Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26325
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26325 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la sphère rigoureuse du droit processuel répressif. Par sa nature même de décision statuant exclusivement sur une question préalable de recevabilité formelle, le texte de l'arrêt se caractérise par une extrême concision et une épure totale quant aux éléments substantiels du litige.
L'examen minutieux du texte intégral de la décision ne permet de relever aucun élément factuel relatif à l'infraction poursuivie, aux circonstances de sa commission, à la date des faits, ou à la personnalité de l'auteur présumé (non précisé dans la décision). De même, la qualification pénale retenue par les autorités de poursuite ou de jugement – qu'il s'agisse d'une matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle – demeure entièrement absente du corps de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure pénale
Cour de révision - Recevabilité du pourvoi : conditions imposées par l'article 476 du Code de procédure pénale
Selon l'article 475 du Code de procédure pénale, dans les quinze jours suivants la déclaration du pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
Le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable.
La Cour de révision,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud cons. ; Vécchiérini, gref. en chef.
À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire D. A. contre Ministère public. V. infra.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 29 novembre 1994 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 476 du Code de procédure pénale Selon l.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 29 novembre 1994 ?
Cette décision (Cour de révision, 29 novembre 1994, D. A. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 476 du Code de procédure pénale Selon l devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 476 du Code de procédure pénale Selon l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 novembre 1994 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 476 du Code de procédure pénale Selon l ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Cour de révision - Recevabilité du pourvoi : conditions imposées par l'article 476 du Code de procédure pénale Selon l'article 475 du Code de procédure pénale, dans les quinze jours suivants la déclaration du pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requê…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 475)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 475)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (29 novembre 1994)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 29 novembre 1994, D. A. c/ Ministère public
Toutefois, cette opacité factuelle n'est nullement accidentelle ; elle procède de la logique même de la technique de révision en matière pénale lorsque le pourvoi se heurte à un obstacle procédural dirimant dès le seuil de l'examen par la haute juridiction. La seule réalité factuelle dont la Cour de révision ait eu à connaître est un fait purement procédural, un événement – ou plus exactement une abstention – survenu postérieurement au prononcé de la décision des juges du fond.
Il ressort en effet des énonciations de l'arrêt qu'un justiciable, désigné par les initiales D. A., s'est trouvé impliqué dans une procédure pénale l'opposant au Ministère public. À l'issue d'une phase de jugement dont la teneur exacte n'est pas rapportée (non précisé dans la décision), ce justiciable a manifesté la volonté de contester la décision rendue à son encontre en formant une déclaration de pourvoi en révision.
C'est précisément dans le sillage immédiat de cet acte initial de saisine que se noue le nœud factuel de l'espèce : une fois la déclaration de pourvoi enregistrée, un délai légal de quinze jours s'est ouvert durant lequel le demandeur au pourvoi était légalement tenu d'accomplir une formalité substantielle consistant en le dépôt, au greffe, d'une requête articulant ses griefs. Or, le fait générateur de la solution réside dans la carence du demandeur : durant l'intégralité de cette séquence temporelle de quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, D. A. s'est abstenu de produire au greffe la requête exigée par les textes.
Il convient enfin de relever, au titre du contexte entourant cette affaire, une mention finale annexée à la décision qui éclaire la configuration contentieuse de cette journée d'audience. Le texte indique en effet qu'à la même date du 29 novembre 1994, la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire opposant également D. A. au Ministère public. Ce détail factuel purement judiciaire démontre l'existence d'une pluralité de procédures ou de décisions frappées de pourvoi par le même demandeur, lesquelles ont toutes deux connu une issue procédurale identique en raison de la même abstention formelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'instar de la trame factuelle d'origine, le parcours procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision demeure largement elliptique dans le texte de la décision commentée. Les juridictions du premier degré et, le cas échéant, d'appel ayant statué sur le fond de l'affaire ne sont pas identifiées, pas plus que la date ou le sens des décisions qu'elles ont rendues (non précisé dans la décision). L'existence même d'une procédure pénale antérieure ne se déduit que de la qualité des parties en présence devant la haute juridiction – un demandeur personne physique ou morale désigné par les initiales D. A. d'une part, et le Ministère public d'autre part – ainsi que du visa du Code de procédure pénale.
Le parcours procédural directement appréhendé par l'arrêt débute par l'acte de déclaration de pourvoi. Par cet acte, dont la date exacte n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), D. A. a saisi la Cour de révision. La formation de jugement appelée à statuer sur ce recours était composée de MM. Charliac, premier président, Monégier du Sorbier, vice-président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller, assistés de M. Vécchiérini, greffier en chef.
