Cour de révision, 20 décembre 1996, SCI Liegi c/ D.
Cour de révision · n° 760l00A · 20 décembre 1996— rejet
Chronologie de l’affaire
1948
1948
1949
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
ÉtapeArrêt frappé de pourvoi / recours
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étape
Arrêt frappé de pourvoi / recours
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Décision n° 760l00A
Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26467
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26467 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l’affaire opposant la société civile immobilière (SCI) Liegi à M. R. D., constitue une décision particulièrement instructive à un double titre. Malgré l'extrême concision de sa motivation — caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone —, cette décision tranche avec netteté deux difficultés distinctes mais fondamentales pour la pratique contentieuse monégasque. D'une part, sur le terrain du droit processuel, elle apporte une précision décisive quant aux conditions de recevabilité du pourvoi en révision au regard des exigences formelles posées par l'article 449-1er du Code de procédure civile. D'autre part, sur le terrain du droit substantiel des baux commerciaux, elle éclaire l'articulation entre l'office du juge du droit et le pouvoir souverain des juges du fond dans la mise en œuvre du mécanisme de révision du loyer régi par l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, notamment quant à l'appréciation de la chronologie des modifications économiques et de leurs effets.
L'équilibre contractuel du bail commercial, contrat à exécution successive par excellence, est intrinsèquement exposé aux fluctuations de la conjoncture économique. Si le principe de la force obligatoire des conventions commande le respect de la parole donnée et du prix initialement fixé, le législateur monégasque, à travers la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, a institué des mécanismes correcteurs permettant d'adapter le montant du loyer à l'évolution des circonstances économiques. Toutefois, pour éviter que cette faculté de révision ne dégénère en une remise en cause permanente et arbitraire de l'économie initiale du contrat, l'article 21 de ladite loi subordonne la modification du prix du bail à des conditions strictes tenant à l'évolution des conditions économiques générales ou des conditions particulières d'exploitation. La détermination du moment précis où ces modifications doivent survenir — ou produire leurs effets — pour ouvrir droit à révision, notamment dans le sens d'une diminution du loyer, cristallise régulièrement les antagonismes entre bailleurs et preneurs. C'est précisément au cœur de cette tension entre stabilité contractuelle et adaptation économique, doublée d'une escarmouche procédurale sur le formalisme de l'accès au juge de cassation monégasque, que s'inscrit l'arrêt commenté.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Baux commerciaux
Modifications dans les conditions générales économiques postérieures à la signature du bail - Réduction du montant du loyer justifiée - Rejet du pourvoi en révision
La société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail, alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Mais, ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté.
La Cour de révision
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que R. D. soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la société Liegi n'aurait pas, comme il est prévu par l'article 449-1er du Code de procédure civile, joint à sa requête une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi qui peut être formé avant toute signification ; que l'exception d'irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée ;
Sur le fond,
Attendu que la société Liegi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail à R. D., alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;
Mais attendu que ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable le pourvoi ;
Au fond, le rejette,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. Mes Pastor et Escaut av. déf.
Cette décision rejette au fond le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du 5 juillet 1996.
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 20 décembre 1996 en matière de commercial baux commerciaux · cour-revision-commerciale, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 20 décembre 1996 ?
Cette décision (Cour de révision, 20 décembre 1996, SCI Liegi c/ D.) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial baux commerciaux · cour-revision-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 20 décembre 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial baux commerciaux · cour-revision-commerciale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux commerciaux Modifications dans les conditions générales économiques postérieures à la signature du bail - Réduction du montant du loyer justifiée - Rejet du pourvoi en révision La société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 21)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 21)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (20 décembre 1996)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Afin de saisir pleinement la richesse et la portée de cette décision, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Haute juridiction monégasque (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue tant sur la forme que sur le fond par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse critique et la portée jurisprudentielle de cet arrêt pour les praticiens du droit monégasque (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
L'examen de l'arrêt du 20 décembre 1996 révèle une trame factuelle épurée à l'extrême par le filtre du contrôle de légalité (A), mais laisse apparaître avec une grande clarté la structure de l'affrontement procédural noué entre les parties devant la Cour de révision (B).
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels propres à l'espèce ne sont connus qu'à travers le prisme des motifs de l'arrêt de la Cour de révision et du sommaire qui l'accompagne. Il ressort du texte de la décision que la société civile immobilière (SCI) Liegi, agissant en qualité de société bailleresse, avait donné à bail un local à usage commercial à un preneur désigné sous les initiales R. D. La date exacte de la conclusion du contrat de bail initial, la localisation précise du bien immobilier au sein de la Principauté, la nature exacte de l'activité commerciale ou artisanale exercée dans les lieux loués ainsi que le montant initial du loyer convenu entre les parties ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision).
