L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'évolution d'une relation de travail au sein d'une même entité économique, marquée par une modification substantielle des fonctions du salarié et de la nature temporelle de son engagement contractuel.
À l'origine des relations contractuelles, Monsieur C. A. exerçait les fonctions de directeur commercial pour le compte de la société anonyme monégasque (SAM) Videac. Cet engagement initial reposait sur un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, dont la date exacte de conclusion n'est pas précisée dans la décision.
Au cours de l'exécution de cette relation de travail, les parties ont convenu de réaménager leurs rapports juridiques. Ainsi, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, il a été mis fin à ce contrat de travail initial à durée indéterminée. De manière concomitante — la décision relevant expressément que le contrat initial a été « aussitôt remplacé » —, un nouvel acte contractuel a été régularisé le 10 mai 1988. Par l'effet de ce second instrumentum, Monsieur C. A. a été nommé aux fonctions de directeur général de la société Videac. Outre cette évolution fonctionnelle majeure faisant passer l'intéressé de la direction commerciale à la direction générale, les parties ont modifié l'horizon temporel de leur engagement : le contrat du 10 mai 1988 a en effet été conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail
Novation - Contrat à durée déterminée se substituant à un contrat à durée indéterminée - Actions distinctes pour rupture abusive des deux contrats successifs : irrecevabilité - Obligation aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 d'agir dans le cadre d'une seule instance
Selon l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes concernant un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par le requérant dérivait de cette convention ; constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond, ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision.
La Cour de révision
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que licencié, le 31 juillet 1990, par la société Videac dont il avait été directeur commercial en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, puis nommé directeur général pour trois ans par contrat du 10 mai 1988, C. A. qui avait d'abord introduit contre son employeur, une instance en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce dernier contrat, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités qu'il avait, ensuite, formulée pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'en retenant qu'il y avait eu novation de ce dernier et par suite un contrat de travail unique entre les parties, les juges du fond se sont contredits et ont violé les dispositions des
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 25 juin 1997, A. c/ SAM Videac », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1997-06-25-26544.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 25 juin 1997 en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, articles 1119 du Code civil et 59, loi n° 446.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 25 juin 1997 ?
Cette décision (Cour de révision, 25 juin 1997, A. c/ SAM Videac) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, articles 1119 du Code civil et 59, loi n° 446 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, articles 1119 du Code civil et 59, loi n° 446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 juin 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, articles 1119 du Code civil et 59, loi n° 446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail Novation - Contrat à durée déterminée se substituant à un contrat à durée indéterminée - Actions distinctes pour rupture abusive des deux contrats successifs : irrecevabilité - Obligation aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 d'agir dans le cadre d'une se…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 59)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 59)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (25 juin 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 25 juin 1997, A. c/ SAM Videac
Cette seconde phase de la collaboration n'est toutefois pas parvenue à son terme triennal théorique. Le 31 juillet 1990, soit un peu plus de deux années après la conclusion du contrat à durée déterminée, la société Videac a procédé au licenciement de Monsieur C. A., mettant ainsi un terme définitif aux relations de travail unissant les parties.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La rupture de la relation de travail intervenue le 31 juillet 1990 a donné lieu à une stratégie contentieuse séquencée de la part du salarié évincé, laquelle constitue le cœur du débat procédural tranché par la haute juridiction monégasque.
Dans un premier temps, Monsieur C. A. a initié une première action judiciaire à l'encontre de son ancien employeur, la société Videac. Cette instance primitive tendait exclusivement au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, qu'il qualifiait d'abusive, du seul contrat de travail à durée déterminée de trois ans conclu le 10 mai 1988. L'issue précise de cette première instance, ainsi que les juridictions saisies à ce stade, ne sont pas précisées dans la décision commentée.
Dans un second temps, et de manière distincte, Monsieur C. A. a introduit une nouvelle instance judiciaire contre la même société Videac. Cette seconde action avait un objet différent quant à son rattachement contractuel formel : le demandeur sollicitait cette fois le paiement de dommages-intérêts ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture, également qualifiée d'abusive, du contrat de travail initial à durée indéterminée par lequel il avait exercé les fonctions de directeur commercial jusqu'au 10 mai 1988.
