L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1993 s'inscrit dans le cadre d'une opération bancaire internationale impliquant la remise à l'encaissement d'un effet de commerce appuyé par une documentation commerciale dépourvue de réalité.
Aux termes des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, les faits débutent formellement le 13 février 1989. À cette date, le nommé R. B. procède au dépôt, auprès de l'établissement bancaire Société Générale, d'une lettre de change. Cet effet de commerce présentait la particularité d'être daté du 12 août 1987, soit environ dix-huit mois avant sa remise effective à l'encaissement. L'instrument cambiaire comportait, sous la mention réservée au « tireur », le nom de A. H. K. accompagné d'une signature. Quant à la désignation du « tiré », la lettre de change mentionnait simultanément ce même nom ainsi que celui d'un établissement financier étranger, la Al Ahli Bank Of Qatar.
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Citations dans le texte
Cour d'appel
Saisine sur renvoi de la Cour de Révision après annulation - Composition différente de la Cour d'Appel sauf impossibilité constatée
Escroquerie
Cour d'appel - Constatation des manœuvres frauduleuses (oui) d'où rejet du pourvoi en révision
Aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour de Révision, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges.
L'arrêt de la Cour d'Appel attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en révision, tiré de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, est dépourvu de fondement.
Ayant constaté que pour accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à une banque, le prévenu a fourni à celle-ci deux documents dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité, la Cour d'appel, qui a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines, a caractérisé la tentative d'escroquerie reprochée et légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen pris de la violation des articles 455, 456, 2,3, 330 du Code Pénal, 497 du Code de procédure pénale n'est pas fondé.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Pénale sur le pourvoi formé par R. B. contre un arrêt qui l'a condamné, du chef d'escroquerie à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 20 000 F aux parties civiles, arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1993, sur renvoi après cassation ;
Vu :
Le pourvoi en révision formé le 11 juin 1993 par R. B. ;
Le récépissé n° 18548 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations constatant que le dépôt de l'amende prévu par la loi a été effectué ;
La requête en révision déposée au Greffe Général le 25 juin 1993 par R. B. ;
La contre-requête déposée au Greffe Général le 12 juillet 1993 par Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, au nom de A. K. et de la Société Gulf Foodstuffs ;
Le certificat établi le 13 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;
Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 7 septembre 1993 ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ;
Après en avoir délibéré,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 février 1989, R. B. a déposé à la Société Générale une lettre de change, datée du 12 août 1987, portant sous la mention « tireur » le nom d'A. H. K. et une signature ; qu'en qualité de tiré figurait le même nom et celui de la Al Ahli Bank Of Qatar ; que la Société Générale a adressé cet effet à la Al Ahli Bank Of Qatar, qui, refusant d'honorer la traite, a réclamé des précisions sur son bénéficiaire et sur l'objet de la transaction ;
Attendu que R. B., à la demande de la Société Générale, a fourni :
une déclaration du 14 août 1987, établie sur papier commercial de la société Gulf Foodstuffs, Réfrigération and Trading Co, portant le cachet de cette société et une signature attribuée à A. K., et aux termes de laquelle, celui-ci déclarant avoir reçu un lot de diamants, autorisait R. B. à encaisser le montant de la lettre de change à son échéance et donnait l'ordre à la Al Ahli Bank de payer l'effet ;
une lettre de R. B. qu'il déclarait avoir envoyée de Londres le 15 juillet 1987 à A. K., et i
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 octobre 1993, R. B. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1993-10-07-26250.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision (Principauté de Monaco) le 07 octobre 1993 en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision le 07 octobre 1993 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 octobre 1993, R. B.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de Révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 octobre 1993 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour de Révision (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour de Révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 497)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 497)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision · Motifs de la décision (07 octobre 1993)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 octobre 1993, R. B.
