L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel d'une procédure matrimoniale doublée d'un contentieux pénal relatif à l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite.
Il résulte des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt attaqué et reprises par la haute juridiction monégasque, que Madame V. Z. et son époux, Monsieur R. B.-C. (également désigné sous le nom de R. C. dans l'énoncé des condamnations civiles), se trouvaient en instance de divorce. Dans le cadre de cette procédure civile préalable, une ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le magistrat compétent (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Cette décision provisoire organisait les modalités de la vie séparée des époux et statuait notamment sur le sort de l'enfant commun du couple, un fils (dont l'âge et le prénom ne sont pas précisés dans la décision). Aux termes de cette ordonnance de non-conciliation, Monsieur R. B.-C. s'était vu reconnaître le bénéfice d'un droit de visite à l'égard de son fils.
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Audience de la juridiction de jugement - Saisine de celle-ci sur citation directe - Communication des pièces, contradictoirement débattues à l'audience - Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions des articles 376 et 337 du Code de procédure pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties.
Ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience librement et contradictoirement débattues, par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire au motif que l'auteur de la citation directe dont elle était l'objet n'avait pas produit préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci.
La demanderesse au pourvoi faisant grief à l'arrêt confirmatif attaqué la condamnant sur citation directe pour non représentation d'enfant, d'abord, d'avoir violé l'article 376 du Code de procédure pénale en décidant qu'aucune disposition de ce Code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci ;
ensuite de s'être, en violation de l'article 387 du Code de procédure pénale, abstenu de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion les parties ;
et enfin, d'avoir, en dénaturant les conclusions qu'invoquaient à l'appui de sa demande de réformation du jugement et non de sursis à statuer des moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violé l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 octobre 1993 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de Monaco le 08 octobre 1993 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 octobre 1993, Z. c/ B.-C.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 octobre 1993 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Audience de la juridiction de jugement - Saisine de celle-ci sur citation directe - Communication des pièces, contradictoirement débattues à l'audience - Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire Il résulte des dispositions des articles 37…
Source : Cour de révision de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 387)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 387)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de Monaco · Motifs de la décision (08 octobre 1993)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 8 octobre 1993, Z. c/ B.-C.
Cependant, l'exécution de cette mesure provisoire s'est heurtée au refus persistant de l'épouse. Malgré la délivrance de plusieurs sommations d'avoir à remettre l'enfant (dont le nombre exact et les dates d'instrumentation par huissier ne sont pas précisés dans la décision), Madame V. Z. s'est opposée à l'exercice, par le père, du droit de visite que lui conférait le titre judiciaire constitué par l'ordonnance de non-conciliation.
Confronté à cette inexécution réitérée et dûment constatée par voie de sommations, Monsieur R. B.-C. a fait le choix procédural de saisir directement la juridiction répressive monégasque afin de faire sanctionner le comportement de son épouse sur le terrain pénal, ainsi que d'obtenir réparation de son préjudice moral ou matériel. Il a ainsi fait délivrer à l'encontre de Madame V. Z. une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour y répondre du délit de non-représentation d'enfant. Cet acte de poursuite visait diverses pièces justificatives — au premier rang desquelles figuraient nécessairement l'ordonnance de non-conciliation et les sommations interpellatives — destinées à établir tant l'élément légal que les éléments matériel et moral de l'infraction reprochée. Toutefois, l'auteur de la citation directe n'avait pas procédé au dépôt ou à la communication préalable de ces pièces au greffe du tribunal avant la tenue de l'audience au fond, circonstance matérielle qui allait cristalliser l'ensemble du débat procédural ultérieur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur le fondement de cette citation directe initiée par la partie poursuivante, l'affaire a été portée en première instance devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 23 mars 1993, la juridiction correctionnelle a retenu Madame V. Z. épouse B.-C. dans les liens de la prévention. Déclarée coupable du chef de non-représentation d'enfant, la prévenue a été condamnée, sur l'action publique, à la peine de 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à payer à Monsieur R. C. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts.