Les juges du fond — dont la juridiction exacte (Tribunal du travail puis Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel en matière sociale, selon l'organisation judiciaire) n'est pas expressément nommée dans l'arrêt autrement que par la mention du « jugement attaqué » — ont opposé une fin de non-recevoir radicale à cette seconde action. Pour déclarer irrecevable la demande relative au contrat à durée indéterminée initial, la juridiction du fond s'est appuyée sur une double analyse substantielle et processuelle :
Sur le plan substantiel du droit des obligations et des contrats spéciaux, les juges du fond ont relevé que l'accord des parties du 10 mai 1988 mettant fin au contrat à durée indéterminée pour le remplacer aussitôt par un contrat de trois ans avait opéré une novation du contrat de directeur commercial par suite de la modification de son régime juridique. Ils en ont déduit qu'en dépit de la succession de deux actes, une « convention unique de louage de services » avait lié les parties et que la nouvelle demande dérivait de cette convention unique.
Sur le plan processuel, constatant que le salarié disposait dès l'année 1990 (année de son licenciement) de l'ensemble des éléments de fait et de droit lui permettant de formuler l'intégralité de ses prétentions dans le cadre d'une seule et même instance, les juges du fond ont fait application de la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 pour déclarer la seconde demande irrecevable.
Insatisfait de cette décision d'irrecevabilité, Monsieur C. A. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, articulé autour de deux moyens qui ont été réunis par la haute juridiction pour les besoins de leur examen, le demandeur au pourvoi formulait un grief mêlant reproche logique et violation de la loi :
Il soutenait que les juges du fond s'étaient contredits dans leurs motifs en retenant tout à la fois qu'il y avait eu novation du premier contrat de travail (ce qui implique par définition l'extinction d'une obligation ancienne et la création d'une obligation nouvelle) et qu'il n'avait existé, par suite, qu'un « contrat de travail unique » entre les parties.
Il invoquait, par voie de conséquence, la violation combinée des dispositions de l'article 1119 du Code civil (relatif à la novation dans le Code civil monégasque) et de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (relatif à l'unicité de l'instance en matière de contrat de louage de services). Selon la thèse implicite du pourvoi, la dualité des contrats (un contrat à durée indéterminée éteint, suivi d'un contrat à durée déterminée distinct) faisait obstacle à ce qu'on lui opposât la règle de l'unicité de l'instance, laquelle ne vaudrait que pour les demandes dérivant d'un même et unique contrat.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était invitée à trancher une question inédite dans sa formulation précise, située à l'intersection de la théorie générale des obligations (le mécanisme de la novation) et du droit processuel du travail (le principe de l'unicité de l'instance prud'homale).
Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : Lorsque les parties à un contrat de travail à durée indéterminée conviennent d'y mettre fin pour le remplacer immédiatement par un contrat à durée déterminée comportant une évolution des fonctions du salarié, cette opération caractérise-t-elle une novation maintenant l'existence d'une convention unique de louage de services au sens de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, de sorte que le salarié, s'il dispose de tous les éléments nécessaires lors de son licenciement, est tenu de concentrer dans une seule et même instance l'ensemble de ses demandes indemnitaires relatives tant au contrat initial qu'au contrat substitué, à peine d'irrecevabilité des demandes formées lors d'une instance ultérieure ?
De manière sous-jacente, la Cour devait déterminer si le concept civiliste de novation, appliqué à la modification du régime juridique du contrat de travail, est compatible sans contradiction logique avec la notion de « convention unique de louage de services » qui conditionne le périmètre d'application de la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter les deux moyens réunis du pourvoi et valider intégralement l'analyse des juges du fond, la Cour de révision déploie un syllogisme rigoureux qui s'articule en trois temps : le rappel de la norme processuelle applicable (majeure), la validation de la qualification civile et sociale de l'opération contractuelle (mineure substantielle), et la vérification des conditions temporelles de la forclusion procédurale (mineure processuelle).