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Conformément aux usages bancaires en matière de recouvrement international d'effets de commerce, la Société Générale a acheminé cette traite vers la Al Ahli Bank Of Qatar afin d'en obtenir le règlement. Toutefois, l'établissement tiré a opposé un refus d'honorer la lettre de change en l'état. Avant toute exécution, la banque qatarie a expressément réclamé à la banque présentatrice des précisions complémentaires portant sur deux éléments déterminants : l'identité exacte du bénéficiaire de l'effet d'une part, et l'objet précis de la transaction commerciale sous-jacente d'autre part.
Répercutant cette exigence auprès de son déposant, la Société Générale a sollicité de R. B. la production de justificatifs. C'est dans ce contexte que l'intéressé a remis à l'établissement bancaire deux documents distincts destinés à attester de la cause et de la régularité de l'opération cambiaire :
En premier lieu, R. B. a produit une déclaration datée du 14 août 1987, soit deux jours après la date figurant sur la lettre de change. Ce document était établi sur le papier à en-tête commercial d'une société dénommée « Gulf Foodstuffs, Réfrigération and Trading Co ». Il était revêtu du cachet humide de ladite société ainsi que d'une signature attribuée à A. K. Par le truchement de cet écrit, le signataire supposé déclarait formellement avoir réceptionné un lot de diamants. En contrepartie de cette livraison déclarée, l'acte autorisait expressément R. B. à encaisser le montant figurant sur la lettre de change à son échéance et intimait l'ordre à la Al Ahli Bank de procéder au paiement de l'effet.
En second lieu, le remettant a fourni une copie d'une correspondance émanant de lui-même. R. B. déclarait avoir expédié cette missive depuis la ville de Londres le 15 juillet 1987 à destination de A. K., le texte de cette lettre ayant pour objet d'indiquer le prix définitif convenu pour le lot de diamants susmentionné.
Forte de ces éléments documentaires remis par son client, la Société Générale a repris contact avec la Al Ahli Bank. Elle lui a transmis le nom du client bénéficiaire et lui a exposé la nature de la transaction diamantaire alléguée, en prenant soin de préciser à son correspondant bancaire étranger qu'elle détenait désormais en sa possession les deux documents justificatifs précités. Néanmoins, ces assurances n'ont pas suffi à déclencher le paiement. Le 10 avril 1989, la Al Ahli Bank a définitivement retourné l'effet de commerce impayé à la Société Générale, en lui signifiant son impossibilité de procéder au règlement de la traite.
Il a été ultérieurement établi au cours de l'information judiciaire que les deux documents produits par R. B. auprès de la Société Générale, à savoir la déclaration sur papier commercial du 14 août 1987 et la lettre de Londres du 15 juillet 1987, ne correspondaient à aucune réalité matérielle ou juridique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ces agissements ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de R. B. L'instruction préparatoire a abouti, dans un premier temps, à une décision de filtrage importante : une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 5 août 1991. Cette ordonnance a écarté les poursuites du chef du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque, mais a ordonné le renvoi de R. B. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention unique de tentative d'escroquerie.
Le parcours procédural devant les juridictions de jugement a connu plusieurs étapes, la décision commentée intervenant sur un second pourvoi en révision, c'est-à-dire après une première annulation prononcée par la Cour de révision (dont la date et les motifs exacts ne sont pas précisés dans la décision). L'arrêt initial de la Cour d'appel ayant été cassé, l'affaire avait été expressément renvoyée « devant la Cour d'appel autrement composée ».
Saisie sur ce renvoi après cassation, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 7 juin 1993. Constatant dans sa décision l'impossibilité de se constituer dans une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt précédemment annulé, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité du prévenu. L'arrêt indique dans son chapeau introductif que la Cour d'appel l'a condamné « du chef d'escroquerie » (bien que les motifs et le sommaire précisent que la prévention et la caractérisation portaient sur une « tentative d'escroquerie ») à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur le plan civil, la Cour d'appel a condamné R. B. à verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts aux parties civiles constituées, à savoir A. K. et la société Gulf Foodstuffs.
