civiles immobilières dénommées Mathilda, Louxor et André, reprochent encore à l'
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 octobre 1991, C., F. c/ R., O. ès-qualités, L'H. L., Société Civile Mathilda, Société Civile Louxor, Société Civile Immobilière André. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1991-10-07-26101.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 07 octobre 1991 en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 07 octobre 1991 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 octobre 1991, C., F. c/ R., O. ès-qualités, L'H. L., Société Civile Mathilda, Société Civile Louxor, Société Civile Immobilière André.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 octobre 1991 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Donation Dons manuels : importance et fréquence des sommes remises Révocation : survenance d'enfants Les juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, peuvent en déduire que des sommes remises à une personne constituent des dons manuels,…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 156)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 156)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (07 octobre 1991)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 octobre 1991, C., F. c/ R., O. ès-qualités, L'H. L., Société Civile Mathilda, Société Civile Louxor, Société Civile Immobilière André.
D'une part, monsieur C.-F. R. a remis aux intéressés cent sept objets d'art. La valeur globale de cet ensemble artistique a été ultérieurement évaluée, sans faire l'objet de contestation de la part des parties adverses au cours de l'instance, à plus de six millions de francs. Il est précisé dans la décision que monsieur C.-F. R., s'il avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, n'en disposait pas alors à titre personnel au moment de la remise des biens.
D'autre part, d'importantes remises de fonds ont été effectuées. Plus précisément, entre 1978 et 1981, mademoiselle N. F. a reçu de monsieur C.-F. R. des sommes d'argent d'un montant oscillant entre 50 000 et 200 000 francs par mois. Par ailleurs, une somme d'un million de francs est également en cause dans les demandes de restitution. Grâce aux fonds remis dès l'origine par monsieur C.-F. R., divers biens de grande valeur ont été acquis, à savoir un véhicule automobile de marque Rolls Royce ainsi que deux appartements. Trois structures sociétaires, la Société Civile Mathilda, la Société Civile Louxor et la Société Civile Immobilière André, apparaissent dans le litige en qualité de parties intervenantes, ce qui laisse apparaître leur implication dans la détention ou la gestion des actifs litigieux, bien que le détail exact des montages sociétaires ne soit pas précisé dans la décision.
L'équilibre de ces relations patrimoniales a été bouleversé par une modification de la situation familiale du dispensateur des biens et des fonds. En effet, le 20 mai 1984 est né un enfant de monsieur C.-F. R. Se prévalant de cette naissance postérieure aux transferts patrimoniaux, monsieur C.-F. R. a entendu obtenir l'anéantissement des libéralités consenties et la restitution intégrale des biens et sommes d'argent sur le fondement du mécanisme légal de la révocation des donations pour cause de survenance d'enfant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus des bénéficiaires de restituer spontanément les actifs, une procédure judiciaire a été engagée devant les juridictions monégasques. Un premier jalon procédural est mentionné dans la décision commentée : un précédent arrêt rendu le 13 septembre 1989 avait écarté l'existence d'un contrat de mandat entre les parties.
L'instance s'est poursuivie au fond pour aboutir à un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Monaco (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Par cet arrêt, les juges du second degré ont fait pleinement droit aux demandes de monsieur C.-F. R. La Cour d'appel a constaté la révocation de plein droit, par suite de la survenance d'enfant, des donations qui avaient été consenties par monsieur C.-F. R. à mademoiselle N. F. et à monsieur L. C.
En conséquence de cette révocation, l'arrêt d'appel a prononcé une série de condamnations très lourdes à l'encontre des bénéficiaires :
Il a ordonné la restitution au donateur des cent sept objets d'art ;
Il a condamné solidairement mademoiselle N. F. et monsieur L. C. à payer à monsieur C.-F. R. la somme d'un million de francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 ;
Il a déclaré monsieur C.-F. R. directement propriétaire des deux appartements ainsi que du véhicule Rolls Royce acquis au moyen des deniers donnés.
Mécontents de cette décision, mademoiselle N. F., monsieur L. C., ainsi que les sociétés civiles immobilières Mathilda, Louxor et André en qualité d'intervenantes, ont formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de leur recours, ils ont développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts dans l'examen opéré par la Haute juridiction.
Les deux premiers moyens portaient sur le sort des cent sept objets d'art.