1. Le rappel du principe de l'unicité de l'instance et de son exception légale
Dans un premier attendu de principe reproduisant fidèlement la substance du texte légal, la Cour de révision énonce la règle gouvernant la recevabilité des actions successives en matière sociale :
Reproduction verbatim
« Mais attendu que selon ce dernier texte [l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946], toutes les demandes d'un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ; »
La haute juridiction pose ainsi le cadre strict du débat :
Le principe : L'obligation de concentration de toutes les demandes relatives à « un contrat de louage de services entre les mêmes parties » au sein d'une instance unique.
La sanction : Une fin de non-recevoir (« à peine d'être déclarées non recevables ») frappant toute demande présentée lors d'une seconde instance.
Le tempérament légal : L'irrecevabilité n'est écartée que si le demandeur rapporte la preuve positive (« ne justifie ») que le fait générateur (« les causes ») de ses nouvelles prétentions est né ou ne lui a été révélé qu'après l'introduction de la première instance.
2. La conciliation de la novation et de l'unité de la convention de louage de services
C'est dans le second attendu que réside l'apport doctrinal majeur de l'arrêt. Le pourvoi tentait d'enfermer les juges du fond dans un dilemme logique tiré de l'article 1119 du Code civil : soit il y a novation par changement d'objet ou de dette, et le premier contrat est éteint au profit d'un second contrat autonome (ce qui exclurait l'existence d'un contrat unique) ; soit il y a un contrat unique, et la qualification de novation est erronée ou contradictoire.
La Cour de révision rejette frontalement ce grief de contradiction de motifs et de violation de la loi en approuvant la déduction opérée par la juridiction inférieure :
Reproduction verbatim
« Attendu qu'après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt, remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par Monsieur A. dérivait de cette convention ; »
L'analyse de la Cour opère une distinction subtile mais fondamentale entre le régime juridique de l'obligation et la convention-cadre de louage de services :
La Cour relève d'abord l'instantanéité de la substitution : le contrat à durée indéterminée a été « aussitôt remplacé » le 10 mai 1988 par le contrat de trois ans. Il n'y a eu aucune solution de continuité dans la relation de travail.
Elle valide ensuite l'usage du concept de novation, mais en précise la portée exacte en droit du travail : le contrat initial a fait l'objet d'une novation « par suite de la modification de son régime juridique » (passage d'une durée indéterminée à une durée déterminée de trois ans et changement de fonctions de directeur commercial à directeur général). En d'autres termes, la novation affecte les modalités et le régime de l'engagement, sans pour autant rompre l'unité fondamentale du lien salarial.
Dès lors, la Cour juge que nonobstant cette novation du régime juridique, c'est bien « une convention unique de louage de services » qui a lié les parties tout au long de leur collaboration. Le concept de « contrat de louage de services » au sens de l'article 59 de la loi n° 446 est ainsi entendu dans une acception matérielle et globale (la relation de travail continue entre les mêmes parties), et non dans une acception purement formelle limitée à chaque instrumentum contractuel successif.
Par conséquent, la demande indemnitaire relative à la rupture du contrat initial à durée indéterminée « dérivait de cette convention » unique, la faisant entrer de plein droit dans le champ d'application de l'article 59 précité.
3. La constatation souveraine de la connaissance antérieure des causes de la demande
Pour parachever son contrôle de légalité et écarter l'exception prévue in fine par l'article 59 de la loi n° 446, la Cour de révision s'appuie sur les constatations factuelles souveraines des juges du fond :
Reproduction verbatim
« que constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision ; »
Le licenciement étant intervenu le 31 juillet 1990 et le remplacement du contrat initial datant du 10 mai 1988, toutes les causes éventuelles de préjudice liées tant à l'extinction du contrat à durée indéterminée qu'à la rupture du contrat à durée déterminée étaient nécessairement nées et connues du salarié dès l'année 1990, soit antérieurement ou concomitamment à l'introduction de sa première action judiciaire. L'exception légale de naissance ou de révélation postérieure étant inapplicable, la sanction de l'irrecevabilité s'imposait sans qu'aucune contradiction de motifs ne puisse être reprochée au jugement attaqué.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit social et processuel monégasque, tant par sa réception singulière de la théorie civiliste de la novation que par la rigueur qu'il confère au principe de l'unicité de l'instance.