Insatisfait de cette décision, R. B. a formé un pourvoi en révision le 11 juin 1993. Conformément aux exigences procédurales monégasques, il s'est acquitté de la consignation préalable de l'amende, attestée par le récépissé n° 18548 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis a déposé sa requête en révision au Greffe Général le 25 juin 1993. En défense, Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur agissant au nom des parties civiles A. K. et la société Gulf Foodstuffs, a déposé une contre-requête le 12 juillet 1993. Le Greffier en Chef ayant établi le 13 juillet 1993 le certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites le 7 septembre 1993.
Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale, le demandeur R. B. articulait trois moyens de cassation distincts, mêlant critiques procédurales et contestations de fond :
Le premier moyen était pris de la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de renvoi d'avoir méconnu l'autorité et les termes mêmes de l'arrêt de cassation initial qui avait ordonné le renvoi « devant la Cour d'appel autrement composée ». Il faisait valoir que la formation de jugement ayant rendu l'arrêt du 7 juin 1993 était strictement identique à celle qui avait prononcé l'arrêt précédemment cassé.
Le deuxième moyen invoquait conjointement la violation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, un défaut de motifs et un manque de base légale, ainsi que la violation des articles 2, 3 et 330 du Code pénal et de l'article 497 du Code de procédure pénale. Au fond, R. B. soutenait que la juridiction d'appel n'avait nullement caractérisé l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'existence de manœuvres frauduleuses ou l'intervention d'un tiers au moment précis où la lettre de change avait été présentée à la banque.
Enfin, le troisième moyen dénonçait la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait que les juges d'appel avaient fondé la motivation de leur décision de condamnation sur des affirmations heurtant de plein front l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, laquelle avait écarté le délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était amenée à résoudre une triple problématique juridique touchant tant au droit judiciaire privé et à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires :
Sur la régularité de la composition de la juridiction de renvoi : La Cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un premier arrêt avec injonction de statuer « autrement composée », viole-t-elle les dispositions du Code de procédure pénale lorsqu'elle siège dans une composition strictement identique à la première, tout en prenant soin de constater formellement dans sa décision l'impossibilité matérielle de se composer d'autres magistrats ?
Sur la caractérisation matérielle de la tentative d'escroquerie : La remise à l'encaissement d'une lettre de change, suivie sur plusieurs semaines de la production à la banque présentatrice de deux documents commerciaux fictifs (une déclaration de réception de marchandises et d'ordre de paiement, ainsi qu'une lettre fixant le prix de la transaction) destinés à accréditer la régularité de l'effet de commerce après un premier refus de la banque tirée, suffit-elle à caractériser l'élément matériel de manœuvres frauduleuses constitutives de la tentative d'escroquerie, nonobstant l'absence de manœuvres ou de tiers au moment initial du dépôt de la traite ?
Sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'un non-lieu partiel : Le juge correctionnel, saisi uniquement de poursuites pour tentative d'escroquerie à la suite d'une ordonnance de non-lieu partiel ayant écarté le délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque, méconnaît-il l'autorité de la chose jugée attachée à ce non-lieu lorsqu'il relève, pour caractériser les manœuvres frauduleuses de l'escroquerie, que les documents produits par le prévenu à la banque ne correspondaient à aucune réalité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter successivement les trois moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision déploie une argumentation rigoureuse, concise et strictement ancrée dans les textes procéduraux et substantiels monégasques.
1. La validation de la composition identique par le constat souverain de l'impossibilité
En réponse au premier moyen qui invoquait la violation de l'article 496 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un recadrage textuel immédiat en se référant aux dispositions de l'article 494 du même code. La haute juridiction rappelle la règle légale gouvernant le renvoi après annulation en matière pénale : si l'arrêt d'annulation renvoie effectivement l'affaire devant la juridiction même qui a statué en exigeant par principe qu'elle soit composée d'autres juges, le législateur monégasque a expressément assorti cette exigence d'un tempérament textuel majeur à travers la locution « sauf impossibilité constatée ».