Insuffisamment satisfaite de cette décision de première instance, Madame V. Z. a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement. Devant les juges du second degré, le débat s'est déplacé du terrain de la matérialité des faits vers celui de la régularité formelle et substantielle de la procédure suivie. La prévenue a développé une argumentation articulée autour de la violation alléguée des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle soutenait, au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, que l'auteur de la citation directe dont elle faisait l'objet s'était abstenu de produire et de communiquer, préalablement à l'ouverture des débats, les pièces expressément visées dans l'acte de saisine. Parallèlement, une demande de sursis à statuer a été examinée par la juridiction d'appel (la décision mentionnant que la Cour d'appel a statué « après avoir rejeté la demande de sursis », bien que la demanderesse au pourvoi ait ultérieurement contesté avoir formulé ses moyens au soutien d'une telle demande plutôt qu'au soutien d'une demande de réformation).
Par un arrêt rendu le 5 juillet 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a écarté l'ensemble des moyens de défense soulevés par l'appelante et a intégralement confirmé le jugement prononcé le 23 mars 1993 par le Tribunal correctionnel, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende que sur les réparations civiles. Pour rejeter le grief pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, les juges d'appel ont considéré qu'aucune disposition du Code de procédure pénale monégasque n'imposait à l'auteur d'une citation directe l'obligation de produire préalablement aux débats les pièces visées par ladite citation, tout en relevant qu'en l'espèce, ces pièces avaient été présentées lors de l'audience et y avaient fait l'objet d'un débat libre et contradictoire entre les parties.
Dès le lendemain du prononcé de cette décision, soit le 6 juillet 1993, Madame V. Z. épouse B.-C., représentée par son conseil, Maître Jean-Pierre Licari, avocat, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Conformément aux exigences procédurales régissant le recours devant la juridiction suprême monégasque, la demanderesse s'est acquittée de la consignation légale, attestée par un récépissé n° 18.606 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis a déposé une requête en révision le 14 juillet 1993. Le Greffier en Chef a établi, le 12 août 1993, le certificat constatant l'expiration des délais légaux d'instruction du recours, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites en date du 8 septembre 1993. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Aux termes de sa requête en révision, la demanderesse au pourvoi articulait trois moyens de cassation — que la Cour de révision a choisi de réunir pour leur examen — faisant grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les règles fondamentales du procès pénal :
En premier lieu, Madame V. Z. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 376 du Code de procédure pénale en jugeant qu'aucune disposition de ce code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par cet acte de poursuite. Selon la thèse du pourvoi, la faculté reconnue par ce texte au défenseur du prévenu d'obtenir communication au greffe des pièces de la procédure dans le délai prévu pour la comparution impliquait nécessairement l'obligation corrélative, pour la partie poursuivante par voie de citation directe, de déposer lesdites pièces au greffe avant l'audience afin de rendre effectif ce droit de consultation et de copie.
En deuxième lieu, la demanderesse faisait grief à la juridiction du second degré d'avoir violé l'article 387 du Code de procédure pénale en s'abstenant de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion des parties. Ce deuxième moyen tentait ainsi de contester l'effectivité même du débat contradictoire à l'audience, à défaut de communication préalable.
En troisième et dernier lieu, le pourvoi invoquait une dénaturation des conclusions d'appel et, par suite, une violation de l'article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués. La demanderesse soutenait que ses écritures d'appel invoquaient les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire à l'appui d'une demande de réformation du jugement entrepris, et non au soutien d'une simple demande de sursis à statuer, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu l'objet et la portée de ses prétentions procédurales.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La réunion des trois moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de principe touchant à l'équilibre du procès pénal correctionnel lorsqu'il est déclenché non pas à l'issue d'une instruction préparatoire ou d'une enquête du ministère public, mais par la voie spécifique de la citation directe délivrée à l'initiative de la partie civile.