S'agissant des prétentions des parties et des moyens soulevés au soutien du pourvoi, la décision nous place face à un vide juridique qui constitue précisément l'objet même du litige. En effet, le demandeur au pourvoi, D. A., n'ayant pas déposé la requête exigée par la loi dans le délai prescrit, la Cour de révision n'a été saisie d'aucune cause de nullité ni d'aucun moyen de droit ou de fait (non précisé dans la décision). Par hypothèse, l'absence de production de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués prive le dossier de toute prétention articulée de la part du demandeur quant au fond du droit ou quant à la régularité de la décision attaquée.
De manière symétrique, le texte de l'arrêt ne fait état d'aucune argumentation, conclusion ou réquisition particulière qui aurait été développée par le Ministère public, défendeur ou partie jointe au pourvoi, concernant la recevabilité ou le bien-fondé de l'action (non précisé dans la décision). La question de la recevabilité du pourvoi apparaît ainsi traitée sous l'angle purement objectif de la vérification des conditions légales d'accès au juge de révision, vérification opérée par la Cour au regard des pièces – ou de l'absence de pièces – figurant au dossier du greffe à l'expiration du délai légal.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision dans cet arrêt du 29 novembre 1994 relève de la pure technique de procédure pénale et touche aux conditions d'accès au juge de cassation monégasque.
Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur en révision en matière pénale qui, après avoir formé une déclaration de pourvoi, s'abstient de déposer au greffe, dans le délai légal de quinze jours suivant cette déclaration, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ?
Au-delà de la simple identification de la sanction, la question sous-jacente met en jeu l'articulation entre deux concepts fondamentaux du droit processuel : la déchéance d'une part, et l'irrecevabilité d'autre part. La Cour devait ainsi déterminer comment le constat objectif de la déchéance du droit de déposer une requête – résultant de l'écoulement du délai préfix de quinze jours sans accomplissement de la formalité – se répercute sur le sort de l'acte initial de saisine, à savoir le pourvoi lui-même.
Il convient par ailleurs de relever une singularité textuelle notable au sein du document reproduisant la décision. Alors que le sommaire introductif (le chapeau) mentionne simultanément l'article 476 du Code de procédure pénale dans son intitulé (« Recevabilité du pourvoi : conditions imposées par l'article 476 du Code de procédure pénale ») puis l'article 475 du même code dans le corps de son résumé (« Selon l'article 475 du Code de procédure pénale, dans les quinze jours suivants la déclaration du pourvoi... »), l'arrêt lui-même, dans son visa officiel et sa motivation, se fonde exclusivement sur l'article 476 du Code de procédure pénale. Sans qu'il soit permis d'extrapoler sur l'origine de cette divergence numérique entre le sommaire documentaire et le texte de la minute (non précisé dans la décision), le problème de droit tranché par la Cour s'adosse strictement à la règle substantielle énoncée sous le visa de l'article 476 dudit code.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à la question de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur et d'une sobriété absolues, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. Ce raisonnement s'articule en trois temps parfaitement distincts : le visa du texte applicable, l'énoncé de la majeure rappelant la règle de droit, et l'énoncé de la mineure constatant la défaillance factuelle du demandeur pour en tirer la conséquence juridique immédiate.
En premier lieu, la Cour ouvre sa motivation sous l'intitulé « Sur la recevabilité du pourvoi », démontrant d'emblée que l'examen ne dépassera pas le stade de ce filtre procédural. Elle vise expressément et uniquement « l'article 476 du Code de procédure pénale ». Ce visa unique circonscrit le cadre normatif de la décision : la solution tout entière découle de l'application mécanique de cette disposition légale.
En deuxième lieu, dans son premier attendu, la Cour pose la majeure de son syllogisme en reproduisant la substance impérative du texte visé : « Attendu que selon ce texte, dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ».
L'analyse de cet attendu révèle la structure tripartite de l'obligation pesant sur le demandeur au pourvoi en matière pénale :
Une condition de délai : L'action du demandeur est enfermée dans une temporalité stricte, à savoir « dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi ». Le point de départ du délai (le dies a quo) est clairement identifié comme étant l'acte de déclaration de pourvoi lui-même.
Une condition de forme et de lieu : Le demandeur « doit déposer au greffe une requête ». Le verbe « devoir » employé à l'indicatif présent marque le caractère impératif et non facultatif de cette démarche. Le lieu de dépôt est exclusivement le greffe.
Une condition de contenu substantiel : La pièce déposée ne saurait être un simple écrit informel ou purement dilatoire ; elle doit consister en une requête « contenant [...] l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La loi exige donc dès ce stade l'articulation intellectuelle et juridique de la critique dirigée contre la décision attaquée.
Ces trois exigences cumulatives sont assorties d'une sanction légale expressément rappelée par la Cour : elles sont prescrites « à peine de déchéance ».