Le raisonnement de la Cour est dès lors purement syllogistique. La règle de droit posée par l'article 494 du Code de procédure pénale autorise une dérogation à l'obligation de modifier la composition de la juridiction de renvoi dès lors qu'une impossibilité est dûment constatée. Or, en l'espèce, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué de la Cour d'appel du 7 juin 1993 a expressément constaté l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de statuer dans une autre composition. Par conséquent, la condition légale de l'exception étant remplie, la formule de renvoi « autrement composée » figurant dans le premier arrêt de cassation ne pouvait faire échec à l'application de la réserve légale de l'article 494. Le premier moyen est ainsi déclaré dépourvu de fondement.
2. L'appréciation globale et séquentielle des manœuvres frauduleuses
Pour rejeter le deuxième moyen qui tentait d'isoler l'acte initial de présentation de la lettre de change pour nier l'existence de manœuvres frauduleuses concomitantes ou l'intervention d'un tiers, la Cour de révision valide l'approche globale et chronologique adoptée par les juges du fond.
La haute juridiction refuse de figer l'appréciation de l'élément matériel de l'infraction au seul instant du dépôt initial de l'effet de commerce le 13 février 1989. Elle souligne au contraire que la Cour d'appel « a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines ». C'est donc la séquence délictueuse dans sa continuité temporelle (du dépôt en février 1989 jusqu'au rejet définitif en avril 1989) qui constitue le socle de la caractérisation pénale.
Au cœur de cette séquence, la Cour de révision met en exergue le constat déterminant opéré par les juges d'appel : dans le but précis d'« accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à la Société Générale », le prévenu R. B. a fourni à cet établissement bancaire deux documents spécifiques (la déclaration sur papier à en-tête de la société Gulf Foodstuffs et la lettre de Londres) « dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité ». En produisant ces pièces fictives pour vaincre les réticences de la banque tirée et convaincre la banque présentatrice de la réalité d'une transaction diamantaire sous-jacente inexistante, le prévenu ne s'est pas borné à un simple mensonge oral ou écrit isolé ; il a échafaudé une mise en scène documentaire étalée dans le temps. La Cour de révision en déduit que la Cour d'appel a parfaitement caractérisé l'infraction reprochée (la tentative d'escroquerie visée aux articles 2, 3 et 330 du Code pénal) et a légalement justifié sa décision au regard des exigences de motivation des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale.
3. L'autonomie de la qualification d'escroquerie par rapport au non-lieu du chef de faux
S'agissant enfin du troisième moyen tiré de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, la Cour de révision y répond par une distinction stricte des qualifications pénales et de l'étendue de la saisine juridictionnelle.
Le demandeur prétendait qu'en affirmant que les deux documents commerciaux ne correspondaient à aucune réalité, la Cour d'appel avait contredit l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture privée de commerce ou de banque. La Cour de révision écarte l'argument avec une grande fermeté : elle relève que R. B. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel uniquement sous la prévention de « tentative d'escroquerie », et constate que c'est sur cette « seule infraction » que la Cour d'appel s'est prononcée.
Le raisonnement implicite mais limpide de la Cour repose sur le fait que la juridiction de jugement n'a nullement déclaré le prévenu coupable de faux, respectant ainsi scrupuleusement les limites du non-lieu partiel. En revanche, l'ordonnance de non-lieu sur la qualification formelle de faux commercial ou bancaire n'interdisait aucunement au juge correctionnel d'apprécier la sincérité intrinsèque et la véracité factuelle du contenu des pièces produites au dossier pour déterminer si leur utilisation, dans un contexte d'opérations échelonnées sur plusieurs semaines, constituait une manœuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie. Le troisième moyen est donc jugé tout aussi infondé que les précédents.