1. L'adaptation fonctionnelle de la novation (article 1119 du Code civil) à la relation de travail
En droit civil classique, la novation — régie par l'article 1119 du Code civil monégasque visé au moyen — est une opération juridique à double face : elle consiste à éteindre une obligation ancienne pour lui substituer une obligation nouvelle qui en diffère par un élément substantiel (l'objet, la cause, ou les personnes des parties). Prise au pied de la lettre dans une logique purement civiliste, l'affirmation selon laquelle le contrat à durée indéterminée a été « nové » en un contrat à durée déterminée aurait dû conduire à considérer que le premier contrat était juridiquement mort et enterré, laissant place à un second contrat entièrement neuf et distinct.
C'est précisément sur cette orthodoxie civiliste que s'appuyait l'auteur du pourvoi pour dénoncer une contradiction de motifs : comment les juges du fond pouvaient-ils affirmer simultanément qu'il y avait eu novation (donc dualité successive d'obligations : une éteinte, une créée) et qu'il n'existait qu'une « convention unique de louage de services » ?
La réponse de la Cour de révision témoigne de l'autonomie technique du droit du travail dans l'ordre juridique monégasque. En validant la formule selon laquelle le contrat initial avait fait l'objet d'une « novation par suite de la modification de son régime juridique » tout en maintenant l'existence d'une « convention unique de louage de services », la haute juridiction consacre une conception matérielle et relationnelle du contrat de travail :
En droit social, la novation (souvent qualifiée en doctrine contemporaine de simple modification du contrat de travail avec accord des parties) n'opère pas une tabula rasa détruisant la continuité du lien de subordination. Lorsque les parties mettent fin à un contrat à durée indéterminée de directeur commercial pour le remplacer « aussitôt » par un contrat à durée déterminée de directeur général, elles transforment profondément le régime juridique applicable (règles de rupture, terme, statut), ce qui justifie l'emploi du terme de novation pour décrire le basculement d'un moule légal à un autre.
Toutefois, cette novation demeure interne à une enveloppe contractuelle globale que la Cour qualifie de « convention unique de louage de services ». Tant qu'il n'y a pas d'interruption effective de la collaboration (le remplacement ayant eu lieu « aussitôt »), la succession d'accords ne fragmente pas l'unité de la relation de travail au regard des règles du procès.
Cette approche permet d'éviter un écueil majeur : si la modification substantielle du contrat (promotion, changement de durée) suffisait à scinder l'historique professionnel du salarié en autant de contrats hermétiques qu'il y a eu d'avenants ou de contrats substitués, les règles protectrices ou procédurales attachées à l'unité de la carrière au sein de l'entreprise s'en trouveraient artificiellement neutralisées.
2. La portée extensive de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
Sur le terrain procédural, la décision éclaire d'un jour décisif l'interprétation de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du travail. Ce texte impose le principe dit de l'unicité de l'instance, selon lequel toutes les demandes dérivant du contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à peine d'irrecevabilité.
La finalité de cette règle traditionnelle du contentieux du travail — dont la rédaction dans la loi monégasque de 1946 présente une parenté manifeste avec les dispositions historiques du droit prud'homal français (les magistrats composant la Cour de révision dans cette affaire étant d'ailleurs d'éminents hauts magistrats français, dont l'ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation française, M. Cochard) — est double :
Un objectif de bonne administration de la justice et de célérité : Il s'agit d'éviter l'émiettement des litiges sociaux et l'encombrement du Tribunal du travail par des saisines multiples et perlées d'un même salarié contre un même employeur.