Le problème juridique central consistait à déterminer comment s'articulent, d'une part, le droit d'accès au dossier reconnu par l'article 376 du Code de procédure pénale (qui permet au conseil du prévenu de prendre communication au greffe des pièces de la procédure durant le délai de comparution) et, d'autre part, le principe de l'oralité des débats et de la libre discussion des preuves à l'audience posé par l'article 387 du même code.
Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par voie de citation directe, l'absence de dépôt au greffe et de communication préalable au prévenu, avant l'audience, des pièces visées dans l'acte de citation constitue-t-elle une violation de l'article 376 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe du contradictoire, ou cette omission initiale est-elle valablement suppléée dès lors que lesdites pièces sont effectivement produites lors du débat oral à l'audience et soumises à la libre discussion contradictoire des parties conformément à l'article 387 du Code de procédure pénale ?
Subsidiairement, sur le terrain de la technique procédurale d'appel régie par l'article 417 du Code de procédure pénale, il s'agissait de savoir si les juges du second degré dénaturent les écritures d'une prévenue réclamant la réformation du jugement pour violation du contradictoire lorsqu'ils rejettent ce moyen de fond après avoir préalablement écarté une demande de sursis à statuer.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble de ces griefs et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement synthétique et rigoureux, construit en deux temps majeurs : l'énoncé d'un principe général d'interprétation combinée des textes applicables, suivi de la vérification de sa juste application aux circonstances de l'espèce par les juges du fond.
Dans un premier temps, la haute juridiction opère une lecture combinée et hiérarchisée des articles 376 et 387 du Code de procédure pénale. L'article 376 dispose que « le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure » et en faire prendre copie. L'article 387 prévoit quant à lui que « la preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ».
Confrontée à la prétention de la demanderesse qui tentait d'ériger la faculté de consultation au greffe de l'article 376 en une condition préalable absolue de recevabilité ou de régularité de la production des preuves visées dans une citation directe, la Cour de révision pose la règle selon laquelle :
Texte légal — reproduction verbatim
« [...] il résulte des dispositions des articles 376 et 387 du Code de Procédure Pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du Greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties ; »
Par cet attendu de principe d'une grande netteté, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'existence d'un dossier de procédure déposé au greffe et le régime d'administration de la preuve devant la juridiction de jugement. Le texte de l'article 376 ouvre une simple faculté (« peut [...] obtenir communication ») qui s'exerce sur les pièces composant, à ce stade, le dossier détenu par le greffe. En matière de citation directe émanant de la partie civile, aucun dossier d'instruction ou d'enquête officielle n'est préalablement constitué au greffe par le ministère public ou un juge d'instruction ; le greffe ne détient, par hypothèse, que l'acte de saisine lui-même si l'auteur de la citation n'y a pas joint ses pièces. La Cour de révision refuse d'ajouter à la loi une obligation de dépôt préalable au greffe qui ne figure pas dans le texte de l'article 376. Surtout, elle affirme que le siège véritable de la garantie des droits de la défense et du contradictoire devant le tribunal correctionnel réside dans le mécanisme de l'article 387 : l'oralité et la contradiction à l'audience même. Ainsi, l'absence de communication préalable au greffe n'entache pas la procédure d'irrégularité dès l'instant où la discussion contradictoire a pu pleinement s'exercer à la barre lors de la production orale des éléments de preuve.
Dans un second temps, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt attaqué au regard tant de l'effectivité de ce débat oral que du grief de dénaturation des conclusions :
Reproduction verbatim
« Attendu qu'ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue, d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
Ce second attendu répond simultanément aux deuxième et troisième branches de l'argumentation du pourvoi.
D'une part, contrairement à ce que soutenait la demanderesse dans son deuxième moyen (qui prétendait que la Cour d'appel s'était abstenue de constater la production des preuves dans le débat oral), la Cour de révision relève que les juges du second degré ont expressément constaté, par une appréciation souveraine des déroulements de l'audience, que « les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties ». La condition posée par l'article 387 du Code de procédure pénale ayant été formellement vérifiée par les juges du fond, le grief manquait en fait.