En troisième lieu, dans son second attendu, la Cour procède à la confrontation des faits de l'espèce avec la règle ainsi rappelée (la mineure du syllogisme) et en déduit la solution : « Attendu que le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ».
Le mécanisme intellectuel mis en œuvre ici mérite une attention particulière. La Cour commence par un constat purement matériel et négatif : l'absence de production de la requête dans le délai prescrit. De ce constat factuel découle une première opération juridique : « il convient de constater la déchéance ». Le choix du verbe « constater » est révélateur ; la déchéance n'est pas une sanction laissée à la libre appréciation du juge, qu'il pourrait prononcer ou écarter selon les circonstances de l'espèce. Elle opère de plein droit par le seul écoulement du temps sans accomplissement de l'acte requis. Le juge ne fait que prendre acte d'une situation juridique acquise.
Mais la Cour ne s'arrête pas au seul constat de la déchéance dans sa motivation ; elle opère immédiatement un glissement logique introduit par la locution « et en conséquence » pour aboutir à la qualification finale : « déclarer le pourvoi irrecevable ». Ce faisant, la Cour de révision établit un lien de causalité directe et automatique entre la déchéance (sanction frappant le droit d'accomplir l'acte de procédure qu'est le dépôt de la requête) et l'irrecevabilité (sanction frappant l'action en révision elle-même). Privé de la requête qui devait lui donner corps et substance dans les quinze jours de sa déclaration, le pourvoi devient une coquille vide, affectée d'un vice rédhibitoire qui interdit à la Cour de l'examiner au fond, le rendant ainsi radicalement irrecevable.
C. Le dispositif
Conformément à la motivation qui le précède et qui en constitue le soutien nécessaire, le dispositif de l'arrêt se distingue par sa brièveté absolue, se limitant à tirer la conséquence ultime du syllogisme judiciaire quant au sort du recours :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ; »
On observera que si la motivation de l'arrêt mentionnait la nécessité de « constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable », le dispositif lui-même fait l'économie de la mention formelle de la déchéance pour ne retenir que sa conséquence processuelle finale : la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi. Cette formulation resserrée du dispositif confirme qu'aux yeux de la Cour de révision, la déchéance encourue sur le fondement de l'article 476 du Code de procédure pénale s'absorbe, au stade du prononcé final, dans une décision d'irrecevabilité du recours.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la portée de cet arrêt du 29 novembre 1994 impose de s'en tenir rigoureusement aux éléments fournis par le texte de la décision, lequel ne comporte aucune référence à une jurisprudence antérieure de la Cour de révision, ni aucun visa ou mention d'instruments juridiques internationaux ou européens (non précisé dans la décision). Néanmoins, la structure même de l'arrêt, sa formulation et les indications documentaires qui l'accompagnent permettent de dégager des enseignements fondamentaux quant à sa place dans l'ordonnancement juridique monégasque.
En premier lieu, l'insertion de cette décision dans la jurisprudence nationale se manifeste de manière immédiate et concrète par la note finale figurant au bas de l'arrêt : « À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire D. A. contre Ministère public. V. infra. ». Cette mention atteste que la solution dégagée n'est pas un acte juridictionnel isolé, mais s'inscrit dans une série contentieuse jugée le même jour par la même formation. En statuant par des arrêts « similaires » dans des affaires distinctes opposant les mêmes parties, la Cour de révision manifeste la systématicité et l'inflexibilité de son contrôle formel. La règle posée par l'article 476 du Code de procédure pénale reçoit une application uniforme, mécanique et dépourvue de tout aléa lié à d'éventuelles considérations d'opportunité.
En deuxième lieu, sur le plan de la théorie générale du procès pénal, cet arrêt illustre la conception stricte de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Le texte de l'article 476 du Code de procédure pénale, tel qu'interprété et appliqué par la Cour, révèle une architecture procédurale dissociant deux phases distinctes dans l'introduction de l'instance en révision :
D'une part, la « déclaration de pourvoi », acte initial par lequel le justiciable manifeste son intention de se pourvoir et saisit formellement la juridiction.
D'autre part, le dépôt de la « requête contenant [...] l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », acte intellectuel de motivation du recours qui doit impérativement suivre la déclaration dans un délai très bref de quinze jours.
La jurisprudence affirmée par le présent arrêt consacre l'indissociabilité fonctionnelle de ces deux actes quant à la recevabilité finale du recours. Bien que la déclaration de pourvoi soit un acte distinct antérieur, sa survie juridique est entièrement conditionnée par l'accomplissement subséquent du dépôt de la requête. En érigeant la déchéance prévue par l'article 476 en une cause directe d'irrecevabilité du pourvoi, la Cour de révision affirme qu'un pourvoi non motivé dans le délai légal de quinze jours ne saurait valablement saisir le juge du droit.