Par le premier moyen, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la Cour d'appel avait violé, par fausse application, l'article 827 du Code civil monégasque. Ils faisaient valoir que la donation, intervenue avant le 20 mai 1984 (date de naissance de l'enfant), ne pouvait émaner que de monsieur C. R. père et non de monsieur C.-F. R. fils, dès lors que ce dernier, avant le décès de son père survenu en 1986, ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle. Si le véritable donateur était le père, la naissance d'un enfant du fils ne pouvait logiquement entraîner la révocation de la donation.
Par le deuxième moyen, subdivisé en deux branches, les demandeurs contestaient la qualification même de donation révocable en invoquant la notion de présent d'usage. D'une part, ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir méconnu les termes du litige et violé l'article 156 du Code de procédure civile en déclarant qu'aucune cause précise tendant à un usage social ou familial n'avait été invoquée, alors qu'ils avaient fait valoir que le père et le fils R., conscients du rôle joué par eux dans leur réconciliation familiale, leur avaient offert ces objets d'art pour leur manifester leur gratitude. D'autre part, ils reprochaient aux juges d'appel un défaut de base légale pour s'être abstenus de rechercher si monsieur C.-F. R. avait, concomitamment à la remise des objets, pris des dispositions testamentaires en leur faveur, et pour s'être bornés à apprécier la valeur des présents d'usage en fonction des facultés des donataires et non de celles du donateur.
Les troisième et quatrième moyens concernaient les remises de fonds (le million de francs et les versements mensuels) ainsi que les biens acquis grâce à celles-ci (les deux appartements et la Rolls Royce).
Les demandeurs au pourvoi ainsi que les sociétés civiles intervenantes reprochaient d'abord à l'arrêt d'appel un défaut de réponse à conclusions : ils avaient soutenu que la remise de ces biens constituait la contrepartie de l'assistance apportée par eux pendant plusieurs années à monsieur C.-F. R. lorsqu'il était en conflit avec son père, ce qui conférait à l'opération une nature onéreuse ou exécutoire d'une obligation naturelle, excluant la qualification de libéralité dont monsieur C.-F. R. n'apportait d'ailleurs pas la preuve de la gratuité.
Ensuite, ils invoquaient une violation des articles 827 et suivants du Code civil, soutenant que la révocation d'un don en numéraire ne pouvait permettre d'ordonner la restitution en nature des biens acquis grâce à ces fonds. Enfin, ils soutenaient que cette restitution en nature des biens acquis méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt du 13 septembre 1989 qui avait formellement écarté l'existence d'un mandat entre les parties.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une série de questions juridiques fondamentales touchant au régime des libéralités et à l'étendue des effets de leur révocation pour cause de survenance d'enfant au sens des articles 827 et suivants du Code civil monégasque.
La problématique centrale pouvait se décomposer en trois interrogations majeures :
La qualification des transferts patrimoniaux : Selon quels critères les juges du fond peuvent-ils écarter les qualifications de présents d'usage, d'acte à titre onéreux rémunératoire ou d'exécution d'une obligation naturelle, pour retenir celle de dons manuels sujets à révocation pour survenance d'enfant, notamment en présence de remises d'objets d'art de grande valeur et de versements périodiques de sommes d'argent ?
La recevabilité de la contestation de la qualité de donateur : Les bénéficiaires d'une remise de biens peuvent-ils, pour la première fois devant la Cour de révision, contester l'identité du donateur en soutenant que les biens appartenaient en réalité au père de celui-ci au moment de la tradition ?
L'assiette et les modalités de la restitution consécutive à la révocation : Lorsque des dons manuels de sommes d'argent sont révoqués pour survenance d'enfant, l'effet rétroactif de la révocation se limite-t-il à une créance de restitution de la somme numérique donnée, ou autorise-t-il le donateur à revendiquer directement en nature, entre les mains de quiconque (y compris des sociétés civiles), la propriété des biens meubles et immeubles qui ont été acquis dès l'origine au moyen des deniers donnés, et ce en l'absence même de tout contrat de mandat ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique en réunissant d'une part les deux premiers moyens, et d'autre part les troisième et quatrième moyens. Son raisonnement combine la rigueur de la technique de cassation (irrecevabilité des moyens nouveaux, contrôle de la motivation et souveraineté des juges du fond) avec une conception particulièrement énergique des effets de la révocation des donations.