Au cours de l'exécution de ce contrat de bail commercial, un différend a surgi entre les cocontractants relativement au montant du loyer. Au soutien d'une demande tendant à la révision à la baisse du prix du bail sur le fondement des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, il a été fait état de modifications affectant l'environnement économique ou l'exploitation du fonds. La particularité factuelle de l'espèce, telle qu'elle transparaît de la motivation des juges du fond rapportée par l'arrêt, résidait dans une dissociation temporelle délicate : si la survenance intrinsèque des facteurs de modification par rapport à la date de fixation du loyer faisait débat, il est apparu que « l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail ». C'est cette chronologie spécifique — la manifestation postérieure à la conclusion du contrat des répercussions défavorables d'une situation économique — qui a constitué le socle factuel de la demande de réduction du loyer formée par le locataire commerçant.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le déroulement des premières phases de l'instance devant les juridictions du premier degré (notamment devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux, juridiction compétente en premier ressort en la matière, bien que son intervention antérieure ne soit pas expressément mentionnée dans le texte de l'arrêt) n'est pas détaillé (non précisé dans la décision). Le texte intégral nous renseigne en revanche avec certitude sur l'issue de l'instance d'appel : par un arrêt rendu le 5 juillet 1996, la Cour d'appel de Monaco a fait droit aux prétentions du preneur en prononçant la réduction du montant du loyer du local commercial donné à bail par la SCI Liegi à R. D.
Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel avait développé une motivation dont les termes, tels que rapportés par les parties devant la Cour de révision, pouvaient de prime abord sembler receler une contradiction ou du moins une subtilité d'analyse. Selon le moyen du pourvoi, la juridiction du second degré aurait relevé « qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer », tout en constatant par ailleurs, ainsi que le relève la Cour de révision, « que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail ».
Mécontente de cette décision d'appel amputant sa créance locative, la société bailleresse, la SCI Liegi, représentée par son avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 5 juillet 1996. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi. Plus précisément, la SCI Liegi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer du local commercial donné à bail à R. D., alors qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé l'absence de modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel aurait violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. En substance, pour la bailleresse, le constat d'une absence de modification nouvelle depuis la fixation du loyer interdisait légalement au juge de modifier le prix du bail, l'article 21 précité exigeant impérativement une telle évolution comme condition préalable à toute révision.
En défense au pourvoi, le preneur, R. D., assisté de son propre avocat-défenseur, a adopté une stratégie de défense à double détente, opposant d'abord un obstacle procédural dirimant avant de défendre le bien-fondé de l'arrêt d'appel. Sur le terrain de la recevabilité, R. D. a soulevé une exception d'irrecevabilité du pourvoi en révision. Il soutenait que la société Liegi n'avait pas respecté les prescriptions formelles de l'article 449-1er du Code de procédure civile, faute d'avoir joint à sa requête en révision une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée. Selon le défendeur, cette omission dans la constitution du dossier accompagnant la requête devait être sanctionnée par l'irrecevabilité pure et simple du recours, interdisant à la Cour de révision tout examen au fond. Sur le fond, la défense tendait au rejet du moyen en faisant valoir la souveraineté des constatations des juges d'appel quant à la manifestation postérieure au bail des effets négatifs justifiant la baisse du loyer.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce litige mêlant procédure civile et droit spécial des baux commerciaux, la Cour de révision devait résoudre deux problèmes juridiques distincts (A). Elle y répond par une motivation brève mais tranchante (B), qui se traduit dans un dispositif symétrique accueillant le pourvoi en la forme pour mieux le rejeter au fond (C).
A. Le problème juridique posé
La Haute juridiction monégasque était confrontée à deux questions de droit successives, la première commandant l'accès même au prétoire de cassation, la seconde touchant à l'office du juge dans le contentieux de la révision des loyers commerciaux.
En premier lieu, sur le plan de la procédure civile et de la recevabilité du recours : l'omission par le demandeur au pourvoi de joindre à sa requête une copie signifiée de la décision attaquée, en méconnaissance apparente des termes de l'article 449-1er du Code de procédure civile, entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi en révision lorsque celui-ci est formé avant toute signification de ladite décision ? Il s'agissait ici de déterminer la portée exacte des exigences documentaires imposées lors du dépôt du pourvoi et de vérifier si la signification préalable de l'arrêt d'appel constitue une condition de recevabilité du recours en révision ou simplement le point de départ du délai pour agir.