Un objectif de sécurité juridique et de pacification sociale : L'employeur, une fois le procès lié suite à la rupture, doit pouvoir connaître l'intégralité des prétentions financières du salarié afin que le litige né de la relation de travail soit purgé définitivement en une seule fois.
En jugeant que les demandes relatives à deux contrats successifs (un CDI suivi d'un CDD) dérivent d'une « convention unique de louage de services », la Cour de révision confère à l'article 59 de la loi n° 446 une portée maximale. La notion de « contrat de louage de services » figurant dans ce texte ne doit pas s'entendre au sens strict d'un acte juridique isolé (instrumentum), mais au sens large de la relation de travail globale (negotium continu) ayant uni le salarié et l'employeur.
Par ailleurs, la Cour applique avec une grande fermeté le critère chronologique de l'exception à la règle de l'unicité. L'irrecevabilité ne cède que si les causes des demandes nouvelles sont nées ou ont été connues postérieurement à l'introduction de la demande primitive. En l'espèce, dès lors que le remplacement du CDI par le CDD datait du 10 mai 1988 et que le licenciement final était intervenu le 31 juillet 1990, la situation juridique des parties était entièrement cristallisée en 1990. Le salarié ne pouvait donc arguer d'aucune révélation postérieure pour justifier le fait d'avoir gardé en réserve ses griefs relatifs à la fin de son CDI initial lors de sa première action judiciaire.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt *A.
▸Texte intégral de la décision officielle (3 834 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail
Novation - Contrat à durée déterminée se substituant à un contrat à durée indéterminée - Actions distinctes pour rupture abusive des deux contrats successifs : irrecevabilité - Obligation aux termes de l'article 59 de la loi n° 446 d'agir dans le cadre d'une seule instance
Selon l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 toutes les demandes concernant un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par le requérant dérivait de cette convention ; constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond, ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision.
La Cour de révision
Sur les deux moyens réunis :
Motifs
Attendu que licencié, le 31 juillet 1990, par la société Videac dont il avait été directeur commercial en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, puis nommé directeur général pour trois ans par contrat du 10 mai 1988, C. A. qui avait d'abord introduit contre son employeur, une instance en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ce dernier contrat, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités qu'il avait, ensuite, formulée pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, alors qu'en retenant qu'il y avait eu novation de ce dernier et par suite un contrat de travail unique entre les parties, les juges du fond se sont contredits et ont violé les dispositions des articles 1119 du Code civil et 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais attendu que selon ce dernier texte, toutes les demandes d'un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;
Attendu qu'après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt, remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par Monsieur A. dérivait de cette convention ; que constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi.
MM. Monégier du Sorbier, prem. prés, et rapp. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud et Malibert, cons. ; Mes Escaut, Blot, av. déf. ; de Saint-Sauveur, av. bar. de Paris.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (3 834 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
articles 1119 du Code civil et 59
de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais attendu que selon ce dernier texte, toutes les demandes d'un contrat de louage de services entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ;
Attendu qu'après avoir relevé que d'un commun accord entre les parties, il avait été mis fin au contrat de travail à durée indéterminée, lequel avait été aussitôt, remplacé le 10 mai 1988 par un contrat de travail de trois ans, les juges du fond en ont exactement déduit que le contrat de directeur commercial avait fait l'objet d'une novation par suite de la modification de son régime juridique, qu'une convention unique de louage de services avait lié les parties et que la demande actuelle formulée par Monsieur A. dérivait de cette convention ; que constatant, ensuite, que ce dernier disposait, dès 1990, de l'ensemble des éléments lui permettant de former toutes ses demandes dans le cadre d'une seule instance, les juges du fond ont, par ces motifs et sans se contredire, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi.
MM. Monégier du Sorbier, prem. prés, et rapp. ; Cochard, vice-prés. ; Jouhaud et Malibert, cons. ; Mes Escaut, Blot, av. déf. ; de Saint-Sauveur, av. bar. de Paris.
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-sociale et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Cour de révision (…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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