En troisième lieu, l'articulation terminologique opérée par la Cour entre la « déchéance » (terme légal figurant dans le texte cité) et l'« irrecevabilité » (terme juridictionnel retenu dans la conclusion de l'attendu et dans le dispositif) présente un intérêt théorique majeur. Dans la rigueur des concepts processuels, la déchéance sanctionne l'inobservation d'un délai préfix en faisant perdre à la partie le droit d'accomplir un acte de procédure déterminé (ici, le dépôt de la requête contenant les moyens). L'irrecevabilité, quant à elle, sanctionne le défaut du droit d'agir ou l'absence d'une condition de validité de la saisine, interdisant au juge d'examiner le fond des prétentions.
En énonçant qu'« il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable », la Cour de révision réalise une synthèse parfaite de ces deux mécanismes :
Le demandeur, frappé de déchéance à l'expiration du quinzième jour suivant sa déclaration, ne peut plus régulariser sa situation en déposant une requête tardive.
Or, comme la loi exige que la requête contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », et que la Cour de révision, juge du droit, ne peut statuer que sur des moyens précis dirigés contre la décision attaquée, la déchéance du droit de déposer la requête prive définitivement le pourvoi de tout support argumentatif légalement admissible.
Dès lors, le pourvoi lui-même, définitivement dépourvu de moyens invocables, devient sans objet susceptible d'examen, ce qui se traduit techniquement par son irrecevabilité.
Cette rigueur procédurale, qui coupe court à tout débat au fond dès lors que les formes et délais prescrits par la loi ne sont pas respectés, répond aux impératifs de sécurité juridique et de célérité propres à la matière pénale. Le délai particulièrement court de quinze jours témoigne de la volonté du législateur, fidèlement mise en œuvre par la Cour de révision, d'éviter les pourvois purement dilatoires qui paralyseraient l'exécution des décisions pénales sans reposer sur des griefs juridiques sérieux et promptement articulés.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
La lecture de cet arrêt du 29 novembre 1994 délivre aux praticiens du droit pénal exerçant devant les juridictions monégasques des directives opérationnelles d'une clarté et d'une sévérité absolues. L'ensemble du processus de soumission d'un pourvoi en révision s'en trouve balisé par des impératifs de vigilance temporelle et de précision rédactionnelle qui ne tolèrent aucune défaillance.
1. La gestion impérative du délai préfix de quinze jours
L'enseignement pratique le plus immédiat réside dans la gestion du calendrier procédural. Dès l'instant où la déclaration de pourvoi est effectuée, un compte à rebours inflexible de quinze jours s'enclenche. Le praticien doit intégrer que la déclaration de pourvoi ne constitue que l'amorce du recours et qu'elle est totalement insuffisante, à elle seule, pour préserver les droits du client devant la Cour de révision.
La brièveté de ce délai de quinze jours impose une anticipation considérable. En pratique, il apparaît extrêmement périlleux de former une déclaration de pourvoi à titre purement conservatoire sans avoir, au préalable ou simultanément, d'ores et déjà identifié et structuré les moyens de révision. En effet, en l'espace de deux semaines à compter de la déclaration, le conseil doit être en mesure de rédiger un acte technique complexe et d'en assurer le dépôt matériel au greffe. L'arrêt démontre qu'aucune tolérance n'est accordée : le dépassement du délai ou l'abstention de production entraîne automatiquement le couperet de la déchéance et de l'irrecevabilité, engageant potentiellement la responsabilité professionnelle du mandataire défaillant.
2. L'exigence matérielle du dépôt au greffe
Le texte rappelé par la Cour précise que
▸Texte intégral de la décision officielle (1 387 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Cour de révision - Recevabilité du pourvoi : conditions imposées par l'article 476 du Code de procédure pénale
Selon l'article 475 du Code de procédure pénale, dans les quinze jours suivants la déclaration du pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.
Le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable.
La Cour de révision,
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, dans les quinze jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur doit déposer au greffe une requête contenant, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas produit dans le délai prescrit la requête prévue par ce texte, il convient de constater la déchéance, et en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
MM. Charliac prem. prés. ; Monégier du Sorbier v. prés. ; Cochard, cons. rap. ; Jouhaud cons. ; Vécchiérini, gref. en chef.
À la même date la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une affaire D. A. contre Ministère public. V. infra.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (1 387 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Parcours procédural (3)
1ʳᵉ instance
Tribunal de première instance de Monaco · Tribunal de première instance de Monaco · Jugement initial au fond
Issue : Saisine initiale et jugement de première instance
Appel / Juridiction du fond
Cour d’appel de Monaco · Cour d’appel de Monaco · Arrêt de seconde instance
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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