D'autre part, s'agissant du grief de dénaturation des conclusions et de violation de l'article 417 du Code de procédure pénale, la Cour de révision valide la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Les juges d'appel n'ont nullement confondu une demande de réformation avec une demande de sursis à statuer : ils ont d'abord statué sur l'incident relatif au sursis (« après avoir rejeté la demande de sursis »), puis ils ont examiné au fond le moyen d'annulation ou de réformation tiré de la violation des droits de la défense et du contradictoire, pour finalement l'écarter au vu du caractère contradictoire des débats tenus à l'audience. Aucune dénaturation des écritures de l'appelante ni aucune méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel circonscrit par l'article 417 n'étaient donc caractérisées.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; »
Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision statuant en matière pénale, le rejet du pourvoi entraîne de plein droit la condamnation de la demanderesse, Madame V. Z. épouse B.-C., au paiement de l'amende de pourvoi (dont les fonds avaient fait l'objet de la consignation préalable attestée par le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations visé en tête de l'arrêt) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en révision. La condamnation pénale à 5 000 francs d'amende et la condamnation civile à 5 000 francs de dommages-intérêts prononcées par le Tribunal correctionnel le 23 mars 1993 et confirmées par la Cour d'appel le 5 juillet 1993 acquièrent ainsi un caractère définitif et irrévocable.
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la procédure pénale monégasque quant à la définition de l'office du juge correctionnel et des garanties processuelles entourant la saisine par voie de citation directe. Son analyse approfondie révèle une conception classique mais rigoureuse de la nature du procès correctionnel, dominée par le principe de l'oralité des débats.
1. L'articulation structurelle entre la phase préparatoire à l'audience (article 376) et la phase décisoire de l'audience (article 387)
Dans l'architecture du Code de procédure pénale monégasque, les dispositions des articles 376 et 387 remplissent des fonctions distinctes mais complémentaires qu'il convient de ne pas confondre.
L'article 376 s'insère dans les dispositions préparatoires à l'audience de jugement. En prévoyant que le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure et en prendre copie à leurs frais (sauf délivrance gratuite exceptionnellement ordonnée par le président), le législateur monégasque a entendu assurer l'égalité des armes au regard du dossier officiel détenu par l'institution judiciaire. Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par le ministère public à la suite d'une enquête préliminaire, d'une procédure de flagrant délit ou par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il existe matériellement au greffe un « dossier de la procédure » regroupant les procès-verbaux d'enquête, les auditions, les réquisitions et les actes d'information. Il serait manifestement contraire aux droits de la défense que le ministère public ou la partie civile puissent puiser dans ce dossier étatique sans que le prévenu ait pu en prendre connaissance avant l'audience.
Tout autre est la configuration procédurale résultant d'une citation directe délivrée par la partie civile, telle que celle mise en œuvre en l'espèce par Monsieur R. B.-C. du chef de non-représentation d'enfant. Dans ce mode particulier de mise en mouvement de l'action publique, la partie poursuivante rédige et fait signifier par huissier un acte qui saisit directement le tribunal. Il n'y a ni enquête policière préalable versée au greffe, ni information judiciaire. Les pièces sur lesquelles la partie civile fonde son accusation — en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation accordant le droit de visite et les sommations d'huissier constatant le refus de remettre l'enfant — demeurent entre les mains de la partie poursuivante jusqu'à ce qu'elle les produise devant le juge.
La tentative du pourvoi consistait à transposer les règles du dossier d'instruction ou
▸Texte intégral de la décision officielle (6 604 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Audience de la juridiction de jugement - Saisine de celle-ci sur citation directe - Communication des pièces, contradictoirement débattues à l'audience - Respect des droits de la défense et du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions des articles 376 et 337 du Code de procédure pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties.
Ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience librement et contradictoirement débattues, par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire au motif que l'auteur de la citation directe dont elle était l'objet n'avait pas produit préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci.