1. Sur la remise des cent sept objets d'art (premier et deuxième moyens réunis)
En premier lieu, la Cour de révision écarte d'emblée le premier moyen par un motif d'irrecevabilité procédurale classique. Les demandeurs prétendaient que monsieur C.-F. R. n'avait pu donner les œuvres d'art avant le 20 mai 1984 puisque son père n'était décédé qu'en 1986. La Haute juridiction relève toutefois que mademoiselle N. F. et monsieur L. C. « n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que les donations dont s'agit leur avaient été consenties par le père de C.-F. R. ». Dès lors, pour déterminer qui était le véritable auteur de la remise et à quel titre il détenait les biens, une appréciation factuelle était indispensable. Le moyen est donc logiquement déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de révision ».
En second lieu, s'agissant de la qualification de présent d'usage invoquée par le deuxième moyen (qui aurait permis d'échapper à la révocation), la Cour de révision valide pleinement la motivation de la Cour d'appel. Elle rappelle les constatations souveraines des juges du fond :
Les cent sept objets d'art avaient été évalués, sans contestation adverse, à plus de six millions de francs ;
Ces cadeaux étaient « étrangers à tout usage ayant pu contraindre C.-F. R. à les faire » ;
Si monsieur C.-F. R. avait pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, il « n'en disposait pas alors à titre personnel ».
Cette dernière précision est déterminante pour répondre au grief de manque de base légale. Les demandeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir apprécié la disproportion des cadeaux au regard des facultés des donataires et non de celles du donateur. En soulignant que monsieur C.-F. R. ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique paternelle au moment des faits, la Cour d'appel a précisément évalué la valeur des biens (plus de six millions de francs) à l'aune du patrimoine personnel réel du donateur à l'époque de la remise. Une telle valeur, rapportée à un patrimoine qui n'incluait pas encore l'héritage paternel et en l'absence de tout événement ou usage social contraignant, excluait radicalement la qualification de présent d'usage. Rappelant que les juges d'appel « n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » (notamment sur d'éventuelles dispositions testamentaires concomitantes), la Cour de révision juge que la décision est légalement justifiée sans modification des termes du litige.
2. Sur les remises de fonds et la revendication des biens acquis (troisième et quatrième moyens réunis)
L'apport majeur de l'arrêt réside dans la réponse apportée aux troisième et quatrième moyens. Les demandeurs soutenaient que les versements mensuels n'étaient pas des libéralités mais la contrepartie d'une assistance fournie au donateur (obligation naturelle ou acte onéreux), et qu'en tout état de cause, des dons en numéraire ne pouvaient donner lieu à la restitution en nature des biens acquis avec cet argent sans violer l'article 827 du Code civil et l'autorité de la chose jugée en 1989 écartant tout mandat.
La Cour de révision rejette cette argumentation en deux temps fortement articulés :
Premièrement, sur la qualification des versements, la Haute juridiction s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel, « appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis », a constaté que mademoiselle N. F. avait reçu entre 1978 et 1981 des sommes de 50 000 à 200 000 francs par mois. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle a retenu que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettent pas d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle » et qu'ils constituaient dès lors des dons manuels sujets à révocation. En statuant ainsi, la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions qui invoquaient une contrepartie à l'assistance fournie pendant le conflit familial.
Deuxièmement, sur les conséquences de la révocation de ces dons manuels de deniers, la Cour de révision pose une règle d'une grande portée juridique. Elle affirme que la Cour d'appel « a pu en déduire que le véhicule Rolls Royce ainsi que les deux appartements, acquis dès l'origine avec des fonds remis par C.-F. R., pouvaient être revendiqués en nature entre les mains de quiconque ». Par cette formule décisive, la Cour de révision consacre soit l'existence d'une donation indirecte ou déguisée portant directement sur les biens acquis, soit un mécanisme de subrogation réelle jouant de plein droit au sein du patrimoine restituable lors de la révocation pour survenance d'enfant. De surcroît, la Cour précise que ce droit de revendication en nature s'exerce « sans faire état de l'existence d'un mandat ». Il ne s'agit pas de dire que les donataires ont acheté les biens au nom et pour le compte du donateur en vertu d'un mandat (ce qu'avait exclu l'arrêt du 13 septembre 1989), mais que l'anéantissement rétroactif de la libéralité ayant financé dès l'origine l'acquisition transfère ou restitue directement la propriété du bien acquis au donateur, lui ouvrant une action en revendication opposable erga omnes, y compris aux sociétés civiles immobilières tierces détentrices.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée et incisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1991 constitue une décision de principe au sein de l'ordre juridique monégasque en matière de droit patrimonial de la famille. Il illustre à la fois la grande proximité conceptuelle entre le droit civil monégasque et le droit civil français dans sa tradition issue du Code Napoléon, et une fermeté remarquable quant aux conséquences restitutoires de la révocation des libéralités.