C. Le dispositif
Bien que l'analyse des trois moyens conduise la Cour de révision à constater leur absence de bien-fondé (ce qui correspond techniquement à un rejet au fond, comme l'indique d'ailleurs le sommaire de la décision mentionnant « d'où rejet du pourvoi en révision »), le dispositif formel de l'arrêt emploie la terminologie de l'irrecevabilité :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui éclaire trois pans fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale de la Principauté : le régime pragmatique du renvoi après cassation face aux contraintes démographiques judiciaires d'un micro-État (1), la conception classique mais dynamique des manœuvres frauduleuses en matière d'escroquerie cambiaire (2), et enfin la délimitation précise de l'autorité négative de la chose jugée issue des décisions d'instruction (3).
1. Le pragmatisme institutionnel de l'article 494 du Code de procédure pénale monégasque
Sur le terrain procédural, la solution adoptée par la Cour de révision illustre avec acuité les spécificités de l'organisation judiciaire monégasque. Le principe selon lequel une juridiction saisie sur renvoi après cassation doit statuer dans une composition différente de celle dont la décision a été censurée est une garantie traditionnelle d'impartialité objective. Elle vise à éviter que les mêmes magistrats, ayant déjà forgé et exprimé leur intime conviction dans une affaire donnée, ne soient enclins à maintenir leur position initiale par un réflexe de confirmation.
Toutefois, la mise en œuvre absolue de ce principe se heurte, dans un État à dimension territoriale et institutionnelle réduite comme la Principauté de Monaco, à une contrainte matérielle irréductible : l'effectif limité du corps judiciaire composant la Cour d'appel. Contrairement aux systèmes judiciaires de grands États disposant d'une pluralité de cours d'appel (permettant le renvoi devant une autre juridiction de même nature et de même degré) ou d'effectifs pléthoriques au sein d'une cour unique permettant une rotation aisée des chambres, la Principauté ne dispose que d'une seule Cour d'appel aux effectifs nécessairement restreints.
C'est précisément pour prévenir tout blocage institutionnel et tout déni de justice que le législateur monégasque a inséré, au sein de l'article 494 du Code de procédure pénale, la soupape de sécurité « sauf impossibilité constatée ». L'apport majeur de l'arrêt du 7 octobre 1993 réside dans l'articulation qu'il opère entre les articles 494 et 496 du Code de procédure pénale, ainsi que dans la portée qu'il confère au dispositif de ses propres arrêts d'annulation.
En l'espèce, le demandeur au pourvoi tentait d'opposer la lettre du dispositif du premier arrêt de la Cour de révision — qui avait ordonné le renvoi « devant la Cour d'appel autrement composée » — à la réalité de l'audience de renvoi. En rejetant ce moyen sur le fondement de l'article 494, la Cour de révision pose en principe que la formule « autrement composée » figurant dans un arrêt de cassation n'a pas un caractère absolu et inconditionnel qui dérogerait à la loi ; elle doit toujours se lire sous la réserve implicite mais impérative de l'article 494 du Code de procédure pénale. Dès lors que la Cour d'appel de renvoi prend le soin formel de constater dans son arrêt l'
▸Texte intégral de la décision officielle (6 227 caractères)
Faits et procédure
Cour d'appel
Saisine sur renvoi de la Cour de Révision après annulation - Composition différente de la Cour d'Appel sauf impossibilité constatée
Escroquerie
Cour d'appel - Constatation des manœuvres frauduleuses (oui) d'où rejet du pourvoi en révision
Aux termes de l'article 494 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour de Révision, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges.
L'arrêt de la Cour d'Appel attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en révision, tiré de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale, est dépourvu de fondement.
Ayant constaté que pour accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à une banque, le prévenu a fourni à celle-ci deux documents dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité, la Cour d'appel, qui a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines, a caractérisé la tentative d'escroquerie reprochée et légalement justifié sa décision, de sorte que le moyen pris de la violation des articles 455, 456, 2,3, 330 du Code Pénal, 497 du Code de procédure pénale n'est pas fondé.