La demanderesse au pourvoi faisant grief à l'arrêt confirmatif attaqué la condamnant sur citation directe pour non représentation d'enfant, d'abord, d'avoir violé l'article 376 du Code de procédure pénale en décidant qu'aucune disposition de ce Code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci ;
ensuite de s'être, en violation de l'article 387 du Code de procédure pénale, abstenu de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion les parties ;
et enfin, d'avoir, en dénaturant les conclusions qu'invoquaient à l'appui de sa demande de réformation du jugement et non de sursis à statuer des moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violé l'article 417 du Code de procédure pénale.
Rappelons les dispositions des trois textes du Code de procédure pénale visés :
Art. 376. - Le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure.
Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais,
Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais, sauf au président à ordonner exceptionnellement qu'il leur en sera délivré une copie gratuite.
Art. 387. - La preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapporte, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties.
Art. 417, al. 1. - La Cour d'appel restitue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués.
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sur le pourvoi formé le 6 juillet 1993 par la dame V. Z. épouse B.-C., contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Monaco statuant correctionnellement le 5 juillet 1993, qui a confirmé un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 mars 1993 qui du chef de non représentation d'enfant l'a condamnée à la peine de 5 000 F d'amende et à payer à R. C. la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 5 juillet 1993 ;
le pourvoi en révision formé le 6 juillet 1993 par Maître Jean-Pierre Licari, avocat, au nom de Z. V. épouse B.-C. ;
le récépissé n° 18.606 délivré par la Caisse de Dépôts et Consignations ;
la requête en révision déposée le 14 juillet 1993 par Z. V. épouse B.-C. ;
le certificat établi le 12 août 1993 par Monsieur le Greffier en Chef constatant que les délais prévus par la loi étaient expirés.
Les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 8 septembre 1993 ;
Motifs
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Yves Jouhaud ;
Après en avoir délibéré ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en instance de divorce d'avec Monsieur R. B.-C., Madame V. Z. s'est, malgré les sommations qui lui avaient été délivrées, opposé à l'exercice, par ce dernier, du droit de visite, que lui accordait, à l'égard de leur fils, l'Ordonnance de non-conciliation ; que, condamnée sur citation directe pour non représentation d'enfant, Madame V. Z. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (5 juill. 1993), d'abord, d'avoir violé l'article 376 du Code de Procédure Pénale en décidant qu'aucune disposition de ce code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par celle-ci, de s'être, ensuite, en violation de l'article 387 du Code de Procédure Pénale, abstenu de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion des parties, et enfin, d'avoir, en dénaturant les conclusions qui invoquaient à l'appui de sa demande de réformation du jugement et non de sursis à statuer des moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violé l'article 417 du Code de Procédure Pénale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 376 et 387 du Code de Procédure Pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du Greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties ;
Attendu qu'ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue, d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
M. Charliac prem. prés. ; Monegier du Sorbier vice-prés. ; Cochard cons. ; Jouhaud cons. rap.
Cet arrêt rejette le pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel du 5 juillet 1993.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé90▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de Monaco — Texte intégral vérifié (6 604 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride82▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 417 du Code de procédure pénale
.
Rappelons les dispositions des trois textes du Code de procédure pénale visés :
Art. 376. - Le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure.
- Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais,
Les parties peuvent également en faire prendre copie à leurs frais, sauf au président à ordonner exceptionnellement qu'il leur en sera délivré une copie gratuite.
Art. 387. - La preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapporte, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties.
Art. 417, al. 1. - La Cour d'appel restitue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués.
La Cour de Révision,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de Procédure Pénale
, sur le pourvoi formé le 6 juillet 1993 par la dame V. Z. épouse B.-C., contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Monaco statuant correctionnellement le 5 juillet 1993, qui a confirmé un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Monaco le 23 mars 1993 qui du chef de non représentation d'enfant l'a condamnée à la peine de 5 000 F d'amende et à payer à R. C. la somme de 5 000 F à titre de domm
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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