En second lieu, sur le fond du droit des baux commerciaux et la délimitation du contrôle de cassation : le juge du fond viole-t-il par fausse application l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 lorsqu'il ordonne la réduction du montant du loyer commercial en se fondant sur la circonstance que l'effet négatif de modifications économiques s'est manifesté postérieurement à la signature du bail, et une telle appréciation de la chronologie des effets économiques relève-t-elle du contrôle de légalité de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond ? La question sous-jacente était de savoir si la condition légale de modification des conditions économiques posée par l'article 21 exige que la cause même du phénomène économique soit postérieure au bail, ou s'il suffit que ses répercussions négatives se révèlent après la conclusion du contrat, et dans quelle mesure la Cour de révision accepte de contrôler cette qualification.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces deux questions, la Cour de révision procède en deux temps clairement articulés, examinant d'abord la fin de non-recevoir procédurale avant d'aborder le moyen de fond.
1. L'écartement de l'exception d'irrecevabilité : le refus des nullités et déchéances sans texte
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense, la Cour de révision écarte l'argumentation de R. D. par un attendu de principe d'une grande clarté : « Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi qui peut être formé avant toute signification ; que l'exception d'irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée ».
Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur deux piliers fondamentaux du droit processuel :
D'une part, la Cour fait application de l'adage classique selon lequel il n'y a pas de nullité ni d'irrecevabilité sans texte (pas de nullité sans texte). L'article 449-1er du Code de procédure civile prévoit certes que le demandeur doit joindre à sa requête une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée. Toutefois, en lisant attentivement l'argumentation rapportée par la Cour, il apparaît que le grief du défendeur portait spécifiquement sur le défaut de signification (« l'omission de cette signification »), la société Liegi ayant vraisemblablement produit une expédition non signifiée de l'arrêt d'appel, ou le défendeur prétendant que seule une décision préalablement signifiée pouvait faire l'objet d'un pourvoi accompagné de l'acte de signification. La Cour constate qu'aucune disposition légale n'érige l'absence de signification préalable en cause d'irrecevabilité du recours.
D'autre part, la Cour consacre explicitement la faculté pour un plaideur de former un pourvoi en révision « avant toute signification » de la décision qu'il entend attaquer. En effet, la signification d'une décision de justice a pour fonction procédurale essentielle de faire courir le délai de recours contre la partie à qui elle est faite (et, selon les règles applicables, contre celle qui fait signifier). Tant que la signification n'est pas intervenue, le délai ne court pas, mais le droit d'exercer le recours existe dès le prononcé de l'arrêt d'appel. Imposer la production d'une copie signifiée à peine d'irrecevabilité reviendrait à obliger la partie perdante à faire signifier à ses frais une décision qui lui fait grief dans le seul but de pouvoir l'attaquer, ou à attendre passivement que son adversaire victorieux prenne l'initiative de la signification. La Cour de révision refuse logiquement un tel formalisme contre-productif et déclare le pourvoi recevable.
2. Le rejet au fond : le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond
Ayant déclaré le pourvoi recevable, la Cour de révision examine le moyen unique de cassation soulevé par la SCI Liegi. La réponse de la Haute juridiction tient en un seul attendu lapidaire : « Mais attendu que ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ».
Ce raisonnement appelle une analyse minutieuse tant il révèle la technique de contrôle de la Cour de révision :
La demanderesse au pourvoi tentait d'enfermer la Cour d'appel dans une violation de la loi (fausse application de l'article 21 de la loi n° 490) en opposant deux propositions : selon le pourvoi, la Cour d'appel aurait constaté qu'aucune modification des conditions générales économiques ou particulières d'exploitation n'était intervenue depuis la fixation du loyer, tout en accordant néanmoins la réduction du loyer. Si telle avait été la seule constatation de l'arrêt d'appel, la cassation pour violation de la loi eût été inévitable, puisque la condition légale posée par l'article 21 aurait fait défaut de l'aveu même des juges du fond.
Or, la Cour de révision rétablit la réalité et la plénitude des constatations opérées par la Cour d'appel : les juges du second degré ont constaté que « l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail ». En mettant en exergue cette constatation précise, la Cour de révision neutralise le grief de violation de la loi. Elle valide implicitement mais nécessairement la thèse juridique selon laquelle l'article 21 de la loi du 24 novembre 1948 peut recevoir application dès lors que les répercussions défavorables (l'« effet négatif ») de modifications économiques se révèlent et frappent l'exploitation après la conclusion du bail, quand bien même le germe ou le fait générateur de ces modifications aurait préexisté à la signature du contrat.