La Cour de révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Pénale sur le pourvoi formé par R. B. contre un arrêt qui l'a condamné, du chef d'escroquerie à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 20 000 F aux parties civiles, arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 juin 1993, sur renvoi après cassation ;
Vu :
Le pourvoi en révision formé le 11 juin 1993 par R. B. ;
Le récépissé n° 18548 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations constatant que le dépôt de l'amende prévu par la loi a été effectué ;
La requête en révision déposée au Greffe Général le 25 juin 1993 par R. B. ;
La contre-requête déposée au Greffe Général le 12 juillet 1993 par Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, au nom de A. K. et de la Société Gulf Foodstuffs ;
Le certificat établi le 13 juillet 1993 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ;
Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 7 septembre 1993 ;
Motifs
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Cochard ;
Après en avoir délibéré,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 13 février 1989, R. B. a déposé à la Société Générale une lettre de change, datée du 12 août 1987, portant sous la mention « tireur » le nom d'A. H. K. et une signature ; qu'en qualité de tiré figurait le même nom et celui de la Al Ahli Bank Of Qatar ; que la Société Générale a adressé cet effet à la Al Ahli Bank Of Qatar, qui, refusant d'honorer la traite, a réclamé des précisions sur son bénéficiaire et sur l'objet de la transaction ;
Attendu que R. B., à la demande de la Société Générale, a fourni :
une déclaration du 14 août 1987, établie sur papier commercial de la société Gulf Foodstuffs, Réfrigération and Trading Co, portant le cachet de cette société et une signature attribuée à A. K., et aux termes de laquelle, celui-ci déclarant avoir reçu un lot de diamants, autorisait R. B. à encaisser le montant de la lettre de change à son échéance et donnait l'ordre à la Al Ahli Bank de payer l'effet ;
une lettre de R. B. qu'il déclarait avoir envoyée de Londres le 15 juillet 1987 à A. K., et indiquant le prix définitif des diamants ;
Attendu que la Société Générale a transmis à la Al Ahli Bank le nom du client et indiqué la nature de la transaction, en lui précisant qu'elle était en possession des documents précités ; que cette dernière a renvoyé l'effet à la Société Générale le 10 avril 1989, lui déclarant ne pouvoir le payer ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 496 du Code de Procédure Pénale :
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas respecté les termes de l'arrêt de la Cour de révision qui a renvoyé expressément « devant la Cour d'appel autrement composée » ; alors que la composition de la Cour d'appel statuant sur renvoi était identique à celle qui avait rendu l'arrêt cassé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 494 du Code de Procédure Pénale l'arrêt d'annulation renvoie l'affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera « sauf impossibilité constatée », composée d'autres juges ;
Que l'arrêt attaqué ayant constaté l'impossibilité de statuer dans une autre composition, le moyen en cassation est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 455 et 456 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 2, 3 et 330 du Code Pénal, violation de l'article 497 du Code de Procédure Pénale :
En ce que l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence de manœuvres frauduleuses ou de l'intervention d'un tiers au moment de la présentation de la lettre de change ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a relevé un ensemble de manœuvres et d'opérations réparties sur plusieurs semaines ;
Qu'elle a constaté que pour accréditer la régularité de l'effet de commerce remis par lui à la Société Générale, B. a fourni à cette banque deux documents dont il a été établi, qu'ils ne correspondaient à aucune réalité, qu'ainsi la Cour d'Appel a caractérisé l'infraction reprochée et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 11 du Code de Procédure Pénale :
En ce que l'arrêt attaqué a motivé sa décision sur des affirmations contraires à la chose jugée, attachée à l'ordonnance de non-lieu partiel du 5 août 1991, du chef du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;
Mais attendu que B. a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour tentative d'escroquerie, seule infraction sur laquelle la Cour d'Appel s'est prononcée ;
Que dès lors le troisième moyen n'est pas mieux fondé que les deux premiers ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens et à l'amende.
MM. Charliac, prem. prés. ; Monégier du Sorbier, vice-prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud, cons. ; Carrasco, proc. gén. ; Veccherini, gref. en chef.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision.
Confiance : 88%
Cour de Révision — Texte intégral vérifié (6 227 car.)
Sécurité juridiqueSourcé89▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de Révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision.
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