1. L'orthodoxie de la distinction entre don manuel, présent d'usage et obligation naturelle
Sur le terrain de la qualification des flux patrimoniaux, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie civiliste. Lorsqu'un plaideur tente de faire échapper une remise gratuite de biens à la qualification de donation (que ce soit pour éviter le rapport successoral, la réduction pour atteinte à la réserve, la révocation pour ingratitude ou, comme en l'espèce, la révocation pour survenance d'enfant), deux moyens de défense classiques sont invariablement soulevés : le présent d'usage et l'exécution d'une obligation naturelle (ou la donation rémunératoire).
S'agissant du présent d'usage, le droit civil exige la réunion cumulative de deux critères : un critère psychologique et sociologique tenant à l'existence d'un usage familial ou mondain à l'occasion d'un événement déterminé (mariage, anniversaire, fêtes de fin d'année, réussite à un examen), et un critère économique tenant à la modicité du cadeau au regard de la fortune et du train de vie du disposant au moment où il s'en dépouille.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir vérifié ces deux éléments avec rigueur. D'une part, la prétendue gratitude liée à une aide à la réconciliation entre un père et son fils ne correspond à aucun « usage social ou familial » contraignant. La gratitude relève du mobile de la libéralité (voire de la donation rémunératoire), mais ne constitue pas un événement d'usage codifié par les mœurs. D'autre part, et surtout, l'appréciation de la proportionnalité financière est menée avec une grande justesse temporelle : les cent sept objets d'art valaient plus de six millions de francs, et à la date de leur remise (avant 1984), monsieur C.-F. R. n'avait pas encore hérité de son père (décédé en 1986) et ne disposait pas à titre personnel de cette fortune artistique. Il y avait donc une disproportion manifeste entre la valeur des biens remis et la fortune personnelle disponible du donateur à l'instant de la remise. La convergence avec la jurisprudence de la Cour de cassation française est ici totale, tant sur les critères du présent d'usage que sur le caractère souverain de leur appréciation par les juges du fond.
S'agissant de l'obligation naturelle, la démarche est tout aussi classique. Si le paiement spontané fait en exécution d'un devoir de conscience (comme le fait d'indemniser ou de récompenser une personne ayant fourni des soins ou une assistance dévouée pendant une période de détresse morale ou de conflit familial) s'analyse en un acte à titre onéreux ou en l'exécution volontaire d'une obligation naturelle devenant obligation civile — échappant ainsi au régime des donations —, encore faut-il qu'il existe une mesure raisonnable entre le service rendu et les sommes versées.
En l'espèce, le versement de mensualités de 50 000 à 200 000 francs pendant plusieurs années (de 1978 à 1981), ajouté à la remise d'un million de francs et de plus de six millions de francs d'œuvres d'art, dépassait toute commune mesure avec une simple assistance morale lors d'une brouille familiale. En soulignant dans son sommaire officiel et dans ses motifs que « l'importance et la fréquence de ces dons ne permettant d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle », la Cour de révision consacre le critère quantitatif comme indice révélateur de l'intention libérale (animus donandi). Au-delà d'un certain seuil d'ampleur et de régularité, le devoir de conscience s'efface devant la pure libéralité révocable.
2. La vigueur de la révocation de plein droit de l'article 827 du Code civil et la revendication en nature
L'intérêt théorique majeur de l'
▸Texte intégral de la décision officielle (5 172 caractères)
Faits et procédure
Donation
Dons manuels : importance et fréquence des sommes remises
Révocation : survenance d'enfants
Les juges du fond qui apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, peuvent en déduire que des sommes remises à une personne constituent des dons manuels, sujets à révocations pour cause de survenance d'enfants, l'importance et la fréquence de ces dons ne permettant d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle qu'invoquait le bénéficiaire.