Enfin, pour écarter définitivement le moyen, la Cour de révision qualifie l'appréciation de l'existence, de l'ampleur et de la date de manifestation de cet « effet négatif » de pure question de fait. En affirmant que le moyen ne tend qu'à « remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond », la Haute juridiction se refuse à réexaminer la réalité économique du dossier. Dès lors que les juges d'appel ont souverainement daté la manifestation de l'impact économique défavorable postérieurement au bail, les conditions d'application de l'article 21 de la loi n° 490 étaient légalement réunies, et le grief de fausse application de la loi s'effondre.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante :
§Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable le pourvoi ;
Au fond, le rejette,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. »
Ce dispositif, d'une facture classique, reflète fidèlement la structure duale de l'arrêt : une victoire procédurale initiale pour la SCI Liegi sur le terrain de la recevabilité (« Déclare recevable le pourvoi »), immédiatement suivie de sa défaite sur le terrain substantiel (« Au fond, le rejette »), assortie des sanctions financières et accessoires inhérentes à l'échec du recours en révision en droit monégasque, à savoir la condamnation de la demanderesse au paiement de l'amende légale et aux entiers dépens de l'instance.
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Bien que ramassé dans sa formulation, l'arrêt du 20 décembre 1996 s'inscrit avec force dans la construction jurisprudentielle monégasque, tant par son libéralisme mesuré en matière de procédure de révision que par son approche pragmatique et réaliste du droit des baux commerciaux (A). Il livre par ailleurs aux praticiens et aux acteurs économiques de la Principauté de précieux enseignements stratégiques et rédactionnels (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'analyse de la décision commande de dissocier ses deux apports majeurs : la sécurisation de l'accès au juge de cassation monégasque d'une part, et l'affinement des critères de la révision du loyer commercial d'autre part.
1. Le formalisme tempéré du pourvoi en révision et le droit d'accès au juge
Sur le plan procédural, la solution retenue par la Cour de révision à propos de l'article 449-1er du Code de procédure civile mérite une approbation sans réserve. Le droit processuel moderne, particulièrement sous l'influence des standards européens relatifs au droit à un procès équitable — et notamment du droit d'accès à un tribunal garanti par la jurisprudence relative aux droits fondamentaux, même si Monaco n'est devenu membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne des droits de l'homme que postérieurement à cet arrêt de 1996 —, manifeste une hostilité croissante à l'égard du « formalisme excessif ».
En l'espèce, l'article 449-1er du Code de procédure civile impose au demandeur en révision de joindre à sa requête « une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ». La conjonction de coordination « ou » présente dans le texte même rapporté par le moyen du défendeur démontrait déjà l'existence d'une alternative entre la copie signifiée (remise par voie d'huissier lors de la signification) et l'expédition (copie authentique délivrée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision). En soutenant que le défaut de signification entraînait l'irrecevabilité du pourvoi, le défendeur tentait d'ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et de transformer une règle de preuve de la teneur de la décision attaquée (produire le texte authentique de l'arrêt) en une obligation de signification préalable.
En affirmant que le pourvoi « peut être formé avant toute signification » et qu'aucun texte ne sanctionne d'irrecevabilité l'omission de cette signification, la Cour de révision rappelle la finalité exacte des règles de procédure :
La production de l'arrêt attaqué à l'appui de la requête a pour unique objet de permettre à la Cour de révision de connaître avec certitude les motifs et le dispositif de la décision soumise à sa censure. Une expédition délivrée par
▸Texte intégral de la décision officielle (2 665 caractères)
Faits et procédure
Baux commerciaux
Modifications dans les conditions générales économiques postérieures à la signature du bail - Réduction du montant du loyer justifiée - Rejet du pourvoi en révision
La société bailleresse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail, alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Mais, ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté.
La Cour de révision
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que R. D. soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la société Liegi n'aurait pas, comme il est prévu par l'article 449-1er du Code de procédure civile, joint à sa requête une copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée ;
Mais attendu qu'aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi qui peut être formé avant toute signification ; que l'exception d'irrecevabilité doit, dès lors, être rejetée ;
Sur le fond,
Attendu que la société Liegi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant du loyer d'un local commercial qu'elle avait donné à bail à R. D., alors qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune modification dans les conditions générales économiques de la Principauté ou dans les conditions particulières d'exploitation du fonds de commerce n'était intervenue depuis la fixation du loyer, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;
Mais attendu que ne tendant qu'à remettre en cause les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'effet négatif des modifications s'était manifesté postérieurement à la signature du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable le pourvoi ;
Au fond, le rejette,
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
M.M. Monegier du Sorbier Prem. Prés. Rap. ; Cochard v. prés. ; Jouhaud et Malibert cons. ; Montecucco gref. en chef. Mes Pastor et Escaut av. déf.
Cette décision rejette au fond le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel du 5 juillet 1996.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 665 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé89▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de commercial baux commerciaux · cour-revision-commerciale et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Étude sur l'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 20 décembre 1996, SCI Liegi c/ D.
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