La Cour de révision,
Sur les deux premiers moyens réunis :
Motifs
Attendu que demoiselle N. F. et L. C. font grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a constaté la révocation par survenance d'enfant des donations qui leur avaient été faites par C.-F. R., d'avoir ordonné la restitution au donateur de 107 objets d'art, alors, selon le premier moyen, que cette donation, intervenue avant le 20 mai 1984, date de naissance de l'enfant, ne pouvait émaner que de C. R. père et non de C.-F. R. qui, avant le décès de son père en 1986, ne disposait pas encore à titre personnel de la fortune artistique de celui-ci, qu'ainsi la Cour d'appel a violé par fausse application de l'article 827 du Code civil, et alors, selon le deuxième moyen, que d'une part N. F. et C. avaient fait valoir que R. père et fils, conscients du rôle joué par les demandeurs au pourvoi dans leur réconciliation, leur avaient offert de nombreux objets d'art pour leur manifester leur gratitude, qu'en déclarant qu'aucune cause précise tendant à un usage social ou familial n'avait été invoquée pour justifier ces présents, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 156 du Code de procédure civile ; que d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si C.-F. R. avait, concomitamment à la remise des objets litigieux, pris des dispositions testamentaires en faveur de N. F. et de C. et en se bornant à apprécier la valeur de ces présents d'usage en fonction des facultés des donataires et non de celles du donateur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu d'abord que N. F. et L. C. n'ont jamais prétendu devant les juges du fond que les donations dont s'agit leur avaient été consenties par le père de C.-F. R., que le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable devant la Cour de révision ;
Attendu ensuite qu'après avoir constaté que les objets d'art litigieux avaient été évalués sans contestation adverse à plus de six millions de francs, la Cour d'appel a retenu que ces cadeaux étaient étrangers à tout usage ayant pu contraindre C.-F. R. à les faire, que celui-ci s'il a pu accéder en dernier lieu à la fortune artistique de son père du vivant de ce dernier, n'en disposait pas alors à titre personnel ; que par ces motifs les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont justifié leur décision sans modifier les termes du litige qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
Et, sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que demoiselle F., C. et, en qualité d'intervenantes, les sociétés civiles immobilières dénommées Mathilda, Louxor et André, reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné solidairement N. F. et L. C. à payer à C.-F. R. la somme de un million de francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 et d'avoir déclaré R. propriétaire de deux appartements et d'un véhicule Rolls Royce alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la remise de ces biens était la contrepartie de l'assistance apportée par eux pendant plusieurs années à C.-F. R. lorsqu'il se trouvait en conflit avec son père et qu'il n'apportait pas la preuve de la nature gratuite de cette remise ; qu'il est encore prétendu que la Cour d'appel a violé les articles 827 et suivants du Code civil en condamnant demoiselle F. et C. à restituer des biens acquis grâce à des dons en numéraire et a méconnu l'autorité de la chose jugée par un précédent arrêt du 13 septembre 1989 qui avait écarté l'existence d'un mandat ;
Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que N. F. avait reçu de C.-F. R. entre 1978 et 1981 des sommes de 50 000 à 200 000 F par mois qui constituaient des dons manuels sujets à révocation et que l'importance et la fréquence de ces dons ne permettent pas d'y voir l'exécution d'une obligation naturelle ; qu'elle a pu en déduire que le véhicule Rolls Royce ainsi que les deux appartements, acquis dès l'origine avec des fonds remis par C.-F. R., pouvaient être revendiqués en nature entre les mains de quiconque ; que les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions invoquées sans faire état de l'existence d'un mandat ; d'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;
MM. Bel, prem. prés., rapp. ; J. Pucheus, vice-prés. ; H. Charliac, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Mes Boeri, Lorenzi, Blot, av. déf. ; Lyon-Caen, av. conseil d'État à la Cour de cassation.
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Cour de révision — Texte intégral vérifié (5 172 car.)
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arrêt d
'avoir condamné solidairement N. F. et L. C. à payer à C.-F. R. la somme de un million de francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1985 et d'avoir déclaré R. propriétaire de deux appartements et d'un véhicule Rolls Royce alors que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusion
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit des successions successions et liberalites · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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